Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6874 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h45
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Il faut renforcer l’accompagnement des éleveurs plutôt que de tuer inefficacement des loups
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 11h43
    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h41
    avis défavorable à ce projet au contraire il faut continuer à protéger les loups , il existe des alternatives pour éviter les conflits avec les éleveurs, chacun doit trouver sa place et le loup est important pour un bon équilibre de la biodiversité
  •  loups, le 3 décembre 2025 à 11h41
    Comme toujours le loup fait soi disant peur alors que lui même a peur de l’homme on se demande qui est le chasseur chassé mais comme toujours c’est les mêmes personnes qui accusent l’indésirable pour le motif argent comme toujours et non la biodiversité
  •  Statut du loup , le 3 décembre 2025 à 11h38
    Je donne un avis défavorable à ce projet pour toutes les raisons défendues par Férus… Dans les Abruzzes la cohabitation se fait sans problème, preuve que les solutions sont bien possibles alors au lieu de parlementer à n’en plus finir, agissons pour la cohabitation comme le font les Italiens ! C’est pas compliqué !! Il suffit d’une dose de bonne volonté, d’une dose de discernement et d’une dose de bonne foi… Tuer des loups n’est pas là solution sauf dans l’esprit de ceux qui s’obstinent à adopter un état d’esprit dénué de raisonnement. Merci Férus…
  •  Avis défavorable., le 3 décembre 2025 à 11h37
    Je suis contre cette facilitation de tir du loup, comme le CNPN. Ce n’est pas une solution pérenne. Des moyens de cohabitation existent et doivent êtr edéveloppés.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h35
    La biodiversité a besoin de tous les animaux,y compris des loups, ils font partie de notre territoire et c’est à nous de nous adapter . Les animaux étaient là bien avant nous c’est nous les prédateurs pas eux, partageons les territoires. Prenons exemple sur d autres pays la cohabitation est possible, il n’ y a pas de doute.
  •  Très défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h34
    Que les politiciens agissent pour les agriculteurs au lieu de détruire une espèce !!!
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h33
    Ce projet d’arrêté ne va vraiment pas dans le sens d’une cohabitation apaisée ; les tirs ne sont pas la solution. Au lieu de vouloir répondre à la grogne agricole, écoutez les scientifiques et les autres pays qui réussissent à cohabiter, et accompagnez avec pédagogie et sensibilisation. Nous devons changer de paradigme, nous ne pouvons continuer à déglinguer ce qui nous gêne parce que c’est l’option de la facilité, qui en l’occurrence, n’a aucune efficacité si ce n’est décharger la haine de quelques uns.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h33
    Le loup est là cible de tous les phantasmes, il nous faut le protéger de nous même et apprendre à partager l’écosystème dont il est une composante naturelle.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h31
    La priorité est de tout mettre en place pour assurer une cohabitation paisible avec le loup
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h31
    Ce texte ignore encore une fois largement les recommandations scientifiques internationales notamment en ce qui concerne l’état de conservation du loup en France, qui n’est pas favorable ! Il faut plutôt continuer a assurer des mesures de protection et d’accompagnement des éleveurs et se limiter à des tirs d’effarouchement !
  •  Avis très Favorables , le 3 décembre 2025 à 11h30
    Avis très favorables même si des progrès sont encore à faire pour que les éleveurs puissent correctement protéger leurs troupeaux :
    - l’utilisation des lunettes thermiques doit être possible pour tous,
    - les louvetiers et la BMI doivent pouvoir intervenir sur tous les lots. En zone de bocage c’est impossible de protéger tous les lots. Non le loup ne se nourri pas que de la faune sauvage. Il va au plus facile et au moins risqué = animaux d’élevage. Pensez aux éleveurs et à leurs familles !!!!!!
  •  Favorable, le 3 décembre 2025 à 11h30
    Favorable a cette gestion
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h29
    Le loup a un rôle à jouer pour la biodiversité. Protégeons le et encourageons les mesures de protection des troupeaux, qui existent. (qu’en est-il des sangliers en sur nombre qui viennent ravager les jardins dans les campagnes ?)
  •  Nouvel arrêté loup , le 3 décembre 2025 à 11h28
    DEFAVORABLE. Gardons la protection du loup svp
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 3 décembre 2025 à 11h28
    Le déclassement du loup ne solutionne absolument pas les problèmes rencontrés par les éleveurs. C’est un tour de passe-passe, en faisant porter au loup, la responsabilité de la situation catastrophique des filières d’élevage traditionnel. Donnons leur les moyens de vivre décemment, en les rémunérant à hauteur de leur travail, accompagnons les financièrement et techniquement pour protéger leurs troupeaux. Mais ne nous acharnons pas sur le loup. Alors que les effets positifs de sa prédation sur les grands herbivores et les sangliers commencent seulement à être sensibles, plus efficacement que tous les chasseurs n’ont su le faire depuis des décennies… Rendons difficile, compliqué la prédation sur nos élevages domestiques : le loup n’est pas fou. Il passera son chemin.
  •  Defavorable, le 3 décembre 2025 à 11h27
    La biodiversite doit être protégée. Le loup en est une composante
  •  Favorable, le 3 décembre 2025 à 11h26
    Favorable au tir des prédateurs a proximité des zones d’élevage .
  •  Totalement DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 11h26
    La population de loups en France s’est stabilisée depuis plusieurs années aux alentours de 1000 individus sur tout le territoire. Sa pérennité est fragile compte tenu de conditions liées aux limites et à l’évolution négative de leur biotope ainsi que par une activité de braconnage non négligeable. Rabaisser le statut du loup aurait automatiquement un effet dévastateur sur les populations existantes avec des tirs de destruction mécaniquement plus nombreux et un message terrible ouvrant la boite de pandore à ceux qui n’ont qu’un souhait : éradiquer l’espèce ! Les contrôles de tirs de prélèvement sont déjà sujets à caution (les lieutenants de louveterie n’étant souvent que des chasseurs désireux de tirer du loup malheureusement pas toujours accompagnés d’agents de l’OFB), nul doute que le nouveau statut dégradé de l’animal sera perçu comme le signal de l’ouverture de la chasse au loup tous azimuts. Il s’agirait d’abord de revoir les systèmes de protections des troupeaux en autorisant possiblement les tirs d’effarouchement et par ailleurs de reconsidérer dans son ensemble l’élevage ovin en France.