Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12425 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 22h01
    Avis défavorable aux modifications
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 21h58
    L’être humain n’est supérieur à rien ni personne. Le savoir vivre inter espèces devrait être notre priorité. On en est arrivé à vouloir assassiner toutes les espèces natives et utiles que comptent notre planète. J’ai honte… Le jour où l’Homme réussira à prendre le recul nécessaire sur l’ensemble des massacres qu’il a commis et les raisons pour lesquelles il les a commises… Il sera probablement trop tard. Ouvrons les yeux et apprenons à respecter le vivant qui, lui, sait d’ores et déjà le faire.
  •  Régulation du loup, le 7 décembre 2025 à 21h56
    Les opérations de nuit ne peuvent être effectuées rien que par l’OFB et les lieutenants de louveterie. L’utilisation de lunette de vision nocturne ne peut être réservée qu’au personnel ci-dessus cités. Les chasseurs habilités devraient pouvoir participer à des battues préventives dirigée par l’OFB ou la louveterie.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 21h55
    Ne touchez pas aux loups
  •  Défavorable !, le 7 décembre 2025 à 21h53

    Le loup occupe un rôle indispensable dans la régulation d’espèces sauvages.
    Le élevages doivent réapprendre à vivre avec ce dernier, et utiliser des méthodes de protection non létales ou dangereuse pour le loup !

    Ce texte est par ailleurs mal conçu :
    Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine.

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 21h53
    Le loup, comme tous les autres animaux sur notre planète, est indispensable à l’écosystème . Les animaux se régulent entre eux. C’est l’être humain qui devrait changer son comportement, réfléchir intelligemment et mieux se documenter quant à l’existence fondamentale du loup.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 21h52
    Nous ne pouvons pas nous permettre de faire autant marche arrière sur la protection de l’environnement. Le loup est un prédateur essentiel pour la biodiversité. Ce n’est pas à l’Homme de réguler les espèces, la régulation se fait naturellement et sans notre intervention. Éliminer les loups provoquera une augmentation d’autres espèces car elles n’auront plus de prédateurs, et l’homme décidera alors de les supprimer également. C’est sans fin. Il faut apprendre à vivre avec notre environnement.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 21h51
    Le loup est une espèce essentiel aux différents écosystèmes qui existent en France.
  •  Très Défavorable, le 7 décembre 2025 à 21h49
    Ce projet d’arrêté est une honte pour la France.
  •  Régulation du loup, le 7 décembre 2025 à 21h49
    Les opérations de nuit ne devraient pas être effectuées rien que par l’OFB et le lieutenants de louveterie? L’utilisation de lunette de vision nocturne ne devrait pas être réservée qu’au personnel ci-dessus cité. Les chasseurs habilités devraient pouvoir participer à des battues préventives dirigées par l’OFB et la Louveterie.
  •  Loup, le 7 décembre 2025 à 21h48
    Je suis favorable à sa régulation dans le cadre d’un plan de chasse
  •  Avis très favorable, le 7 décembre 2025 à 21h48
    Avis très favorable pour ce texte mesuré et réaliste.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 21h47
    Les tirs létaux sont inutiles en l’absence de mesure de protection comme le prévoit cet arrêté. De plus ils désolidarisent les meutes, ce qui augmente les déprédations sur nos troupeaux et nous impactent nous les bergers. Stop à la gestionnite étatique. La solution est la protection.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 21h45
    Je suis plus que défavorable. Il a été à peine réintroduit qu’on veut le "reguler", parce qu’il s’attaque parfois à des animaux types mouton"/brebis". C’est n’importe quoi. Il va falloir arrêter de vouloir tous maîtriser et encore moins des animaux sauvages.
  •  Defavorable, le 7 décembre 2025 à 21h43
    Le loup a sa place parmis nous.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 21h43
    Avis favorable, gérer avant que des catastrophes arrivent comme dans certains pays
  •  AVIS FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 21h41
    La population de loup est en constante augmentation et sans prédateur ! Donc incontrôlable ! Cet animal n’a pas sa place en liberté, nos détracteurs veulent de l’élevage extensif dans les pâturages, comment faire avec un tel prédateur qui se facilitera la tache pour se nourrir. Le loup doit être régulé par la profession agricole, les chasseurs et l’OFB sans restriction.
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 7 décembre 2025 à 21h41

    Je suis fermement défavorable à ce texte.

    Avant d’accuser le loup, il est essentiel de regarder l’impact humain sur les écosystèmes.

    Les chasseurs ont eux-mêmes favorisé la prolifération des sangliers en croisant différentes lignées pour obtenir des animaux plus gros et plus prolifiques, ce qui a conduit à la surpopulation actuelle. À cela s’ajoutent les élevages de gibier destinés à être relâchés uniquement pour augmenter le nombre d’animaux à abattre.

    Les mêmes acteurs se plaignent aujourd’hui que le loup ou le lynx « prennent trop de gibier », alors que ces prédateurs jouent justement un rôle naturel indispensable dans la régulation des populations sauvages.

    Le loup est un animal craintif, qui évite l’humain et peut parfaitement se nourrir de carcasses. Il ne dépend pas des troupeaux domestiques : s’il attaque parfois à des animaux d’élevage, c’est surtout parce qu’il y a la destruction de son habitat, combinée à la pression excessive de la chasse, ce qui réduit drastiquement ses proies naturelles (chevreuils, cerfs, chamois).

    Au lieu de multiplier les tirs, il serait plus efficace d’aider réellement les éleveurs. Cela passe par un soutien financier adapté, par la mise en valeur des petits producteurs, par de meilleures clôtures, par des chiens de protection mieux formés et par un accompagnement face aux pertes. Les éleveurs ne devraient pas être laissés seuls face à ces difficultés.

    Renforcer la loi contre les chiens en divagation est également indispensable. Ces chiens représentent une part non négligeable des attaques et des dégâts, mais les sanctions restent presque inexistantes. Investir dans les refuges et la gestion des animaux errants permettrait aussi de réduire considérablement les risques.

    L’humain n’est pas au-dessus des autres espèces et ne devrait pas se donner le droit d’éliminer un animal simplement parce qu’il existe.

    Le rôle du loup dans l’écosystème est essentiel : il régule les populations d’ongulés, limite la propagation des maladies et contribue directement à la biodiversité. Il élimine en priorité les individus malades, faibles ou lents, renforçant ainsi la santé générale des populations. La chasse ne reproduit pas ces mécanismes naturels, et provoque même l’effet inverse : plus on chasse une espèce, plus elle compense en augmentant sa reproduction (surcompensation).

    Le loup stabilise réellement les écosystèmes : il fait bouger les troupeaux de cervidés, empêche la sédentarisation des sangliers et réduit la pression de broutage sur les jeunes forêts.

    Aucun tir humain ne peut remplacer ces fonctions écologiques.

    Ce texte va donc à l’encontre de la science, de l’éthique et des engagements écologiques de la France.

  •  Avis très défavorable au projet , le 7 décembre 2025 à 21h40
    Le loup est indispensable à l’écosystème et se doit d’être protégé
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 21h38
    Protégez les troupeaux avec des chiens et des clôtures plutôt que de tuer les loups !