Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17395 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h18
    Laissons des prédateurs naturels, à savoir les loups, faire le travail qu’ils ont toujours fait au sein de la biodiversité et réduisons les interférences de l’homme qui ne fait que dérégler ce qui fonctionnait auparavant. Les chasseurs sont un problème, pas la solution.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h17
    Le loup fait partie de l’écosystème et est un régulateur. Il faut le protéger
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h16
    Les loups sont d’importants régulateur de l’écosystème européen. Supprimer les carnivores c’est faire face plus tard à d’autres dégâts de populations sauvages herbivore, comme les sangliers par exemple.
  •  Très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h16
    La gestion du loup est essentiel pour la survie de l’élevage français. Il est important de soutenir l’élevage français en donnant un avis favorable.
  •  Statut du loup, le 10 décembre 2025 à 19h16
    Favorable au changement de statut du loup en France, un gros prédateur qui détruit nos élevages et qui n’est pas à sa place
  •  Avis DÉFAVORABLE :, le 10 décembre 2025 à 19h16
    LES SOLUTIONS POUR LA COHABITATION DES ÉLEVEURS ET DU LOUP ET LES MESURES DE PROTECTION DES TROUPEAUX SONT CONNUES ET LEUR EFFICACITÉ A ÉTÉ DÉMONTRÉE. Cependant il y a manque de bonne volonté des éleveurs et un refus d’entendre ces propositions. Entre absence d’argument, délires arriérés ou mensongers (le loup mangeur d’hommes), calomnies (habituelles) des propositions de cohabitation raisonnée, les contributeurs favorables à ce texte mortifère montre à l’évidence que leur seul volonté est de tuer, encore tuer et détruire ! Pourtant le loup est un élément essentiel de la biodiversité dans un état très critique alors que l’humain, tous les humains ont besoin d’une biodiversité en bon état, et ainsi également ces mêmes éleveurs. Silence, ignorance ou déni de la crise environnementale, des rapports et propositions d’experts ou scientifiques, c’est L’APOTHÉOSE DE LA BÊTISE DESTRUCTRICE SOUTENUE ET MÊME PROPOSÉE PAR DES POLITIQUES HONTEUX ! Affligeant et très inquiétant. MESDAMES ET MESSIEURS LES ÉLEVEURS, LES CARTOUCHES DE FUSIL NE SE MANGENT PAS. NE CÉDEZ PAS AUX PRESSIONS DES LOBBYS AGRICOLES, RECONSIDÉREZ LES SOLUTIONS DE COHABITATION, ET SURTOUT, POLITIQUES, DONNEZ LEUR LES MOYENS !
  •  défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h16
    Le loup est nécessaire à l’équilibre biologique de notre cadre de vie. Les effets bénéfiques de sa présence ont été prouvés scientifiquement. Le loup doit rester une espèce protégée sans assouplissement de la règlementation actuelle. Contre ce projet d’arrêté donc.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 19h16
    Ce projet d’arrêté à pour unique but d’assouvir l’envie meurtrière des chasseurs. Protégeons correctement nos troupeaux comme le font nos amis italiens dans le Parc national des Abbruzes où éleveurs et grands prédateurs cohabitent depuis les annees 1990.
  •  Avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h15
    Avis très favorable pour ma part , il le faut pour l’agriculture et la sauvegarde des autres animaux
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 19h15
    Je suis plus que favorable à une régulation (au minimum), au vu des dégâts et de la dangerosité. J’ai de plus en plus peur de me balader en fôret avec mes enfants. J’ai vu énormément de trace de loups et de cadavres d’animaux mort par les loups.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h14
    Le loup est nécessaire au maintien et à la régulation de la biodiversité française.
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 19h14
    Le loup n’a plus sa place dans les campagnes de nos jours, c’est un fait et c’est comme ça…
  •  FAVORABLE A LA REGULATION DU LOUP, le 10 décembre 2025 à 19h14
    Le loup ne peut plus être strictement protégé. Il se développe rapidement et sera donc de plus en plus difficile à contrôler. C’est une menace pour l’élevage français qui est déjà en grande difficulté.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h14
    Le loup a toujours eu sa place dans la nature et à toujours su se réguler par lui même. Quand on affaibli un maillon de la chaîne ce dernier fini par casser à vouloir soit disant réguler les espèces on fini par faire de la merde. Et pour ce qui est des troupeaux, les bergers été présent avant et avec des chiens bien dressé pour garder les bêtes.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h13
    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE. Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs. Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire. Faciliter l’accès aux tirs risque de faire déraper le plafond de tirs actuellement de 19% des effectifs et qui peut être porté à 21%. Or, le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56% (61% en cas de passage à 21% de prélèvement), ce qui provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance. Il est regrettable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, et à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables. En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup devraient être prohibée. La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h12
    Le loup se doit de rester une espèce protégée.
  •  FORTEMENT FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 19h12
    Très favorable, Il a été nécessaire dans notre histoire d’éradiquer les loups et aujourd’hui la régulation est plus qu’indispensable.
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h11
    On ne peut pas à la fois se plaindre de l’invasion des sangliers et des cervidés qui causent des dégâts réels sur nos forêts, et en bordure des villes, et de celle du loup qui est justement leur prédateur naturel. Les sangliers, sans réel prédateurs naturels actuellement, créent des dégâts : accidents de la route, invasion et destruction de jardins, zoonoses. D’ailleurs cette situation est en partie due aux chasseurs qui pendant des années ont lâché des sangliers dans la nature dans un objectif de "gestion cynégétique", tout en tuant leurs prédateurs. Le loup permet de rétablir un équilibre. Les animaux régulent leur population en fonction de la nourriture disponible dans leur environnement. Les associations de chasse n’aiment pas avoir de la concurrence, et veulent pouvoir chasser le gibier tranquillement. Pourtant elles auraient des leçons à prendre car le loup ne tue pas d’humains, contrairement aux rumeurs et légendes, alors que les chasseurs oui (11 morts en 2024-2025). Le vrai problème concerne l’élevage, les troupeaux étant régulièrement attaqués, car ce sont des proies faciles et accessibles pour le loup. Je suis plutôt favorable à un compromis permettant de laisser le loup vivre sa vie tout en assurant la protection des troupeaux. Une première solution serait de donner les moyens financiers et matériels aux éleveurs / éleveuses de protéger leurs troupeaux.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 10 décembre 2025 à 19h11
    Favorable à ces nouvelles dispositions pour la gestion du loup. Enfin une mesure de la part de ce gouvernement qui va dans le bon sens.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 19h11
    Je dépose un avis très défavorable et m’oppose à ce projet d’arrêté, compte-tenu des études de conservation de la population de loups effectués par les scientifiques et acteurs de l’Etat. Et de l’évidence démontrée d’une désorganisation des structures familiales liées aux tirs, bien souvent créant plus d’instabilité et de dégâts qu’auparavent pour le troupeau. Les tirs ne sont pas une solution durable. Les moyens de protections sont à favoriser, ainsi que l’aide apporter aux éleveurs-bergers dans l’éducation des chiens et l’appui aux difficultés. Cohabiter est possible dans d’autres pays, nous aussi nous en sommes capables.