Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h23
    Le loup fait parti de l’écosystème, c’est un prédateur, un régulateur naturel des populations de cervidés. Arrêtons de vouloir le massacrer et de les remplacer par des chasseurs qui font des victimes humaines chaque année. D’ailleurs, les italiens vivent très bien avec le loup, et ils en profitent même pour en faire une attractivité touristique.
  •  Avis non favorable pour cette consultation , le 17 décembre 2025 à 10h23
    L’inscrire dans la loi le rend difficilement modifiable, presque indélébile. Pourtant le statut de conservation et de protection du loup est temps dépendant, dépendant du terrain.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h23
    La régénération sylvigénétique.
  •  Maintien du statut d’espèce protégée , le 17 décembre 2025 à 10h23
    Les prédateurs sont essentiels au maintien de l’equilibre de la biodiversité ; les personnes qui chasseront le loup le feront car il dérange l’homme et ses activités, et pire mais vrai, par ego. Reconsidérez le maintien du statut d’espèce protégée pour le loup, il est certain qu’aujourdhui déjà les chasseurs ne respectent pas tous les impératifs en termes de genre et d’âge lors de la chasse des autres espèces, n’autorisez pas la chasse de cet animal dont la population est déjà si fragile. Ce loisir ne doit pas exister au détriment de notre biodiversité, c’est ce que nous avons de plus précieux pour les générations futures. Merci !
  •  Stop !!, le 17 décembre 2025 à 10h22
    Il faudrait vraiment que des médecins "esthétiques" ou "éthiques" 🙏, se penchent sérieusement sur une chirurgie réparatrice du cerveau humain qui disfonctionne de plus en plus, l’humanité … enfin ce qu’il en reste devient de plus en plus minable, violente et sans fondement..STOP. !! .. Nous, n’avons pas tout les droits 🤮, foutez la paix aux Loups 🐺🙏 Ils sont utiles même indispensable à la régulation, à notre environnement 🌲🌿 . Merci.🙏 Réveillons nous 🌞🌞…
  •  Avis défavorable pour le projet d’arrêté , le 17 décembre 2025 à 10h21
    L’inscrire dans la loi le rend ensuite difficilement modifiable, presque intouchable.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 10h21
    Le loup doit rester protégé. Il a fait l’ objet de massacre pendant des siècles, laissez le vivre en paix. Il a le droit de vivre comme nous. Arrêtez d’ exterminer la biodiversité sur la planète.
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 10h21
    L’état ne peut être un état providence. L’endettement de l’état français étant ce qu’il est, il n’est pas possible de financer le coût de la présence du loup en France avec des deniers publics. Je propose que les défenseurs du loup financent sa présence. Un peu d’efforts, faites une cagnotte ( sans avantage fiscal, bien sur ! ) qui sera révélatrice de l’envie des français de payer pour la présence du loup .
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h20
    Ce projet d’arrêté va à l’encontre des études scientifiques, qui constatent une stagnation de la population de loups, et ruinent 30 ans d’efforts de cohabitation et de protection des troupeaux. Avis défavorable.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h19
    Non. Leur situation est encore trop fragile pour réduire leur niveau de protection.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h19
    Comme toutes les décisions prises par le pouvoir politique, celle ci se fonde sur une réaction, c à d un logique de répression/punition, ce qui est illogique et entraîne tjs plus de dégâts. Réfléchir sur le fond et en amont prend plus de temps mais a des résultats plus perennes et équilibrés : le loup est un régulateur naturel de l’organisation biologique. Il mange les ongulés, les sangliers etc qui ne prolifèrent pas et donc ne détruisent pas massivement les espèces végétales dt ils se nourrissent etc etc etc. Bref, avis défavorable et pour une concertation DE FOND.
  •  Défavorable - Le loup est indispensable, le 17 décembre 2025 à 10h19
    Le loup est un superprédateur indispensable en France : il régule les herbivores (cerfs, sangliers), préservant ainsi forêts et prairies. En ciblant les animaux affaiblis, il renforce la santé des troupeaux sauvages et équilibre la chaîne alimentaire.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h19

    Il faut dire stop à cette pression des lobbies qui ne souhaitent que réduire chaque jour la conservation pérenne de l’espèce.
    Il a déjà été totalement éradiqué. Jamais réintroduit en France , il a cependant reconquis nos territoires.
    Je refuse à nouveau de voir cette espèce disparaître et demande à ce qu’il soit reclassé en espèce protégée.
    Il faut aider les agriculteurs et éleveurs à protéger leurs troupeaux avec des moyens efficaces (clôtures, chiens, tirs d’effarouchementsl…).
    Pourquoi est-il autorisé à être chassé toute l’année ? Et le respect de la période de reproduction ? C’est inadmissible !!

    Je pense que si des moyens biens mis en place avec des contrôles abaisseraint les attaques. Après le loup, vous trouverez toujours et encore d’autres espèces à exterminer.

  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h19
    C’est contre-productif et ça n’est pas la solution à nos yeux
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h18
    Le loup est un régulateur naturel, à l’Homme de s’adapter en bonne intelligence.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h18
    Avis défavorable. Le loup fait parti de l’écosystème. Laissez les vivres.
  •  Protection du loup, le 17 décembre 2025 à 10h18
    Décision contre productive, une de plus. Laissez la nature se gérer seule comme elle sait si bien le faire.
  •  Protéger le loup, le 17 décembre 2025 à 10h17
    Il me paraît indispensable, comme pour l’ensemble des espèces animales et végétales, de protéger le loup afin de garder une population suffisante.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h17
    Pour la protection des espèces menacées et l’autorégulation de la biodiversité.
  •  Favorable au projet, le 17 décembre 2025 à 10h17
    Le pastoralisme est en danger.