Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5421 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 10h31
    Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 10h29
    Encore une proposition de recul de la protection d’une espèce sauvage. Prenez exemple sur l’Italie qui est notre voisin direct où la cohabitation est possible.
  •  Non à la destruction de notre patrimone, le 28 novembre 2025 à 10h29
    Avis défavorable, Notre biodiversité est menacé par un groupe minoritaire de lobbies destructeurs. Non, le loup n’est pas un danger pour l’éleveur responsable et le berger formé. Il est une richesse dont certains veulent nous priver.
  •  Avis favorable, le 28 novembre 2025 à 10h24
    Le développement de la population de loup nécessite que les textes permettant de contrôler sa population évoluent. Il est nécessaire voire indispensable que cette espèce soit régulée. Ce projet reste encore contraignant et un système de régulation plus large devrait être envisagé.
  •  Mort au loup, le 28 novembre 2025 à 10h24
    Pensez un peut aux éleveurs lâcher les loup dans les parcs de votre ville
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 10h23
    Le loup est une espèce clef de voute, l’éliminer revient à dérégler tout l’écosystème
  •  Defavorable, le 28 novembre 2025 à 10h22
    Ce projet d’arrêté est une honte et un signal désastreux pour la biodiversité ! Il ne s’agit pas d’une "gestion", mais d’une feuille de route pour l’éradication progressive du loup en France, bafouant l’esprit des directives européennes. Le simple fait de reclasser l’espèce de l’article 12 à l’article 14 de la DHFF pour s’affranchir de l’obligation de démontrer l’épuisement des solutions alternatives est une manœuvre scandaleuse. Mais le plus révoltant est l’introduction de la destruction sur simple déclaration et, pire encore, l’autorisation des tirs létaux en l’absence totale de mesures de protection (chiens, clôtures). Comment OSEZ-VOUS décharger les éleveurs de toute responsabilité de protection et subventionner de fait l’inaction, tout en faisant payer le prix fort à une espèce protégée ? C’est une prime donnée à la négligence et un recul éthique inacceptable. Maintenir un plafond de destruction de 19% (+2%) tout en assouplissant drastiquement les conditions de tir montre que l’objectif n’est absolument pas de maintenir l’espèce dans un état de conservation favorable, mais de satisfaire une minorité destructrice. Je rejette ce texte avec la plus grande fermeté et exige le maintien d’une protection stricte. C’est une régression honteuse !
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 10h18
    Les loups comme bons nombres d’espèces, doivent être protégés ! Ils font parti de la biodiversité indispensable à l’équilibre de notre planète !
  •  avis favorable, le 28 novembre 2025 à 10h10
    trop de loup ils detruisent nos eleveurs en massacrant leur animaux et bientot sa vas etre aux tour des animaux domestique
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 10h09
    La présence et l’extension de la population du loup est un risque pour l’équilibre de la biodiversité déjà très menacé par l’urbanisme
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 10h05
    Avis défavorable sur le Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup
  •  tres favorable, le 28 novembre 2025 à 10h03
    Evolution pragmatique du cadre administratif de régulation de cette espèce "non chassable" au regard de l’évolution des populations lupines et de l’occupation actuelle du territoire. Conforme aux objectifs de protection de cette espèce tout en préservant les activités pastorales garantes du maintien de nos paysages. Toutefois, s’agissant d’uine espèce "non chassable", il convient de clarifier précisément le rôle attendu des chassaeurs afin de lever toute ambiguïté sur les éventuelles actions à venir qui ne constitue pas un acte de chasse en tant que tel. Dans ces conditions je suis très favorable aux textes soumis à la présente consultation.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 10h02
    Je me demande pourquoi ce décret est soumis à la population car même si le résultat est défavorable vous n’en tiendrez pas compte ! Tout est plié d’avance comme d’habitude ! La France est le pays qui obéit aux lobbies qui obéit à la FNSEA qui prône l’élevage hautement intensif,l’usage des pesticides qui tuent et tant d’autres choses destructrices. Le loup sera un nouveau cadeau aux allumés de la gâchette,ceux qui détruisent tout ce qui vit ! Le loup est utile dans la nature,vous regretterez sa destruction un jour !
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 09h57
    Inadmissible de ne pas protéger les loups dont les populations sont déjà en déclin ! Aidons les éleveurs à mieux se protéger ou à se reconvertir dans les cultures végétales, bien meilleures pour la planète
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 09h54
    Alors que nous faisons façce à un effondrement d’un biodiversité sans précédent, l’affaiblissement des mesures de protection est un non sens. Il faudrait au contraire renforcer la protection et l’étendre.
  •  Avis défavorable., le 28 novembre 2025 à 09h50
    Non à la solution de facilité ; les loups vont réguler le nombre de sangliers, qui s’en plaindra ?
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 09h50
    Les loups sont des prédateurs naturels et leur retour signe la bonne santé de la biodiversité. Les tirs aggravent les prédations et il est préférable de mettre des moyens de protection des troupeaux à la disposition des éleveurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 09h40
    Les études scientifiques ont montré que les tirs létaux n’étaient pas une solution qui réduisait systématiquement les attaques sur les troupeaux et peux avoir l’effet inverse dans certaines situations Le nombre de loups n’est plus en augmentation depuis 2022 en France Le maintien des populations de loups en France reste à ce jour incertain sur le long terme. La protection des troupeaux doit restée la priorité. Impossibilité des services de l’état de contrôler la mise en œuvre de cet arrêté et de sanctionner les contrevenants Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance de cette nouvelle application est majeure.
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 09h39
    Les loups sont des prédateurs naturels, qui régulent bien mieux que les chasseurs les sangliers par exemple.
  •  Nonba la destruction des loups , le 28 novembre 2025 à 09h31
    Non a la destruction du loups. Ils Sont là pour régulariser les populations d’animaux malades. Ils vivaient avant nous ils doivent vires avec nous Lew chasseurs souhaitent les exterminer car les loups régulent les populations ce qui fait concurrence aux chasseurs. Plus de chassed et ainsi la nature qd regulera toute seule. Arrêt de l élevage intensif !!!!