Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10535 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 09h17
    Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens ruraux. L’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  je dépose un avis favorable, le 6 décembre 2025 à 09h16
    je suis en accord avec les aegriculteurs
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 09h16
    L’Homme a besoin de tout détruire, ça suffit. Bientôt il n’y aura plus plus de faune et de Flore avec ces idées de merde.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h15
    Une adaptation est nécessaire. Il faut laisser une chance à l’espèce de se réguler et non pas ouvrir la porte vers une nouvelle éradication.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h15
    Défavorable au changement de la loi qui protège les loups
  •  Contre , le 6 décembre 2025 à 09h15
    Je m’oppose strictement à ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. Cet arrêté est inadmissible et infondée.
  •  Mme, le 6 décembre 2025 à 09h14
    Quelle régression écologique et environnementale catastrophique ! Le rôle du loup dans la protection de la biodiversité et de l’écosystème n’est plus à prouver scientifiquement ! Il est absolument nécessaire et sa protection est cruciale…la cohabitation du loup et de l’élevage pastoral est possible et fonctionne parfaitement quand les moyens (et les indemnisations des éleveurs et bergers si nécessaires) y sont alloués avec une politique volontaire et pragmatique en concertation avec les parties en présence…je vous demande donc instamment le maintien de cette protection du loup dans l’hexagone : les générations futures vous en rendront grâce !
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 09h13
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 09h13
    Pour protéger nos poulains et nos veaux et moutons
  •  Fortement favorable, le 6 décembre 2025 à 09h13
    On ne peut laissé cette espèce incontrôlée pour nos éleveurs
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 09h12
    Favorable au prélèvement du loup par le CNRS. Et favorable à la protection des troupeaux
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h10
    Totalement opposé à la destruction du loup et des autres grands prédateurs qui dispersent et font baisser le nombre de grands herbivores, par contre agissez sur l’obligation de la protection des troupeaux d’ovins et caprins et sur la diminution de la consommation de viande.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 09h10
    la présence du loup est nécessaire à l’équilibre des populations de l’ensemble de la faune.
  •  Consultation loup favorable , le 6 décembre 2025 à 09h08
    Favorable. Pour le bien de nos éleveurs
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 09h07
    Le loup est un maillon présents dans différentes chaînes alimentaires, qui sommes-nous pour décider de "prélever" ces animaux et dérégler ces chaînes. Il temps de défendre le vivant !
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h07
    Je vis dans une zone où le loup est présent, il est nécessaire à l’écosystème et toutes les études prouvent son indispensabilite Prenez Yellowstone comme exemple et les impacts bénéfiques de sa réintroduction.
  •  FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 09h07
    TOUT A FAIT D ACCORD
  •  Loup, le 6 décembre 2025 à 09h07
    Défavorable, le 06/12/25. Le loup contribue à l équilibre de la faune sauvage
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h07
    Pourquoi ce soudain retour en arrière, nous avons besoin de prédateurs si nous voulons réguler les populations de sangliers et autres qui ravagent tout, regardons le magnifique exemple du Parc du Yellowstone ou la réintroduction du loup a transformé le parc et les rivières alors qu’avant toute sa flore était soumise a une telle pression par l’ énorme population de cervidés et autres ongulés qui ne lui permettait pas de se régénérer. L équilibre dans la nature est précieux, apprenons a célébrer ces petites victoires ou la vie nous montre sa résilience plutôt que de vouloir la contrôler au risque de la voir dépérir !!!! J habite en Ardèche où un loup a récemment était aperçu, j aimerais sincèrement qu’il elise domicile dans Le Bois de Paiolive ! Quand aux bergers de la régions je comprends votre inquiétude, l’Homme vit aux côtés du loup depuis des millénaires, mais nous savons comment nous en protéger, des chiens des parcs des nuits au troupeau…. J’espère que cet avis sera entendu Merci
  •  DÉFAVORABLE !!, le 6 décembre 2025 à 09h06
    Non à l’abattage des loups ,nous nous devons de les protéger.Ils sont essentiels à la biodiversité !!