Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable !, le 17 décembre 2025 à 00h49
    Laissons les animaux vivrent et réguler eux même tels que la nature l’avait prévue au lieu que l’humain se prenne pour un Dieu en sois disant devoir gérer et mal le faire.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h32
    Stop à l’abattage des loups, respect des espèces sauvages
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h32
    Qu’est-ce qui justifie qu’un loup soit abattu alors que l’Homme se réserve le droit d’abattage de masse dans des conditions ignobles, qu’il élève des animaux et les nourrit dans le simple but de le relâcher en pleine nature pour avoir le loisir de le tuer lors d’une partie de chasse? …En quoi le loup est il un prédateur plus dangereux que l’Homme ?
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 00h31
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Consultation après consultation, l’avis des citoyens reste largement majoritairement favorable à la protection du loup. De nombreuses propositions existent pour améliorer la cohabitation et la protection des troupeaux. La destruction de la nature, ça suffit !
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h27
    Laissons le loup tranquille, nous avons déjà ruiné son habitat
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h23

    Il est urgent de replacer la biodiversité au cœur de nos décisions politiques, car elle n’est pas un simple concept, mais le fonctionnement réel des écosystèmes dont dépend toute vie, y compris la nôtre.

    Le loup (Canis lupus) est un prédateur sommital, ce qui signifie qu’il occupe le haut de la chaîne alimentaire et exerce une régulation naturelle des populations d’herbivores (cerf, chevreuil, chamois, etc.). Sans cette régulation, ces espèces peuvent se sur-densifier, surpâturer la végétation et provoquer un appauvrissement de la biodiversité végétale et des habitats qui soutiennent d’autres espèces animales et végétales.
    Dans des cas bien documentés comme le parc national de Yellowstone (États-Un), la remise en place de loups a déclenché ce qu’on appelle un effet de cascade trophique : la réduction des herbivores a permis à des plantes riveraines de se régénérer, améliorant les habitats pour d’autres animaux, stabilisant les sols et favorisant une diversité d’espèces plus riche.
    Le loup contribue aussi à la santé des populations de proies : il cible souvent des individus faibles ou malades, ce qui peut réduire la propagation de certaines maladies et augmenter la vigueur génétique globale des troupeaux sauvages.
    En France, après avoir été presque éradiqué au début du XXᵉ siècle en raison de la perte d’habitats et de la chasse, le loup est revenu naturellement et est toujours classé parmi les espèces protégées et menacées sur la liste rouge de l’UICN, ce qui signifie qu’il reste vulnérable et qu’une régulation brutale peut compromettre sa viabilité à long terme.
    Déclasser le loup de son statut de protection stricte pour faciliter son abattage va au-delà d’un choix de gestion cynégétique ou agricole. Cela touche à la capacité des écosystèmes à fonctionner de manière naturelle et résiliente, ce qui a des effets directs sur la biodiversité, la qualité des sols, la régulation des herbivores et la santé globale des milieux naturels, autant d’éléments essentiels à la survie humaine aussi bien que non humaine. L’autorité pour décider “qui doit vivre ou mourir” ne devrait pas être basée uniquement sur des intérêts économiques immédiats, mais sur des données scientifiques qui montrent que les prédateurs jouent un rôle indispensable dans l’équilibre écologique de la planète.

  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h17
    Avis défavorable . Laissons les animaux sauvages tranquilles
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 00h17
    Ne revenons pas en arrière, n’oublions pas que nous sommes la cause de la disparition de milliers d’espèces. Essayons de sauver celles encore présentent et arrêtons de les faire disparaître pour notre confort.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h12
    Si on arrêtait de manger leurs terres, ils ne chasseraient pas nos bêtes Oui aux loups 🐺
  •  avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h11
    Non à la destruction d’une espèce sauvage
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 00h10
    Je suis contre ce texte et contre l’assouplissement des règles qui visent à protéger le loup
  •  Défavorable au projet de loi, le 17 décembre 2025 à 00h10
    Arrêtons de massacrer le vivant et la biodiversité. Ils étaient là avant nous. D’autres pays arrivent à cohabiter avec le loup, pourquoi pas la France ?
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h09
    Avis défavorable Stop à l’abattage des loups, respect des espèces sauvages
  •  Sauvegarde des loups , le 17 décembre 2025 à 00h09
    Avis défavorable !!!
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 00h08
    Il ne faut pas revenir en arrière, n’oublions pas que nous sommes la cause de la disparition de miller d’espèce essayons de sauver celle qu’on peut et arrêtons de les faire disparaître pour notre confort
  •  Sauvegarde , le 17 décembre 2025 à 00h02
    Avis favorable pour protéger le loup
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h01
    Je déplore que l’on puisse porter ce projet en France.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 00h01
    Avis défavorable, cette espèce doit pouvoir vivre et se déplacer. Ce sont les aides et les solutions pour les éleveurs qui doivent être renforcées, pas le prélèvement d’une espèce encore trop fragile sur notre territoire.
  •  Absolument défavorable, le 16 décembre 2025 à 23h57

    Le loup est naturellement présent en France depuis toujours.
    Les chasseurs Français ont préférés dépenser sans compter dans les balles pour les tuer plutôt que dans un chien de berger, comme l’on fait les autres éleveurs Européens.

    Céder à cette demande leur permettant de ne pas évoluer dans leurs pratiques qui, de fait sont anti-écologique (le loup est présent naturellement en France, et c’est un prédateur naturel de nuisible pour les cultures).

    Si le loup s’attaque tant aux animaux d’élevage, c’est qu’il ne trouve plus suffisamment de proies sauvage pour ce nourrir.
    La solution ne vient pas de son abatage, mais de l’aide aux éleveurs à acquérir des chiens de bergers et de restreindre la chasse.

  •  Non au massacre des loups , le 16 décembre 2025 à 23h57
    Non au massacre des loups