Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Je suis absolument défavorable , le 16 décembre 2025 à 14h08
    Je suis absolument défavorable à l’abattage des loups, on n’en serait pas là si l’homme avait respecté et respectait la nature, le territoire de chaque individu, son propre territoire comme celui des animaux vivants en totale liberté, l’homme veut tout s’approprier, voilà pourquoi nous en sommes là aujourd’hui…. Tout le monde a sa place sur notre Terre ! en préservant, en protégeant et en respectant !
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 14h07
    Je suis opposée à ce texte. L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence  : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.  La France n’est pas obligée de s’aligner sur l’abaissement du statut de protection du loup à l’échelle européenne et pourrait très bien maintenir un niveau plus élevé de protection du loup à l’instar d’autres États européens, comme le recommande l’avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. Sur ce sujet comme sur bien d’autres, il serait temps de privilégier la coexistence plutôt que les armes et de s’en remettre à la science plutôt qu’au lobbying. C’est à tout le moins ce que l’on est en droit d’attendre de l’Etat français !
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 14h06
    Il y a trop de loups en France et on nous ment sur leur nombre. Trop de dégâts sur le bétail.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 14h06
    1) L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : pas suffisamment de loups et des loups sont tout de même tués, trop nombreux, chaque année. 2) Ce projet d’arrêté révèle encore une fois l’incapacité de la France à faire coexister cette espèce sauvage et les troupeaux d’animaux d’élevage : au lieu de mettre en place des moyens et pratiques pour que les espèces cohabitent, on élimine l’espèce qui dérange, alors que cette espèce est remarquable, sauvage, et de surcroît utile pour la biodiversité des "territoires" comme on les appelle souvent dans les discours politiques et administratifs. 3) Le tir, l’élimination, de loups n’a pas montré son efficacité, au contraire : il est observé que les tirs de loups, non seulement ne règlent pas les problèmes de prédation des animaux d’élevage, mais aggravent lesdits problème de prédation ! … car ces tirs désorganisent les groupes ou meutes de loups, et n’apportent pas de solution durable aux éleveurs. C’est un ARRÊTÉ DÉFINISSANT LES PRATIQUES DE PROTECTION DE L’ÉLEVAGE qu’il faudrait projeter et mettre en œuvre, avec des moyens pour informer et former les éleveurs, des moyens pour les équiper. VIVENT LES LOUPS, l’intelligence de leur espèce et tout le cortège de vie et de biodiversité qu’ils permettent
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 14h04
    Le statut du loup doit demeurer une espèce strictement protégée et les tirs doivent être interdits. Avec des prélèvements de 21%, son statut est pire que bon nombre d’espèces chassables. L’élevage ovin viande coûte extrêmement cher au contribuable avec un niveau de subventions ahurissant. Il y a bien d’autres priorités pour notre pays ! Autoriser des éleveurs à tuer des loups est un non sens et donne un signal désastreux envers ceux qui ont mis en œuvre des mesures de protection. Je suis donc totalement opposé à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 14h04
    Le loup fait partie intrinsèquement de l’équilibre de la biodiversité et a toujours participé à la régulation d’autres espèces animales, notamment les chevreuils et les sangliers. Les espèces naturels qui ne comptent plus de loups aujourd’hui voient une trop grande population des ces dernières espèces du fait de la non présence de prédateurs tels que le loup. N’en déplaisent aux chasses dites de régulation, il serait temps de laisser la nature retrouver son juste équilibre et accepter que le loup fasse sa part de cette régulation plus naturelle.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 14h03

    "La moitié des populations européennes de loups souffrent d’une diversité génétique insuffisante"

    La proposition de déclassement du statut de protection du loup ne repose sur aucun fondement scientifique et relève d’une logique purement politicienne, à l’encontre même des opinions publiques comme le souligne la récente enquête (1) sur les perceptions des communautés rurales concernant la coexistence avec les grands carnivores. Plus des deux tiers (68 %) des habitants des zones rurales estiment que les loups devraient être strictement protégés et près des trois quarts d’entre eux (72 %) reconnaissent que l’espèce a le droit d’exister dans l’Union européenne.

  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 14h02
    Je suis pour une gestion réelle de cette espèce
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 14h01
    Avis défavorable Il faut trouver une solutions pour que le loup puissent cohabiter avec l’homme !!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE !!!, le 16 décembre 2025 à 14h01
    Je ne vais pas refaire l’argumentaire justifiant cet avis défavorable, tout est clairement dit et explicité dans l’avis du CNPN ! Je soutiens donc l’avis du CNPN, et suis clairement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 14h01

    Avis Favorable car les dégâts occasionnés par le loup à ce jour ne cessent de prendre de l’ampleur avec la densification de sa population.

    Le but n’est pas d’éradiquer le loup mais d’encadrer sa population.
    Il faut éviter une trop grande prédation sur certains territoires qui finit par décourager les éleveurs locaux déjà mis à mal depuis ces dernières années en raison de la politique européenne et des difficultés inhérentes à ce métier.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 14h01

    "Un rôle essentiel dans la régulation des espèces"

    Maud Lelièvre poursuit : "En tant qu’ONG, on a constaté l’inefficacité de l’abattage pour réduire les conflits". Les loups "vivent en meutes qui sont structurées avec une hiérarchie sociale extrêmement complexe". Or, "l’abattage au hasard" ne permet "pas forcément" de tuer "l’individu qui va être responsable d’une attaque sur les troupeaux, mais va plutôt désorganiser la structuration sociale".

  •  Préservons la biodiversité , le 16 décembre 2025 à 14h00
    Ne plus considérer le loup comme une espèce protégée est un non-sens. De plus autoriser sa mise à mort verra les loups, déjà chassés illégalement, le fera disparaître définitivement de nos paysages. Ce qui, après une réintroduction est aussi un non-sens. Aucune excuse n’est valable face à l’éradication d’une espèce. Nous sommes très nombreux à nous opposer à ce massacre. J’espère que nous serons entendus pour une fois.
  •  TRÈS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 13h58
    Ce projet d’arrêté met en œuvre de manière équilibrée le nouveau cadre européen sur le loup, tout en garantissant sa conservation. Il apporte une réponse pragmatique et adaptée aux réalités de terrain.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 13h57
    Cette décision inédite, purement politique, s’inscrit dans une logique démagogique qui ne résoudra en rien les difficultés rencontrées par les éleveurs, et qui va même jusqu’à fragiliser l’ensemble des espèces protégées. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 13h57
    Tous les scientifiques alertent sur la disparition des espèces sauvages. Il s’agit de personnes qui ont fait des études, des recherches et maîtrisent leur sujet. La biodiversité est non seulement un bien commun, mais un équilibre nécessaire à la survie de l’humanité. Les intérêts économiques concernent des intérêts particuliers. Soumettre la régulation des espèces, dont de nombreuses sont en voie de disparition, aux activités économiques irait à l’encontre de l’intérêt commun. Lorsque l’on réintègre des espèces sauvages endémiques (ex : loups dans le parc de Yellowstone, castors en République Tchèques => de nombreux articles commentent ces exemples), les équilibres naturels se recréent et les finances publiques s’améliorent (moins de dépenses). Les espèces animales et végétales sauvages méritent un renfort de protection strict et non un amoindrissement.
  •  Sauver le loup, le 16 décembre 2025 à 13h57
    Que se passe-t-il dans les autres pays européens comme l’Italie. Pourquoi eux cohabitent et pas nous. Pourquoi ne pas développer les solutions de protection du bétail. Patous, alarmes sonores etc …Le loup quand il sera en surpopulation se régulera de lui-même. On se croirait revenir au Moyen âge. Tuer des loups, franchement…
  •  AVIS DEFAVORABLE - Encadrement juste nécessaire, le 16 décembre 2025 à 13h56
    Cela fait 30 ans que la population de loup se développe tant bien que mal après avoir été complètement éradiquée de notre territoire pendant tout le XXe siècle. Bien qu’ayant eu 30 longues années pendant lesquelles l’espèce a eu des lois européennes pour le protéger et pour se développer, on compte seulement 1000 individus sur l’ensemble du territoire métropolitain. A savoir que cette statistique est relativement faible au vu du nombre d’individus rapportés à la surface du territoire comparés aux autres pays européen dans lequel l’espèce est présente naturellement. Que l’on veuille encadrer la population est normale, on le fait avec les autres espèces, mais les choses doivent être remises dans leur contexte, la population de loup est faible.
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 13h52
    Avis favorable L’espèce loup n’as plus besoin d’avoir le statut actuel suite à son expansion.
  •  Très favorable, le 16 décembre 2025 à 13h50
    Le but n’est pas d’éradiquer le loup mais de limiter son impact sur l’élevage qui contribue au maintien écologique du paysage ; elevage déjà en souffrance avec la DNC et les contraintes environnementales