Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h16
    Avis Défavorable. Il est nécessaire de cohabiter et de développer d’autres méthodes pour faciliter la vie des éleveurs. La destruction n’est pas une solution, surtout que le loup permet en parallèle de réguler et limiter la prolifération d’autres espèces qui causent du tort à d’autres agriculteurs et forestiers.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h16
    Laisser au loup le statut d’espèce protègé
  •  FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h15
    il est nécessaire de le réguler le plus rapidement, réduire la population s’impose. Le loup n’a pas de prédateurs naturel et s’approche de plus en plus des habitations. De plus sa présence impose aux éleveurs de disposer de chiens de protection ce qui va à l’encontre du développement touristique de nos villages car ces chiens sont souvent agressifs envers l’homme. Moins de loups moins de chiens = liberté retrouvée
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h15
    Nous pouvons vivre avec le loup, qui est nécessaire à l’humanité. Laissons lui l’espace et les ressources nécessaires, et nous vivrons en bonne intelligence avec lui. Il est un régulateur naturel
  •  Protégeons les loups !, le 17 décembre 2025 à 10h15
    Je suis contre ce projet. Laissons le loup tranquille. Qui sommes-nous pour s’approprier le droit de vie ou de mort sur les autres espèces avec qui nous partageons notre belle planète ! L’être humain toujours et encore prétentieux et inbus de sa personne 😡. Protégeons ces merveilleux animaux qui apportent un équilibre dans la faune sauvage. 🙏
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h14
    Déprimant et décourageant que l’homme ne soit pas être capable au 21ème siècle de trouver d’autres solutions que leur destruction, à notre cohabitation avec les autres espèces. Vision court-termiste au conséquences inestimables à long terme. Le titre du projet d’arrêté est explicite, il n’est même plus question de "régulation" !
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 10h14
    Le loup est un régulateur indispensable dans la chaîne alimentaire. Il évite, entre autres, la prolifération des sangliers .
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h14
    Je ne suis pas d’accord avec cette mesure et je pense que les loups doivent être protégés au maximum.
  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 10h14
    Il suffit de voir le reportage sur les bénéfices du retour du loup au yellostaun (pas sûr de l’orthographe)
  •  Loups, le 17 décembre 2025 à 10h13
    Bonjour, je suis pour une régulation plus ouverte en fonction des zones et des populations car il fait énormément de dégâts chez les petits sangliers
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h13
    Il serait peut-être temps de se ranger du côté de la science et des spécialistes et non du côté des syndicats agricoles. Les efforts devraient porter sur les mesures de protection, l’expérimentation, l’accompagnement des bergers et éleveurs et plus largement sur la cohabitation. Il n’y a rien qui va dans cette proposition d’arrêté, uniquement des mesures cadeaux destinées à apaiser le monde agricole.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h12
    Il n’y a aucun intérêt à tuer des loups !
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 10h12
    Quand le loup sera Vegan je pense que nous pourrons l’accepter sans soucis.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h12
    Je suis défavorable à cette proposition qui n’écoute pas les scientifiques !!
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h11
    Cohabitons avec le loup. Il encore besoin d’être protégé. Sa population stagne, introduire ces nouvelles mesures équivaut à revenir en arrière sur sa présence et le remettre en danger. Les études le relève, la population du loup stagne, autoriser des prélèvements supplémentaire le remettrais en danger. Conservons les équilibres acquis.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h10
    Déclasser le loup serait une erreur majeur, un recul enorme pour la biodiversité et la santé de l’être humain. Espèce clé des écosystèmes, il contribue à l’équilibre naturel et à la biodiversité. La solution n’est pas de réduire sa protection, mais de mieux accompagner la coexistence avec les activités humaines. Protéger le loup, c’est protéger la nature, c’est nous protéger.
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 10h09
    Il est temps de retrouver le chemin du bon sens ; il est nécessaire de veiller à la préservation de la biodiversité, mais il est aussi nécessaire de préserver les agriculteurs qui participent grandement à l’entretien de cette biodiversité par leurs pratiques agricoles raisonnées.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h09
    Loin d’être envahis, nous pourrions - devrions - plutôt envisager une coexistence durable et paisible. Le loup comme allié et non pas comme problème. Le fusil est la solution court-termiste mais qui, en terme de transition et résilience des espaces, tape complètement à côté de la cible.
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 10h08
    Les premières attaques du loup GW3237m remontent à l’été 2024. Des enfants, des chiens, des adultes, le loup ne faisant pas de différence. Les autorités parlant d’un loup « représentant une menace immédiate pour l’homme ». La Province d’Utrecht a annoncé hier dans un communiqué que c’était bien un loup qui a attaqué un enfant le 30 juillet. « Le loup GW3237m a mordu un enfant de 6 ans le 30 juillet. L’analyse ADN réalisée en urgence par l’Université de Wageningen (WUR) l’a confirmé. Les spécialistes des loups soupçonnaient déjà son implication dans l’incident, mais ce résultat ADN le confirme. »
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h08

    Qui sommes nous dans la multitude du vivant pour décréter que c’est notre responsabilité de ’reguler’ Les espèces.

    Des millions d’années qu’elles se règulent sans l’homo Sapiens Qui est une très jeune espèce en comparaison rappelons le.

    Donc stop aux faux discours.
    Il ne s’agit pas de régulation, mais de s’amuser à tirer sur des espèces qui intéressent bien plus que des faisans élevés et relâchés En masse, que même un enfant de 5 ans saurait viser.

    Pour les éleveurs, la cohabitation est possible, à l’état de leur donner les moyens de le faire !