Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h53
    Stop au massacre des autres espèces.
  •  Avis très très très défavorable -, le 17 décembre 2025 à 10h53
    Les loups ne désorganisent pas notre société, ils sont ici un prétexte clientéliste de faire plaisir à certains et de montrer aux autres que le pouvoir "fait quelque chose". Il faut arrêter de détruire le vivent qui essaie péniblement de se reconstruire mais n’y parvient pas : notre monde n’est pas durable, on le sait parfaitement, on sait qu’on va dans le mur et on accélère …
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 10h52
    Les dispositions de ce projet d’arrêté vont à l’encontre des études et des recommandations scientifiques, qui constatent une stagnation de la population et suggèrent de changer nos pratiques au lieu de tirer à vue -comme le font nos voisins italiens, qui ont beaucoup plus de loups et gèrent bien mieux la coexistence avec cet animal. En somme : des troupeaux à taille humaine, plus de bergers, des patous et des clôtures. Ce type de politique s’inscrit dans la droite ligne de celles qui nous ont menées à l’extinction de l’ours des Pyrénées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h52
    Avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté, ayant toujours pour but plus de profit en détruisant la biodiversité .
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 10h52
    Le loup est à protéger pour respecter et maintenir la biodiversité et l’équilibre de la chaîne alimentaire. Le nuisible est ailleurs
  •  Consultation , le 17 décembre 2025 à 10h52
    NON au projet de décret qui souhaite supprimer son statut de protection au loup en France !
  •  Statut protection du Loup, le 17 décembre 2025 à 10h52
    Avis très défavorable !!
  •  Régulation du loup., le 17 décembre 2025 à 10h52
    Je suis favorable à l’implication des chasseurs dans des battues organisées par l’OFB ou les lieutenant de louveterie pour la régulation des loups ou autres éspèces à réguler.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h51
    un arrêté pour stopper la protection du loup en fait…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h51
    Nous devons absolument changer de paradigme et tout mettre en œuvre pour protéger davantage les habitats naturels, la faune et la flore et donc bien sûr le LOUP dont il est question dans cette enquête. Sinon il n’y a pas que le réchauffement climatique qui va s’amplifier.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h51
    Le loup joue un rôle clé dans la régulation des éco-systèmes et dans l’équilibre de la chaine alimentaire. De nombreux pays en Europe ont pu maîtriser leurs populations de grands gibiers grâce à sa présence et par la même occasion, diminuer les sollicitations faites par les communes auprès des chasseurs, une demande aujourd’hui largement partagée par la population. Laisser le loup exister, en parallèle de la chasse, permettra de revenir à un équilibre qui allait très bien sans l’intervention humaine.
  •  avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h51
    Le loup est essentiel à la biodiversité. Cessons de vouloir tout dominer. La Nature n’est pas la propriété de l’Homme. Pourquoi la France ne parvient pas à tolérer le loup alors que l’Italie a toujours su vivre avec l’animal ???
  •  EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 10h50
    Je suis très DÉFAVORABLE au changement de statut de protection du loup en France. Cette espèce clé de voûte de la biodiversité a déjà subie une extinction par notre faute… Il ne faut surtout pas reproduire la même erreur… ! Comme disait Hubert Rives : « L’homme mène une guerre contre la nature, s’il gagne il est perdu ».
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 10h50
    Non, non et non. Mais qui êtes-vous pour vouloir éradiquer les loups ??(et aussi toutes les autres espèces d’animaux). Le loup a peur de l’homme, il ne va pas vous manger et il est utile à la nature. Quant aux troupeaux de moutons qu’ils attaquent, pensez à 2 choses : - l’homme détruit la nature donc les habitats des animaux, donc leur nourriture. Ils doivent, comme vous les décideurs, se nourrir et - maintenant, les éleveurs laissent leurs troupeaux seuls sans surveillance car, eux, sont bien au chaud chez eux, ils travaillent un minimum. Avant, il y avait les bergers qui passaient jours et nuits avec les troupeaux et pouvaient donc empêcher l’attaque du loup. Vous voulez que notre monde ressemble au monde dans les films de science-fiction : un monde de béton sans nature, sans un brin d’herbe, sans animaux et sans doute avec très peu d’eau et de nourriture. Les hommes se battront entre eux pour rester en vie.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h50
    Le loup doit rester une espèce protégée !
  •  protection du Canis lupus, le 17 décembre 2025 à 10h49
    AVIS TRÈS DEFAVORABLE, nous pouvons vivre en harmonie avec quelques loups en Limousin et ailleurs. merci de respecter le vivant.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h49
    Bonjour j’émets un avis défavorable à ce projet de décret, le loup étant un élément essentiel de la chaîne trophique.
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h49
    Le loup est un acteur essentiel de l’équilibre et de la biodiversité, il faut aider les éleveurs et préserver le loup
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h49
    Le retour du loup est inévitable et essentiel à l’équilibre des écosystèmes. Il vaut mieux travailler dès maintenant avec l’ensemble des parties prenantes pour que la cohabitation se passe aujourd’hui mieux plutôt que tenter de faire reculer la protection de la biodiversité à l’échelle nationale qui est obligatoire à l’échelle locale.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 10h49
    Il est usant d’être à nouveau témoin de l’emprise de l’homme sur le vivant. Vos politiques publiques vont à l’encontre d’une gestion durable des écosystèmes. Posez-vous les bonnes questions au lieu de vous agenouiller devant les lobbys.