Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12013 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 13h18
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée car il occupe un rôle clé dans les écosystèmes
  •   Défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h14
    ce sont les humains qu’il faut réguler
  •  Contre l’abattage du loup, le 7 décembre 2025 à 13h13
    Les loup sont importants pour la gestion d’énormément de chose et eux ne font pas d’accident de chasse et ne déranger pas la nature et les villages par des batu ou des meute incontrôlable.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h12
    Défavorable à 100%
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h11
    Avis très défavorable si le loup est protégé c’est qu’il y a une raison . Le gouvernement et ça manie de détruire pour remettre ou réintroduire après ça sers à rien. Le loup lui est important pour l’écosystème. Quand vous aurez tout détruire vos billets ne serviront a rien !
  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 13h11
    Le loup n’a jamais été et ne sera jamais un nuisible. Les paysans protège leur troupeau et le loup tu les nuisibles.
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 13h11

    Je suis fermement et totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui constitue un recul historique et inacceptable pour la protection du loup en France.

    Sous couvert de « gestion », ce texte organise en réalité une banalisation des tirs létaux, en supprimant des garanties essentielles qui encadraient jusqu’ici la destruction d’une espèce protégée. Permettre des tirs sur simple déclaration, sans obligation de protections préalables des troupeaux dans de nombreuses zones, revient à institutionnaliser la facilité plutôt que la responsabilité.

    Le loup n’est pas un nuisible. C’est une espèce sauvage emblématique, indispensable à l’équilibre des écosystèmes. Le déclassement de son statut envoie un message extrêmement grave : face aux pressions, la protection du vivant devient négociable, ajustable, sacrifiable. Or, nous vivons une crise d’effondrement de la biodiversité sans précédent, reconnue scientifiquement. Dans ce contexte, affaiblir la protection d’un grand prédateur est une décision écologiquement incohérente, politiquement irresponsable et moralement choquante.

    Ce projet fait peser l’effort de la cohabitation presque exclusivement sur la faune sauvage, alors que les solutions existent : chiens de protection, clôtures, gardiennage, accompagnement des éleveurs. La destruction ne doit jamais devenir un outil de gestion ordinaire.

    De plus, maintenir un plafond de tirs élevé tout en facilitant les procédures est une hypocrisie réglementaire. Cela crée les conditions d’une pression massive sur l’espèce, incompatible avec la notion même d’« état de conservation favorable » pourtant exigée par le droit européen.

    Ce projet d’arrêté ne répond pas à un objectif d’équilibre, mais à une logique de renoncement face aux lobbies, au détriment du vivant. Il menace directement l’avenir du loup en France et fragilise l’ensemble de la politique de protection de la faune sauvage.

    Je demande donc le retrait pur et simple de ce texte, et l’ouverture d’un véritable débat public autour d’une politique de cohabitation fondée sur :
    • la prévention,
    • la protection réelle des troupeaux,
    • et le respect du rôle fondamental des grands prédateurs dans la nature.

    Le loup n’a pas à payer le prix de notre incapacité à organiser une coexistence juste. Protéger le loup, c’est protéger le vivant.

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h09
    Arrêtez de tout tuer, foutez la paix au loup.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h09

    Je souhaite attirer votre attention sur les enjeux liés au classement du loup comme « nuisible » – ou, selon la terminologie actuelle, comme « espèce susceptible d’occasionner des dégâts ». Une telle décision faciliterait les tirs, mais elle entrerait en contradiction avec plusieurs principes essentiels.

    D’une part, le loup bénéficie du statut d’espèce strictement protégée au niveau européen. D’autre part, son rôle écologique est fondamental : en régulant les populations d’herbivores, il contribue à limiter le surpâturage, à réduire la propagation de certaines maladies chez les ongulés et, plus largement, à préserver la biodiversité. Enfin, une approche contemporaine de la relation entre l’être humain et la nature plaide en faveur d’une coexistence raisonnée plutôt que d’une élimination systématique.

    Il ne s’agit pas d’ignorer les difficultés rencontrées par les éleveurs, bien réelles, mais de privilégier des solutions non létales dont l’efficacité a déjà été démontrée dans plusieurs régions d’Europe. L’option de l’« abattage systématique » pose en effet problème : éliminer un loup ne résout pas durablement la prédation, un autre individu venant généralement occuper le territoire laissé vacant. Dans certains cas, la désorganisation des meutes peut même conduire à une augmentation des attaques.

    Pour toutes ces raisons, je souhaite réaffirmer l’importance de rechercher des stratégies de coexistence équilibrées, respectueuses à la fois des activités humaines et du rôle essentiel que joue le loup dans nos écosystèmes.

  •  Reclassement du loup, le 7 décembre 2025 à 13h09
    Je dépose un avis favorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE, , le 7 décembre 2025 à 13h08
    Le 7 décembre 2025, Les loups comme bons nombres d’espèces, doivent être protégés ! Ils font parti de la biodiversité indispensable à l’équilibre de notre planète !
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h07
    Si le loup procède un statut le protégeant de la chasse ce n’est pas pour rien. Dans ce dessein il est ridicule de le lui retiré. De plus, les loups permettent de maintenir l’équilibre de l’écosystème et ne sont pas des nuisibles incontrôlables, ils sont même plutôt craintifs de l’homme.
  •  Avis très défavorable, le dimanche 7 décembre , le 7 décembre 2025 à 13h07
    Cela serait inutile et n’entraînerait que de plus grosses pertes chez les agriculteurs dû aux meutes fragilisés. Le chiffre ne descendrait même pas grâce aux louves, excepté si vous souhaitez commettre un véritable massacre ce qui serait scandaleux. Plutôt que d’investir sur sa destruction, pourquoi ne pas aider les agriculteurs à mettre en place d’avantages de protections? Les animaux d’élevages ne sont que secondaires dans l’alimentation du loup, il se dirigea bien plus facilement vers un gibier qu’un mouton, d’autant plus avec de meilleures protections.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h07
    Je m’oppose à ce projet. Le loup comme toutes les autres espèces ont leur place dans l’écosystème. Arrêtons le massacre
  •  Très défavorable , le 7 décembre 2025 à 13h05
    Les biologistes et naturalistes ont prouvé par leurs études que tuer un loup solitaire ne fait qu’aggraver leur comportement face aux troupeaux. Dans les pays où ils sont installés, 80 % des prédations se font sur la faune sauvage, ce qui permet de réguler les populations de cervidés et par conséquent, une bonne régénération des forêts.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 13h03
    Le loup n’a jamais été et ne sera jamais un nuisible. Les paysans italiens s’en sortent avec la présence de meutes, pourquoi pas nous
  •  avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 13h03

    polititiens, cultivateurs, chasseurs, éleveurs, vous ne supportez rien de vivant, de libre, de beau…tout de suite, vous sortez les fusils, il vous faut tuer les animaux sauvages. Aujourd’hui, les loups sont dans votre viseur mais vous oubliez un peu vite que les loups ont, eux aussi, besoin de manger ; alors, laissez du gibier vivant dans les forêts ; ainsi, les loups ne s’attaqueront pas aux animaux d’élevage.

    Personnellement, j’achète de moins en moins Français quand je vois votre cruauté vis à vis des animaux !

  •  Abaissement de statut de protection du loup, le 7 décembre 2025 à 13h01
    En tant que citoyenne française il me semble nécessaire de faire part de mon avis allant à l’encontre de la révision du cadre légal de la protection du loup sur le territoire français, espèce qui joue un rôle majeur dans l’équilibre des écosystèmes. Je suis donc contre le changement de statut actuel du loup sur la liste des mammifères strictement protégés sur tout le territoire.
  •  Défavorable !, le 7 décembre 2025 à 13h00

    Le loup occupe un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes : régulation naturelle des populations d’ongulés, maintien de la biodiversité, contribution à la bonne santé des milieux. Son statut de protection actuel garantit une cohabitation rendue possible grâce à des mesures éprouvées comme les clôtures renforcées, les chiens de protection ou l’adaptation des pratiques d’élevage.

    L’assouplissement proposé, permettant des tirs plus fréquents ou plus facilement justifiés, risque d’affaiblir cet équilibre fragile. La priorité devrait rester l’amélioration des dispositifs de prévention, plutôt qu’un recours accru à la destruction d’un prédateur dont le rôle écologique est avéré.

    Au vu de ces éléments, ce projet d’arrêté ne paraît ni nécessaire ni souhaitable.

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 12h58
    Je ne comprends que la loi recule sur la protection du loup. Aucune preuve scientifique ne l’appuie. De plus, le rôle du loup dans les écosystèmes est nécessaires. Ce sont des animaux en danger de disparition à l’état sauvage. La modification de cette loi n’est proposée que pour faire plaisir aux propriétaires de troupeaux qui refuse de les protéger avec des clôtures électriques et autres systèmes de protection. Le loup a le droit de vivre sur cette terre autant que nous. Nous devons apprendre à cohabiter avec comme le font d’autres pays. Il faut cesser de détruire la nature pour améliorer légèrement notre confort. Ne faites pas passer cette modification de loi, cela serait un crime et beaucoup de gens s’en serviraient pour tuer des loups même quand ils ne menacent aucun bétail ou humain.