Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 18h22
    Les tirs ne résolvent pas les problèmes des éleveurs, ils peuvent désorganiser la meute et donc provoquer plus d’attaques. Il faut continuer à protéger les troupeaux et faire comprendre au loup qu’il vaut mieux aller se nourrir ailleurs. Un loup mort n’apprend pas.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h18
    trouver des solutions autres que le détruire
  •  Très favorable, le 16 décembre 2025 à 18h17
    Quand il n’y aura plus de pastoralisme dans nos montagnes , qui les nettoiera? La régulation du loup s’impose
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 18h13
    Le loup doit être une espèce protégée ! Respectons la nature !
  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 18h12
    Les tuer n’est pas la solution
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 18h12
    Arrêtons de considérer la destruction du vivant comme une solution. Chaque espèce a sa place sur cette planète, le loup compris. En poursuivant cette logique, nous condamnons la liberté et l’existence même de la faune sauvage. Le respect du vivant devrait être une priorité collective.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h11
    Sur la masse totale des mammifères sur Terre, seuls 4 % sont des animaux sauvages. Le reste est composé à 60 % des mammifères domestiques (vaches, cochons, chiens, chèvres, dromadaires…) et 36 % d’êtres humains. L’OFB estime qu’il y a seulement 1000 loups en France environ et cette population nationale stagne depuis plusieurs années. En 2020, le cheptel situé en France métropolitaine s’élève à 17 millions de vaches, 12 millions de porcs, 809 millions de poulets, 49 millions de dindes, 43 millions de canards, 7 millions de moutons, 1 million de chèvres….. Les chiffres parlent d’eux même : les animaux sauvages sont nettement moins nombreux que les animaux domestiques. Il faut les laisser vivre. Surtout les espèces protégées comme le loup. PAS D’AUTORISATION DE TIR AU LOUP. Le loup a toute sa place pour réguler les populations de sangliers. Pour protéger les éleveurs, mettre en place plus de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) et des mesures d’indemnisation plus importantes.
  •  PROTECTION DU LOUP, le 16 décembre 2025 à 18h11
    Le loup n’est pas une espèce en voie de disparition sur nos territoires et en Europe, il est important de protéger l’élevage sur tout nos territoires. La prédation est devenue un terrible fléau pour nos éleveurs. La biodiversité mise en avant depuis l’arrivée du prédateur me laisse perplexe car on est en train de détruire celle qui existait avec issue des pâtures liées au passage des troupeaux. Il faut relever le taux de prélèvement pour permettre une sauvegarde plus importante de nos troupeaux et du difficile métier d’éleveur
  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 18h08
    Je suis d’un avis DÉFAVORABLE pour le déclassement des loups de la liste de espèces protégées. Nous ne pouvons pas continuer à détruire des espèces et s’étonner des impacts négatifs qu’ont et qu’auront nos actions. Une problématique liée à la présence du loup existe mais nous ne pouvons pas intellectuellement dire que la seule solution est l’annihilation d’une espèce. Car le déclassement du loup mènera à ça, même si nous mettons en place une régularisation, nous savons que ce n’est jamais respecté.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h06
    Le loup est une espèce qu’il faut protéger. Il serait plus intéressant de nous permettre de découvrir ce que le loup apporterait à nos écosystèmes que de faire le pari bien injuste qu’il va tout déséquilibrer. La cohabitation est compliquée pour les éleveur·euses français·es, mais ielles devraient prendre exemple sur l’Italie, où tout se passe mieux. Laissons vivre cette espèce ainsi que toutes les autres. Non à la chasse !
  •  défavorable à cet arrêté, le 16 décembre 2025 à 18h06
    Je suis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, qui ne s’appuie sur aucun argument scientifique.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h05
    Totalement contre
  •  Favorable, le 16 décembre 2025 à 18h04
    Ce texte met enfin fin à une approche idéologique et déconnectée du terrain. Continuer à sanctuariser juridiquement une espèce en forte expansion au détriment des éleveurs est irresponsable. Cet arrêté rétablit un équilibre minimal entre protection de la biodiversité et survie de l’élevage. Refuser ce texte, c’est accepter la disparition progressive du pastoralisme, l’abandon des territoires ruraux et une écologie punitive imposée d’en haut.
  •  La nature au naturel , le 16 décembre 2025 à 18h04
    je suis entièrement défavorable ,l’homme a assez détruit par cupidité et intérêts la nature ,prenez exemple sur la Forêt noire
  •  Non, le 16 décembre 2025 à 18h04
    Je suis contre la declassification du loup
  •  Protection du loup, le 16 décembre 2025 à 18h02
    Je vote POUR la protection du loup A TOUT PRIX ET SANS CONDITION ET DE MANIERE URGENTE !
  •  Avis Défavorable, le 16 décembre 2025 à 18h01
    Il y a une raison à la réintroduction des loups dans nos écosystèmes, autorisé sa mise à mort dans certains cas c’est laissé place aux excès et à une nouvelle extinction de l’espèce en milieu naturel
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h00
    Ce n’est que quand une espèce sera encore éteinte que tout le monde pleurera. L’Homme n’est pas souverain sur cette terre. D’autant que l’on sait très bien qu’il y aura des abus, des « erreurs ». C’est maintenant qu’il faut dire stop aux massacres d’animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 17h58
    Ce texte assume la fin de tout contrôle sérieux sur le terrain de la pertinence des tirs et ouvre la possibilité d’éliminer totalement le loup sous couvert de gestion.
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 17h56
    Favorable à une régulation du loup.