Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h38
    Favorisons l’équilibre de tous les êtres vivants en intégrant le loup et non en le persecutant.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 10h38
    Ce projet permet de simplifier les tirs sur les loups alors meme que les etudes scientifiques ont montré que les mesures de protection (clotures, chiens de protection et presence humaine) sont plus efficaces que la regulation. Il serait plus rentable et intelligent de renforcer les aides pour les mesures de protection plutot que de favoriser une solution court termiste de regulation qui ne resout pas la problematique a long terme.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h38
    Les études scientifiques indiquent une stagnation de la population du loup, notamment en lien avec le taux d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans . Ces nouvelles dispositions iraient à l’encontre de l’obligation communautaire de la France dans le maintien des populations en général, du loup dans ce cas précis
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h38

    La destruction des populations de loup n’est pas une solution pérenne aux problématiques d’attaque rencontrés par les éleveurs.
    L’autorisation de destruction ne devrait éventuellement être accordée que dans des cas extrêmes où (1) les attaques sont récurrentes, successives et engendrent des conséquences économiques négatives significatives et (2) l’ensemble des mesures de protection (clôture électrifiée, chien, gardiennage) ont déjà été mise en place avec vérification par contrôle des services compétents.
    Pour tous les autres cas, le principe d’interdiction stricte de destruction d’espèces protégées doit être observé.
    Il reste évidemment à démontrer que les tirs létaux sont une solution pour diminuer les attaques sur une exploitation. Je n’y crois pas en ce qui me concerne.

    J’émets un avis défavorable sur ce projet de loi

  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 10h38
    C est une honte pour la France, n envisager cette politique. !!!!
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h37
    Cet arrêté va grandement nuire au loup qui est utile pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  Loup, le 17 décembre 2025 à 10h37
    Je suis contre le retrait du Loup de la liste des animaux protégés.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 10h37
    Ces mesures facilitent la mise à mort d’animaux, lorsqu’il est prouvé que l’on peut vivre avec, que l’on peut protéger les troupeaux sans tuer les loups. Ce n’est qu’un recours à de plus en plus de violence, sur une espèce dont la population atteint tout juste la stagnation. Avis défavorable ! Apprenons à vivre avec, de nombreuses sources d’inspiration existent !
  •  Non, le 17 décembre 2025 à 10h37
    Les loups ont leur places dans la nature . L’Homme ne devrait pas avoir leur avenir entre les mains. Ils faut absolument les protéger.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h37
    Le loup est indispensable à la régulation des éco systèmes et à la chaîne alimentaire. Bon nombre de pays européens ont réussi à réguler leurs populations de cervidés (notamment) grâce à lui et en même temps, à réduire également les interventions demandées par les communes aux chasseurs, ce qui est aussi demandé fortement par les populations aujourd’hui. Rappelons qu’il est aussi en étude d’interdire la chasse les dimanches et lors des vacances scolaires. Laisser vivre le loup et chasser permettra de revenir à un équilibre. Le loup, lui, ne tire pas à balle réelle sur les randonneurs, les vététistes et les automobilistes.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h36
    La réduction du degré de protection constitue une démarche d’un autre temps. L’équilibre Homme-Nature, qui bénéfice largement à la société, ne peut et ne doit se faire se faire au détriment des prédateurs dont la fonction et l’utilité sont parfaitement reconnues par la Science. Les balles ne peuvent continuer à abattre les loups, les ours, les sangliers, les renards, les blaireaux (pendant que les pesticides s’occupent des insectes et des petits mammifères) infiniment dans une logique perdant-perdant. Un peu de raison et de logique, que diable !!!
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h36
    Défavorable Car ce déclassement de protection va entraîner le manque de renouvellement de la population…
  •  Mme, le 17 décembre 2025 à 10h36
    D’autres pays vivent avec les loups et la cohabitation existe et t il n’y a pas de soucis. Il faudrait que les bergers sui touchent des subventions les utilisent pour la protection de leurs troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h35
    Le loup est utile pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h35
    Sur un territoire hexagonal gigantesque, les populations de loups sont extrêmement réduites. Outre la pérennité de l’espèce, qui serait mise en danger par ce projet, il s’agit de redonner sa place à la nature et d’arrêter de la considérer comme un simple nuisible, compte tenu des nombreux services essentiels qu’elle nous rend.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h34
    Il est temps de revoir notre position dans l’espace… Nous morcelons les territoires, nous divisons les milieux et les espèces. Nous polluons l’ensemble de ces espaces naturels et il faudrait destituer le loup ? Elément important pour l’écosystème. Allez vous inspirer du retour du loup dans le Parc du Yellowstone.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h34
    1000 loups ne peuvent pas désorganiser oa société humaine au point de devoir produire de la norme réglementaire pour faciliter leur extermination. Ce projet ne fait que répondre pour ees motifs clientelistes au fantasmes les plus puérils. La pédagogie doit primer et il n’y a pas d’alternative pour l’homme à la cohabitation avec le vivant.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h33
    La présence du loup permet de favoriser la biodiversité et un "équilibre" naturel. Je vous invite à écouter sur radiofrance : Mécaniques du vivant, saison 1 : le loup.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h33
    des lobbies, toujours des lobbies et encore des lobbies….. et pendant ce temps notre biodiversité se meure avec notre planète et nos générations futures……
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h33

    STOP L’ABATTAGE DES LOUPS !!

    ECOUTEZ LES SCIENTIFIQUES

    LE LOUP FAIT PARTIE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

    PLUS DE LOUPS = MOINS DE SANGLIERS = PLUS DE CHASSEURS

    STOP L’ABATTAGE DES LOUPS