Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Je suis CONTRE ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons.
1) Aucune étude n’a prouvé que les abattages de loups ont permis de faire baisser les dommages sur les troupeaux. Au contraire, ils semblent aggraver les problèmes. Tuer un loup peut déstructurer une meute surtout s’il fait partie du couple alpha. Ce n’est pas une solution, bien au contraire, car cela provoque un éparpillement des meutes et la conquête de nouveaux territoires. Cela peut déstabiliser la hiérarchie des meutes et favoriser le report de la prédation sur les troupeaux, plus faciles à attaquer lorsque les loups sont moins nombreux (ou solitaires).
2) Les grands prédateurs sont indispensables aux écosystèmes. En chassant ils éliminent les animaux les plus faibles (et ceux qui sont malades, les loups empêchent donc la propagation de maladies). Ils permettent aux plus forts de se reproduire et de transmettre leurs gènes de résistance à leur descendance.
De plus les loups participent à la régénération de la forêt. La prolifération des sangliers, des chevreuils et des cerfs, exerce une forte pression sur les forêts (les cervidés broutent les jeunes pousses des arbres) Sous la menace du loup, ils se dispersent, ce qui éparpille leur consommation laissant ainsi le temps à la forêt de se régénérer.
3) L’Etat confond le seuil de viabilité démographique (500 loups au minimum) et le seuil de viabilité génétique, qui détermine la capacité de préserver un potentiel génétique suffisant pour que loup s’adapte à des conditions d’environnement changeantes, soit 2500 individus adultes.
- Le nombre de loups n’augmente plus en France (il a même un peu diminué), l’assouplissement de la politique d’abattage constitue une grande menace pour sa conservation.
De plus, il serait très difficile de contrôler le respect du nombre maximal de loups pouvant être tués (environ19%), le nombre de loup pourrait donc s’effondrer en France.
- Les tirs de loups pourraient avoir lieu toute l’année, y compris pendant la période de reproduction, alors que le loup reste une espèce protégée. C’est inenvisageable !
4) Les études scientifiques sont claires : les moyens d’effarouchement sont à privilégier. Quand il y a prédation malgré une bonne protection des troupeaux (parcs, chiens, présence humaine) les tirs d’effarouchement sont beaucoup plus efficaces car les loups associent alors la présence d’animaux domestiques à une présence humaine potentiellement dangereuse et chercheront à l’éviter.
Mais ici il n’est même pas prévu pour l’éleveur de justifier de l’existence d’attaques sur son troupeau !
5) La déclaration préalable est très brève et ne fait pas allusion aux moyens de protection. Il n’est plus nécessaire pour les éleveurs de prouver leur mise en œuvre pour obtenir le droit de tuer un loup. Cela risquerait fort d’anéantir 30 ans de travail pour le soutien au déploiement de moyens de protection (financé par l’Etat), moyens qui ont démontré l’efficacité de l’ensemble « présence humaine + clôtures + chien de protection ».
- Certains troupeaux seraient considérés comme « ne pouvant être protégés ».
C’est le cas des troupeaux bovins et équins pour lesquels, parmi 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité », l’application d’UNE SEULE d’entre elles permet l’autorisation de tir. Or, seules 5 mesures permettent effectivement de réduire la vulnérabilité des troupeaux, les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, la présence de bovins à cornes, les clôtures des barres rocheuses, le regroupement pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, les visites quotidiennes) ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux. Il est à craindre que nombre d’éleveurs choisissent la mesure la plus facile à mettre en œuvre, au détriment de l’efficacité.
Des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et se montrent efficaces. Les services de l’Etat le savent puisqu’ils en font part eux-mêmes dans le rapport publié en 2023 par l’IGEDD et le CGAAER. Ce rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins ». Comment l’Etat français peut-il écarter les recommandations et constats de ses propres services ?
6) La possibilité pour les louvetiers de déplacer les cadavres des loups abattus est inacceptable. Jusqu’à maintenant, seuls les agents de l’OFB pouvaient déplacer ces loups et coordonner la recherche des loups blessés, permettant un contrôle du respect des modalités de tirs prévues par la réglementation, ce qui évite tout conflit d’intérêts.
Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir. Cette disposition risque d’accroître les abus, abus déjà constatés par le passé. Les louvetiers sont certes assermentés, mais ce sont des bénévoles au contact des éleveurs et chasseurs locaux, ils pourraient subir des pressions.
7) Conclusion
Les difficultés des éleveurs d’ovins et de caprins étaient présentes avant le retour du loup. Quand bien même tous les loups en France seraient éliminés , aucun des problèmes de l’élevage et du pastoralisme ne serait résolu. Une espèce protégée ne peut pas servir de caution pour faire oublier les difficultés de fond d’une filière agricole !
Les loups ne mettent pas l’élevage en péril, les éleveurs sont subventionnés (ou devraient l’être pour les éleveurs de bovins et d’équins) pour les dégâts provoqués. Il faut que les éleveurs repensent leur méthode de garde et de protection des troupeaux. Trop nombreux sont ceux qui ne font rien pour protéger leurs animaux et ce projet d’arrêté ne peut que les inciter à poursuivre dans cette voie.
En matière de gestion de la présence de l’espèce loup, ce projet d’arrêté repose principalement sur les tirs, qui pourraient être réalisés :
- toute l’année
- après simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprins
- sans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux
- sans prise en compte ni du niveau de dommages sur les élevages concernés ni de la réalité des attaques
- et sans possibilité réelle de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le « plafond » autorisé pour l’année.
Le loup est une espèce classée “protégée” qui, en France, n’est pas en « bon état de conservation” (voir § 3),
s’il est adopté ce projet d’arrêté « fixant les conditions et limites de la destruction » du loup portera bien son nom !
Plus de la moitié des fermes en zones à loups ne subissent aucune attaque, 80 % des élevages effectivement attaqués en subissent une ou deux et seules 6,4 % des exploitations plus de six, selon les chiffres du ministère de la transition écologique.
En facilitant partout et sans discernement la mise à mort, l’acceptabilité sociale de l’espèce est sapée, même là où la prédation reste marginale. Les études récentes le confirment : pris comme mesure unique, les tirs n’ont pas d’effets durables. Ils peuvent même accroître la prédation en désorganisant les meutes et détournent l’attention des transformations nécessaires des pratiques d’élevage en présence de loups.
1. Statut d’espèce protégée au niveau européen
Le loup (Canis lupus) est classé espèce strictement protégée par la directive habitats (Directive 92/43/CEE) de l’Union européenne. Il bénéficie également de la Convention de Berne (Annexe II) et de la Convention de Washington (CITES). Sa protection est donc un engagement juridique international.
Source : Directive habitats UE, Convention de Berne, Ministère de la Transition écologique (France)
🌿 2. Rôle écologique essentiel (prédateur apex)
Le loup régule naturellement les populations d’herbivores (cerfs, sangliers, chevreuils), ce qui :
Limite la surpopulation et les dégâts forestiers.
Favorise la biodiversité en permettant la régénération de la végétation.
Réduit les risques de collisions routières avec les grands ongulés.
Source : ONCFS (Office Français de la Biodiversité), études écologiques (ex. : Yellowstone, Alpes)
🧭 3. Coexistence possible avec les élevages
Des mesures de prévention efficaces existent et sont financées par l’État :
Chiens de garde (patous, mastiffs).
Clôtures électriques.
Présence humaine renforcée (bergers, éleveurs itinérants).
Systèmes d’alerte et de suivi des loups.
Source : Ministère de l’Agriculture, ONCFS, Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)
💰 4. Compensation des dégâts
Les éleveurs touchés par des attaques de loups peuvent bénéficier :
D’une indemnisation intégrale des pertes (moutons tués ou blessés).
De subventions pour l’installation de protections (clôtures, chiens de garde).
D’un accompagnement technique par les services de l’État.
Source : Ministère de l’Agriculture, Fonds national de garantie agricole (FGA)
📈 5. Taux d’attaque très faible
Moins de 0,5 % des troupeaux ovins en France sont touchés par le loup, malgré sa présence dans 70 départements. La majorité des dégâts sont concentrés dans quelques zones (Alpes, Massif central).
Source : ONCFS, bilan 2023-2024
🌍 6. Éthique et image de la France
La France s’est engagée dans la Convention de Berne et la Stratégie nationale pour la biodiversité. Réduire la protection du loup irait à l’encontre de ses engagements internationaux et nuirait à son image de pays respectueux de la nature.
Source : Ministère de la Transition écologique, UICN
⚖️ 7. Alternative : gestion adaptée, pas réduction de la protection
Au lieu de réduire la protection, il est possible de :
Autoriser des tirs de régulation dans des cas précis (sous contrôle strict).
Renforcer les zones de cohabitation.
Mettre en place des zones de refuge pour le loup.
Source : ONCFS, Conseil national de la protection de la nature (CNPN)
✅ Conclusion
Protéger le loup ne signifie pas ignorer les difficultés des éleveurs, mais mettre en œuvre une gestion équilibrée, fondée sur la science, la prévention et la compensation. La protection du loup est un enjeu écologique, juridique et éthique, compatible avec une agriculture durable.
Viabilité de l’espèce menacée : Selon une expertise scientifique (OFB/CNRS/MNHN, septembre 2025), maintenir le taux de prélèvement annuel à 19 % (environ 200 loups) expose la population à un risque de déclin de 56 %.
Les tirs, contre-productifs face à la prédation : Abattre des loups, en particulier les individus dominants, désorganise la structure sociale des meutes. Les jeunes loups restants, moins efficaces pour chasser le gibier sauvage, se tournent alors plus souvent vers le bétail, augmentant in fine les attaques au lieu de les réduire.
Rôle écologique crucial : Le loup est un prédateur sommet indispensable à la santé des écosystèmes. Il régule naturellement les populations de grands herbivores (cerfs, sangliers), limitant ainsi les dégâts sur les forêts et l’agriculture.
Décision politique contestée : De nombreuses organisations de protection de la nature (WWF, LPO, ASPAS) estiment que la décision de réduire la protection est motivée par la pression politique plutôt que par des preuves scientifiques solides, et appellent à privilégier le renforcement des mesures de protection des troupeaux.
Les populations de loup gris se portent mal en France avec moins de 1000 individus recensés Son aire de répartition est très restreinte et a un potentiel limité, sans parler de l’état de conservation de ses habitats.
Il vaudrait mieux se pencher davantage sur les solutions d’effarouchement ou de défense des éleveurs plutôt que favoriser les tirs d’abattage qui sont inefficaces. De plus, l’élevage espagnol et italien n’a jamais était remis en cause du fait de la présence du loup gris, il serait probablement intéressant de se pencher sur leur cas afin de s’en inspirer.
Les éleveurs sont essentiels pour notre souveraineté alimentaire et pour leur rôle socio-économique, il est donc prioritaire de les protéger. Cependant, le loup démontre un rôle écologique de prédateur qui est nécessaire à la reconquête de la naturalité en France et fournit de nombreux services écosystémiques (sanitaire, régulation des ongulés, protection des forêts…).