Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable ! , le 17 décembre 2025 à 09h14
    L’homme détruit, il ne régul pas. Non favorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 09h13
    Défavorable au changement de statut du loup
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h13
    Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée Et doit rester ainsi.
  •  Espèce protégée , le 17 décembre 2025 à 09h13
    Le loup est une espèce protégée et doit le rester !
  •  défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h13
    Le loup fait partie de l’écosystème et participe à l’équilibre naturel gravement endommagé par l’humain . Je veux un monde où les loups peuvent vivre .
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h13
    il faut continuer à défendre la biodiversité
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 09h12
    Le loup ne doit pas être un régulateur qui décime nos troupeaux.
  •  Non, le 17 décembre 2025 à 09h12
    Laissez le loup tranquille !!.. Regardez des documentaires sur cet animal magnifique…
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h12
    Merci de ne pas suivre aveuglément les lubies de la FNSEA
  •  AVIS DEFAVORABLE A CET ARRETE, le 17 décembre 2025 à 09h12
    Laissons les loups en espèce protégée. ils font partie du biosystème.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h12
    Des méthodes de protection des troupeaux existent et ont montré leur efficacité. Il faudrait consacrer plus de moyens à la sensibilisation et l’accompagnement de l’ensemble des acteurs
  •  Avis Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h12
    Le loup est essentiel car il régule naturellement les populations d’ongulés, restaure l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité, et il n’est pas un problème pour les éleveurs dès lors que des mesures préventives éprouvées (chiens de protection, regroupement nocturne, clôtures adaptées) sont mises en place.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h11
    Le loup doit être protégé. Ce n’est pas lui qui décime les autres espèces mais bien les chasseurs qui pensent avoir un droit suprême sur qui doit réguler qui. Qui vous régule vous ?
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h11
    Le loup est un animal indispensable à l’équilibre de la nature. C’est un prédateur pour les sangliers qui font des ravages auprès des agriculteurs et particuliers, il est donc indispensable de laisser tranquille cet animal qui a failli disparaître de notre territoire. Le nombre de brebis/moutons tués est dérisoire comparé au nombre de loups vivants, laissons faire la nature, il est normal que cet animal chasse pour survivre. L’humain n’est pas le prédateur pour la faune sauvage donc laissons faire la nature.
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 09h11
    Tout propriétaire, tout éleveur devrait avoir le droit de protéger son bien et ses animaux sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h11
    A notre époque, il me semble qu’on peut trouver d’autres solutions pour cohabiter avec toutes les espèces qui font notre écosystème.
  •  Non , le 17 décembre 2025 à 09h11
    Non respect aux loups, l’abattage n’est pas la solution, donner plus d’espace naturel et moins à l’anarchie bétonnière.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h10
    A l’heure du changement climatique et de l’effondrement des écosystèmes, il serait peut-être temps de protéger les nôtres et d’évoluer dans notre rapport aux animaux sauvages. Détruire systématiquement pour ne pas avoir à faire l’effort de cohabitater est une hérésie qui n’est plus acceptable
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h10
    Le loup fait partie de notre biodiversité. L’homme n’a pas à façonner la biodiversité à sa convenance.
  •  FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 09h09
    Sans régulation le loup sera bientôt en surnombre ce qui engendrera des dégâts de plus en plus importants. Il faut bien que cet animal se nourrisse. La réintroduction d’une espèce, le loup, va ainsi engendrait la disparition, dans certaines zones, d’autres espèces telles que le chevreuil, le mouflon. Mais ça les défenseurs du loup semblent ne pas s’en soucier, tout comme ils semblent ne pas se soucier de ce que vivent nos agriculteurs. Il y a un juste milieu à trouver et les mesures actuelles ne permettent pas une bonne régulation, alors à vous les défenseurs, proposer de bonnes idées au lieu de simplement vous opposer. La régulation du loup est une bonne idée !