Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h43
    Je suis contre ce déclassement du loup. Cet animal n’est toujours pas complètement sorti d’affaire et il vaudrait mieux donner les moyens aux agriculteurs de protéger les troupeaux et des les indemniser si besoin. Oui aux élevages de proximité.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h43
    Avis complètement défavorable a la dégradation du statut du loup l’humain doit apprendre a partager la nature et a s’abstenir de vouloir massacrer tout qui "empiète" sur le terrain qu’il a volé a la nature la cohabitation existe et est possible quand l’humain retrouvera son humanité et son respect du vivant et non quand il continue a se prendre pour le roi du monde et avoir le droit de vie ou de mort sur ce qui derange son ego surdimentionné le loup comme tout animal sauvage sont indispensables a l’ecosysteme merci de protéger et respecter la vie des animaux et de résister aux pressions de ceux qui veulent tout massacrer
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h42
    Le loup a sa place sur terre, il est utile à la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h42
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Il a été éradiqué une fois. Ne laissons pas cette mauvaise histoire se répéter.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h42
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée et d’autres méthodes existent pour limiter la prédation des troupeaux (clôtures, chiens de troupeau)
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h42
    Le loup est indispensable au bon équilibre de nos écosystèmes et indirectement pour notre santé à toutes et à tous. Son retour dans nos campagnes et nos forêts rééquilibre une nature trop impactée par les activités humaines. De nombreux exemples et d’études scientifiques de par le Monde ont démontré son rôle écologique indispensable et qu’une cohabitation avec ce grand prédateur était possible à condition d’accompagner les personnes dont les activités professionnelles pourraient être impactées et je pense notamment aux agriculteurs et aux éleveurs. Il faut laisser de la place aux loups et permettre à ses populations de se développer.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h41
    Apprenons à partager les espaces avec les espèces sauvages plutôt que de reproduire les vieilles méthodes qui consistent à les éliminer quand elles nous dérangent. Je suis conscient des difficultés pour faire cohabiter des troupeaux d’animaux domestiques avec des prédateurs sauvages mais d’autres pays ont l’air de mieux gérer ces situations. Ayons l’humilité de reconnaitre nos faiblesses et inspirons nous de la façon dont les pays voisins gèrent cette cohabitation.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h41
    Quand allons nous comprendre les imbrications de la chaîne du vivant et ne pas paniquer parce qu’on a quelques centaines de loups sur un territoire ? Des méthodes efficace existe pour cohabiter ! La France hélas est toujours très résistante aux changements. Laissez le loup en paix il s’ auto-régulera de lui même . Donnez plutôt aux éleveurs les moyens techniques et financiers de s’équiper pour la protection de leur troupeau. Ça marche ailleurs alors pourquoi pas en France …?
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h41
    Le loup, au même titre et à hauteur égale, fait partie de l’équilibre de la biodiversité. Cet équilibre est compromis par l’accaparement par l’Homme, des ressources et des territoires. Ceci oblige le loup à aller plus loin, à s’aventurer sur les terres agricoles et à se nourrir malheureusement des bêtes de troupeaux agricoles, car ses proies se réduisent cruellement avec la réduction et la modification de leur espace naturel. C’est à l’Homme d’apprendre à garder sa juste place dans la biodiversité et à vivre en communion avec cette dernière, non pas à toutes les autres espèces de s’adapter ou périr.
  •  Madame brignone, le 17 décembre 2025 à 10h41
    Je suis contre cette décision qui revient en arrière sur les évolutions pour protéger le loup et qui ne sont pas scientifiquement justifiées
  •  Non à la déclassification d’espèce protégée du Loup , le 17 décembre 2025 à 10h41
    Avis tout à fait défavorable au projet d’arrêté amenuisant le statut de protection totale du Loup. La population hexagonale du Loup stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus. Ce qui n’est pas satisfaisant et ne permet pas le renouvellement de la population. Les prélèvements annuels sont trop importants. Les mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) existent, et ont démontré leur efficacité. Avec ce projet d’arrêté, on court à l’éradication de l’espèce, puisqu’il suffira de produire une simple déclaration, sans fournir les preuves des mesures de protection des troupeaux mis en œuvre, pour que la destruction du Loup soit possible. N’oublions pas enfin les dégâts des chiens errants mis sur le dos du Loup afin d’obtenir une indemnisation. Enfin devant les millions de dégâts agricoles imputables à l’explosion des populations de Sangliers, le Loup demeure le seul prédateur de l’espèce.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h41
    Arrêtons de détruire et de tuer pour protéger un système et un mode de vie qui mène notre belle planète et notre humanité à sa perte…
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 10h40
    Il est temps de préserver toutes les espèces et de vivre en harmonie avec pour le respect et le renouvellement durable de la biodiversité et des écosystèmes ! C’est à nous de nous adapter et de trouver des alternatives respectueuses alors que c’est l’Homme qui s’est imposé partout sans réfléchir aux conséquences de ses actes !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h40
    Le loup est indispensable à la régulation des écosystèmes.
  •  TRES TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h39
    Il serait temps d’apprendre a cohabiter avec tous les êtres vivants de cette Terre !
  •   AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h39
    Les loups sont nécessaires à la biodiversité. Il faut mettre des solutions de cohabitation pacifique.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h39
    Un autre abattage de masse comme pour les bovins. Une honte de plus pour la France
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h39
    Solution peu coûteuse et trop facile : exterminer une espèce gênante et soit disant trop encombrante. Solution habituelle de l’humain égoïste. Merci de privilégier les autres solutions certes plus coûteuses mais plus morales.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h39
    Il faut privilégier la coexistence et développer les mesures de protection des troupeaux (barrièrages, chiens de protection, personnel dédié sur place).
  •  Avis Favorable, le 17 décembre 2025 à 10h38
    Laissons les gens concernés décider localement les besoins de régulation du loup. Ce n’est pas légitime que des citadins à l’autre bout de la France décident pour les habitants des zones concernées.