Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 16916 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 16h00
    Avis défavorable. Il convient de s’appuyer sur les données scientifiques concernant l’écosystème du loup et d’en tirer les mesures nécessaires qui font et feront leurs preuves plutôt que de réagir à chaud à des demandes censées mais auxquelles la réponse est erronée.
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 16h00
    Protégeons le loup !!
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h59
    La nature doit être respectée ! Des troupeaux de 800 ovins avec 1 berger et 2 chiens border-collies CE N’EST PAS normal c’est juste pour le fric !
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h59
    Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup Participation à la consultation, le 10 décembre 2025 à 15h59
    AVIS TRES FAVORABLE, le 10/12/25 Le nombre d’individus, voire de meutes et devenu très important. La protection actuelle de l’espèce est devenue incontrôlable, il devient indispensable de la réguler car elle va mettre en danger la population rurale et le cheptel avicole.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h59
    Le loup est une espèce qui a été exterminée en France, et qui fait partie de la faune française. Le retour du loup comporte des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages sont : Une chasse moins intensive des sangliers et des chevreuils, réduisant le stress chez les animaux, réduisant l’impact du plomb partout dans la Nature, réduisant le nombre d’accidents de chasse… Cela est également naturel, contrairement à la régulation réalisée par l’être humain. Les inconvénients sont également présents, c’est principalement la prédation sur le bétail qui pose problème. Cependant, des moyens de protection existent, et il est indispensable de les mettre en place au plus vite. Le loup ne doit pas être tué, mais protégé.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h58
    De quel droit l’homme se permet de "réguler" certaines espèces ? Apprenez à vivre avec les espèces qui partagent leur territoire avec nous
  •  Prélèvement de loups, le 10 décembre 2025 à 15h57
    Je suis très favorable à ce que les chasseurs puissent être mandatés par les éleveurs pour des tirs de défense létaux, en binôme ou trinôme, sous réserve d’un permis de chasser en règle, d’une arme déclarée au SIA et d’une formation OFB et d’une inscription en Préfecture.
  •  Les loups , le 10 décembre 2025 à 15h57
    Avis très défavorable, vous les avez déjà exterminer une fois, cela suffit, laissez les vivres en paix avec humanité….
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 15h57
    Protégeons le loup !
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h57
    Grâce à l’utilisation de l’ADNenvironnemental, le régime alimentaire du loup en France est désormais bien connu grâce à l’analyse de plus d’un millier d’échantillons dans de nombreux sites du quart sud-est de la France. Toutes ces analyses, quelle que soit la saison et les sites, montrent que le bétail, notamment ovin, constitue une proie marginale pour le loup (presque toujours inférieure à 10 % des proies) y compris dans les points chauds de prédation et que les proies sauvages, notamment sanglier, cerf, chevreuil et chamois constituent la base de son régime alimentaire. Libéraliser les tirs de loups ne se justifie donc pas pour protéger les troupeaux et de plus, diverses études ont montré que leur effet pour réduire la prédation reste très limité. En revanche, la mise en oeuvre des moyens de protection est efficace et devrait être encouragée dans les zones de potentielle colonisation sans attendre l’arrivée du prédateur. Grâce à celles-ci, la prédation moyenne en France est inférieure à 2 bêtes/éleveur/an sauf dans les points chauds de prédation ; or ceux-ci couvrent moins de 10 % de la surface pastorale avec présence du loup. Avec un prélèvement de l’ordre de 20 % de la population de loups en France, celle-ci n’augmente plus et les attaques sur les troupeaux sont plus ou moins stables. De plus, le braconnage augmente significativement cette mortalité et, sans pouvoir être quantifié précisément, cette mortalité illégale est sans doute proche de celle des tirs autorisés d’après le suivi d’une nombre significatif de meutes. La libéralisation des tirs va donc accroître significativement la mortalité non naturelle de l’espèce alors que celle-ci, par sa prédation sur les ongulés sauvages, régule ces populations et que le coût de leur impact dû aux dégâts aux cultures est 10 fois supérieur aux indemnisations des attaques sur les troupeaux. La libéralisation des tirs de loups est donc injustifiée aussi bien du point de vue économique qu’écologique.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h56
    Avis très défavorable.
  •  Avis Défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h56
    Les éleveurs n’ont qu’a protéger leur troupeaux en sachant que l’aide (clôture, chien, berger..) sont subventionnées idem pour les animaux prédatés !
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 15h55
    Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h54
    Protégez le loup, sous pression à travers l’Europe ! Et augmentez les ressources pour les éleveurs afin qu’ils emploient des mesures de protection de leur bétail non-létales pour le loup !
  •  loup, le 10 décembre 2025 à 15h54
    il faut que nous ayons l’autorisation d’intervenir aussi la nuit
  •  FAVORABLE au projet d’arrêté., le 10 décembre 2025 à 15h54
    Je suis favorable au projet d’arrêté…
  •  Avis Défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h54
    Les éleveurs n’ont qu’a protéger leur troupeaux en sachant que l’aide (clôture, chien, berger..) sont subventionnées idem pour les animaux prédatés ! Tuer toujours plus de loups ne règlera pas le problème
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h54
    A protéger dans des zones ultra reculés (avec mise en place d’aide agricole). Chassable à proximité de ces zones pour régulation. Nuisible ailleurs (proche habitation), pas de risque à prendre pour les enfants, les animaux domestique … Beaucoup trop de loups qui n’ont (malheureusement) plus leur place dans notre pays (peu de zone non urbanisé ou il peut avoir sa place). Identique pour l’ours.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h53
    L’Etat semble déterminé à faire un bingo de toutes les mauvaises décisions possibles en matière d’environnement depuis 8 ans.