Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Les arguments économique sont accablants pour les agriculteurs c’est une certitude.
J’aimerai préciser que le loup est un prédateur naturel du sanglier qui saccage ces même agriculteurs.
Et je n’ai pas les chiffres mais je suppose que les dégâts des sangliers sont plus coûteux que les dégâts créent les loups sur des troupeaux.
Il est donc économiquement plus rentable de laisser un maximum de loups le temps que la population se stabilise sur notre territoire.
Acharnement ! Incompétences et Méconnaissances rapport à cet Animal !
Destruction ?? NON TUERIE GRATUITE particulièrement si les décisions d’abattre viennent de certains Préfets ou encore dans certaines régions comme le Pays Basque !
Sous la pression aussi de certains lobbies !
Nous sommes une majorité de français(es) qui ne comprenons pas, n’acceptons pas cet acharnement sur certaines espèces (Renards, Loups, Ours, ….) !
En tant qu’acteur concerné par le maintien de l’activité agricole et pastorale en milieu rural, je me prononce favorablement sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Ce texte répond à une réalité de terrain que vivent aujourd’hui de nombreux éleveurs : la pression croissante de la prédation, qui met en péril la viabilité économique, humaine et sociale des exploitations, en particulier dans les zones d’élevage extensif. Les attaques répétées génèrent non seulement des pertes animales directes, mais aussi une fatigue psychologique, un découragement profond et, dans certains cas, l’arrêt pur et simple de l’activité d’élevage.
Le projet d’arrêté est nécessaire car il reconnaît enfin que la gestion du loup ne peut pas être uniforme ni déconnectée des réalités locales. Il est indispensable de donner aux éleveurs des outils simples, réactifs et adaptés pour faire face à la prédation, sans procédures excessivement lourdes ou déconnectées de l’urgence des situations. La possibilité d’agir plus rapidement constitue un élément clé pour préserver les troupeaux et la continuité des exploitations.
Il est également important de souligner que les éleveurs les plus exposés à la prédation sont ceux qui pratiquent une agriculture extensive, respectueuse des milieux naturels, du bien-être animal et des paysages. Ce sont précisément ces formes d’élevage que la société dit vouloir encourager. Or, une multiplication non maîtrisée du loup conduit à l’effet inverse : elle fragilise ces systèmes extensifs et pousse certains éleveurs à abandonner le plein air, à se tourner vers des modèles plus intensifs, industrialisés ou hors sol, moins vulnérables à la prédation mais aussi moins favorables à l’environnement et à l’aménagement du territoire.
Au-delà de la seule question agricole, la survie du pastoralisme est un enjeu majeur d’aménagement du territoire. La présence d’éleveurs permet l’entretien des espaces ouverts, la prévention des incendies, le maintien de paysages vivants et attractifs, ainsi que la lutte contre l’enfrichement et l’abandon des terres. Lorsque l’élevage disparaît, ce sont des territoires entiers qui se désertifient, avec la perte d’activités économiques, de services et de lien social. Protéger l’élevage pastoral, c’est donc aussi protéger l’équilibre et la vitalité des zones rurales et de montagne.
La question du loup doit également être abordée sous l’angle de la souveraineté alimentaire. En fragilisant les élevages, notamment ovins et caprins, la prédation contribue à une diminution de la production locale de viande et de produits agricoles. À terme, cela accentue la dépendance aux importations, souvent issues de pays aux normes environnementales et sanitaires moins exigeantes. Maintenir des élevages viables sur le territoire national est un enjeu stratégique pour garantir une alimentation de proximité, de qualité et produite selon des standards élevés.
La protection du loup ne peut donc pas se faire au détriment de l’élevage pastoral. Préserver la biodiversité implique aussi de préserver les femmes et les hommes qui entretiennent les territoires, façonnent les paysages et assurent une production agricole locale. Ce projet d’arrêté constitue un pas nécessaire vers un équilibre plus réaliste entre la conservation de l’espèce et la survie de l’élevage en zones rurales.
Pour toutes ces raisons, je soutiens ce projet d’arrêté, qui va dans le sens d’une gestion pragmatique, responsable et adaptée du loup, indispensable au maintien de l’activité pastorale, à l’aménagement équilibré du territoire et à la préservation de la souveraineté alimentaire.
AVIS DÉFAVORABLE
À Rémus et Romulus, à la Louve qui les a allaités. Quand une espèce animale tendait la main aux humains.
Sous un fatras d’obligations administratives préalables et postérieures, l’arrêté voudrait nous faire croire au maintien d’une quelconque protection d’une espèce de retour sur des terres dont elle avait disparu. Ce n’est pas non plus une invasion, tant ses effectifs sont faibles, moins d’un millier. Le devenir de cette espèce sur le territoire national est si fragile que le risque d’une nouvelle régression demeure prégnant.
La modification de la classification européenne ne crée aucune obligation juridique pour les États. D’ailleurs d’autres pays font le choix affirmé de maintenir au loup son statut d’espèce « strictement protégée ». Ceux qui dirigent, toujours temporairement, le pays ont fait le choix inverse pour des raisons d’ordre politique, au prix d’une nouvelle régression environnementale.
À l’opposé, l’analyse menée par le Conseil National de la Protection de la Nature repose, quant à elle, sur des bases scientifiques solides. Elle n’élude pas pour autant les problèmes posés aux éleveurs.
Toutefois, nous ne pouvons que nous étonner que les textes n’imposent pas à l’éleveur de démontrer, au préalable, l’existence effective et efficace des moyens de protection mis en oeuvre. Les moyens existent. Ils limiteront les conséquences. Aidons les éleveurs, tous types d’éleveurs d’ailleurs, à protéger leurs troupeaux.
Le Conseil d’État a annulé, vendredi 12 décembre 2025, un arrêté préfectoral autorisant un éleveur des Hautes-Pyrénées à tirer en direction de loups pour protéger son troupeau, l’espèce étant très rare dans ce département. « Tirer en direction » = un tir pour tuer ou effaroucher ? Sous le nouveau régime proposé, une telle annulation aurait-elle été possible ?
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le régulier grignotage des principes de protection de l’environnement, au cas présent du principe de non-régression. Pour rappel, aux termes de l’article L.110-1 du code de l’environnement, le principe de non-régression implique une amélioration constante de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
En conséquence, nous émettons un AVIS DÉFAVORABLE