Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 18h51
    Les loups sont nécessaires à l’équilibre naturel
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 18h50
    Le déclassement du loup en tant que prédateur et donc régulateur principal de nombreux écosystèmes ne peut en aucun cas être bénéfique à l’Homme et le milieu dans lequel il évolue. Déclasser une espèce dont la population n’est pas en expansion exceptionnelle, et ne pose aucun souci majeur en dehors de certaine zone de pastoralisme (6% du territoire) n’est pas raisonnable et motivé.
  •  Avis hautement defavorable, le 16 décembre 2025 à 18h50
    Le loup comme chaque grand prédateur est garant de l’équilibre trophique et donc des écosystèmes. Son déclassement proposé n’est que le résultat des personnes ayant cédé au lobby de la chasse. Certains éleveurs sont éclairés et trouvent des méthodes pour vivre et faire coexister leur activité avec le loup. La destruction de specimen ne réglera rien. Les scientifiques s’accordent bien sur les conséquences d’un déséquilibre au sein des meutes. Sans avoir fait des années de recherches ont voit bien que les motivations pour ce déclassement sont tout autre que le maintien de la biodiversité et la conservation d’une espèce emblématique que l’homme a déjà a plusieurs reprises tenté d’éradiquer.
  •  Avis très défavorable , le 16 décembre 2025 à 18h49

    Le loup est une espèce qui a été chassé du pays.
    Elle y reviens tranquillement depuis quelques années
    Il faut laisser le temps à l’espèce de se développer. Si parfois il y a des conflits avec les humains il faut s’épancher sur les solutions en s’inspirant par exemple de ce qui se passe en Italie ou suisse.

    Avis très défavorable

  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 18h47
    Le loup joue un rôle important dans la régulation naturelle des écosystèmes et devrait pouvoir vivre sans être perturbé.
  •  FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h47
    Une régularisation des loups dans le 83 est à envisager rapidement ni on ne veut pas que nos foret soit déserté par d’autres espèces. Cela devient très inquiétant pour la bio diversité. Une formation puis un droit de tir au chasseurs formé serait un bon fonctionnement.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 18h46
    Protégeons la nature et nos animaux.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 18h46
    Les membres du CNPN, à l’unanimité ont rendu un avis défavorable à cet arrêté. Il est où l’engagement fort de la France vers une SNB 2030 visant à réduire les pressions sur la biodiversité ? Il est temps de prendre la mesure de l’urgence à agir en faveur d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité, du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux !!!
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 18h45

    loup. Cette espèce demeure vulnérable et sa population, encore fragile et fragmentée, nécessite une protection renforcée plutôt qu’un affaiblissement de son statut.

    Le loup joue un rôle écologique essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et sa protection s’inscrit dans les engagements nationaux et européens de la France en faveur de la biodiversité.

    Les difficultés rencontrées par les éleveurs doivent être prises en compte, mais le déclassement du loup ne constitue pas une réponse durable. Des mesures de prévention, d’accompagnement et de dialogue territorial sont des solutions plus adaptées.

  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 18h44
    Il faut continuer à protéger le loup pour au moins maintenir sa population
  •  Arrêtons de massacrer , le 16 décembre 2025 à 18h43
    Arrêtons de massacrer les populations animales. Si on ne réduisait pas leurs habitats et laissions faire la régulation naturelle….
  •  FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h43
    Les loups sont de plus en plus présent dans notre département. La population du gibier est en baisse .
  •  CHASSEUR, le 16 décembre 2025 à 18h42
    AVIS TRES FAVORABLE.
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 18h42
    Faire confiance aux chasseurs.
  •  TRES FAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 18h40
    Il faut faire payer les dégâts du loup aux personnes qui sont pour le développement du loup. Qu’ils indemnisent les éleveurs et les bergers qui se font massacrer leurs troupeaux d’ovins et de bovins. Plus les clôtures électriques et les chiens de défense des troupeaux, qu’ils sont obligés d’ acheter pour protéger leurs troupeaux. Ça coûte des millions d’euros que doivent payer tous les contribuables !!!
  •  DEFAVORABLE à cet arrêté, le 16 décembre 2025 à 18h39
    La population du loup n’augmente pas. Il faut mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les troupeaux : clôtures, chiens, gardiennage au lieu d’effectuer des tirs sur les loups qui aggravent les problèmes au lieu de les résoudre : les meutes sont désorganisées et les éleveurs sont sans solutions. Le loup doit rester une espèce protégée et on doit faire des efforts de cohabitation.
  •  Avis defavorable, le 16 décembre 2025 à 18h39
    Cette espèce doit être protégée sachant qu’elle se maintien tout juste à niveau. Il faut augmenter l’indemnisation des bergers et développer le gardiennage via les patous
  •  TRES FAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 18h38
    Il faut faire payer les dégâts du loup aux associations et aux écolos qui sont pour le développement du loup. Qu’ils indemnisent les éleveurs et les bergers qui se font massacrer leurs troupeaux d’ovins et de bovins. Plus les clôtures électriques et les chiens de défense des troupeaux, qu’ils sont obligés d’ acheter pour protéger leurs troupeaux. Ça coûte des millions d’euros que doivent payer tous les contribuables !!!
  •  FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 18h38

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 18h36
    Le loup joue un rôle important dans la régulation naturelle des écosystèmes et devrait pouvoir vivre sans être perturbé. Cependant, pour protéger les troupeaux, des solutions comme l’utilisation de chiens, de clôtures électrifiées ou de gardiennage peuvent être envisagées.