Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  defavorable, le 16 décembre 2025 à 13h49
    quel beau pays !! nous avons en france un tas d’organismes dédiés ( CNPN, OFB, MUSEUM…) auquels on demande systematiquement un avis….avis que l’on s’empresse d’ignorer. Chercher l’erreur.
  •   Avis favorable À 13h40 Le 16/12/2025, le 16 décembre 2025 à 13h46
    L’espèce loup doit être gérée au niveau national. augmenter le tir de régulation. Ou les castrer pour une meilleure gestion
  •  Très defavorable, le 16 décembre 2025 à 13h44
    3% des mammifères de notre planète sont sauvages. 77% du bétail. Les espèces sauvages voit leur territoire de vie se réduire toujours plus par la construction la culture. Donc les espèces sauvages vont sur des territoires cultivés. Que voulons nous pour notre planète ? Tout maîtriser dominer et tout détruire ? Ou laisser la nature reprendre ses droits? Personnellement je pense que l Homme doit etre moins égoïste et laisser vivre le sauvage
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 13h44
    Faut reguler .les chiffres sont faux….trop de loup sur le territoire
  •  Avis Favorable, le 16 décembre 2025 à 13h44
    Comme toutes espèces sauvage en expansion, le contrôle et la régulation permet de maintenir un équilibre de l’espèce considérée. La diminution des populations de cervidés montagnards est corrélée avec l’arrivée du Loup. Un risque de déséquilibre entre populations d’espèces sauvage est fort puisqu’il n’existe pas de prédateur naturel pour le Loup.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 13h43
    Le loup doit pouvoir être régulé par des personnes compétentes lorsque cela est nécessaire.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 13h43
    Le loup doit pouvoir être réguler par des personnes compétentes lorsque cela est nécessaire.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h41
    Encore un recul sur l’écologie et la protection de la biodiversité. Le loup est bénéfique à l’équilibre des écosystèmes, il faut le préserver.
  •  Colère , le 16 décembre 2025 à 13h39
    Comme d habitude L être humain dès que quelques choses le gène,il détruit et tue sans état d âme
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 13h38
    Les éleveurs ont besoin de réactivité pour défendre leurs troupeaux. Les élevages ovins sont les plus attaqués et si les éleveurs abandonnent l’élevage ce sera la fin de la biodiversité dans nos zones difficiles.
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 13h38
    Contre la réintroduction d’une espèce et sa protection face à d’autres espèces. Nos ancêtres avaient pris la bonne décision en eradiquant cette espèce.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h36
    Dans un contexte où l’equilibre de nos écosystèmes est plus que précaire, il est indécent de faire une proposition malmenant encore davantage la survie des loups sur notre territoire. D’autant qu’il reste encore difficile d’établir la véracité des attaques de loups sur les troupeaux (régulièrement "confondu" avec les attaques de patous). Il existe pourtant des moyens efficaces pour protéger les troupeaux comme la présence de mules par exemple. Il n’existe aucune raison scientifique, cohérente et logique à l’abattage des loups en France.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h34
    Il y a d’autres moyens ! Cf Slovénie
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 13h32
    L’homme et le loup peuvent cohabiter, ils font tous les deus partie de la Nature. D’autres pays ont développé des stratégies pour vivre avec les loups. Les loups participent de l’équilibre des écosystèmes.
  •  FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 13h32

    IL FAUT REGULER CET ANIMAL SAUVAGE AVANT QU IL NE CREE TROP DE DOMMAGES AUX AUTRES ANIMAUX SAUVAGES ET AUX TROUPEAUX

    C EST SUFFISAMMENT DUR POUR LES BERGERS SANS RAJOUTER LA PREDATION DU LOUP

  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 13h32
    Je suis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h31
    Le loup reste une espèce menacée qui avait quasiment disparue de France. Éliminer les prédateurs qui nous font concurrence nuit à l’équilibre de la biodiversité. Avoir plus de loups en France permettrait d’aider à réguler des espèces qui provoquent des dégâts dans les cultures, notamment les sangliers. Il faut apprendre à cohabiter avec le loup et non l’éliminer. Plusieurs solutions non agressives ont montré toute leur efficacité pour protéger les troupeaux et ne pas abattre les loups.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h31
    Pitié ! Ne réduisez pas encore plus la protection de cette espèce et la biodiversité !!! C’est le loup qui permettra de tout rééquilibrer (si un jour les politiques comprennent ça)
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 13h30
    ce n’est pas des indemnités qu’il faut mais vraiment moins de loup !!!!!!!!
  •  Avis très défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h30
    Les motifs invoqués ne sont pas justifiés et peuvent aisément être remplacés par des mesures favorisant la coexistence.