Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10556 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 09h05
    Contre le tir des loups . Qu’il redevienne une espèce protégée .
  •  Tirs du Loup, le 6 décembre 2025 à 09h05
    Très favorable. L’accès en lunettes de visée nocturne doit être généralisé.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 09h05
    Il ne faut pas abaisser le statut du loup en France, ce n’est pas un prédateurs qui va vers les troupeau par choix, nous avons déséquilibré sont habitat il doit donc se tourner vers des proies plus accessible. Deplus cette régulation mènera à des abus qui metteron pas pérennité de cette espèce en grand danger, ces super prédateur on une place importante pour l’équilibre de nos habitat de montagnes. Des solution pour éloigner le loup sont déjà proposés sans avoir à le tué.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 09h04
    Si il a était éradiquer dans le passé c’est qu’il y a une raison je pense
  •  favorable , le 6 décembre 2025 à 09h04
    Avis très favorable Les opérations de nuit doivent être accessibles aux chasseurs avec dispositif de vision nocturne
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h03
    Le loup est un régulateur et a son rôle, arrêtons de nous sentir supérieurs, et de protéger les agriculteurs de hautes montagnes qui gagnent très bien leur vie comparé aux autres agriculteurs. Laissons la nature faire et être !
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 09h01
    Il est formidable d avoir en 2025 en France un grand prédateur sauvage et autonome dans sa dynamique de population ! Mais il convient de maîtriser son expansion et surtout limiter les dégâts collatéraux inhérents à son espèce par une nécessaire régulation quand c’est nécessaire…
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 09h01
    Défavorable à cette loi
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 09h00
    En faveur de la biodiversité.
  •  Une bonne mauvaise idée , le 6 décembre 2025 à 09h00
    Le titre se suffit a lui meme quand est ce que nous arrêterons de tuer au lieux de nous adapter
  •  Favorable à la régulation du loup, le 6 décembre 2025 à 08h59
    Il faut réguler le développement du loup , ce prédateur des troupeaux se reproduit rapidement, augmentant de plus en plus sa présence à proximité des villages, des habitations , jusqu’au jour où il s’attaquera à l’humain.
  •  Avis défavorable : non à la capture des loups aux fins de recherche scientifique , le 6 décembre 2025 à 08h58

    Aucun fondement à ce projet d’arrêté, si ce n’est :

    1/ Autoriser la capture et l’enlèvement de loups, au profit notamment du Museum d’Histoire Naturelle et du CNRS, à des fins prétenduement scientifiques, les loups devenant ainsi des rats de laboratoire !!!

    2/ Donner satisfaction aux éleveurs qui n’auront même plus à faire l’effort de protéger leurs troupeaux.

    C’est scandaleux. Ce projet d’arrêté doit être abandonné.

  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h58
    Non a la chasse a outrance, non a la banalisation de la violence lorsqu une espèce est dites nuisible alors que le plus grand nuisible est l être humain et Oui a la protection de la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h56
    De nouveau un pas en arrière inutile parmi tant d’autres en terme de biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h55
    Le loup était là avant nous et continue de participer bien mieux à l’équilibre naturel que nos chasseurs amateurs, incompétents et dangereux pour tous. Donnez leur + de fusils et d’occasions de tirer et vous leur donnerez l’occasion de créer encore + d’accidents. Rappelez moi quels sont les chiffres des attaques de loups recensés par rapport on nombre d’accidents de chasses ? Laissez la nature se réguler elle même ou c’est elle qui se chargera de nous réguler.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h54
    Non à l’abbatage des loups. Espace régulatrice, elle est essentielle à l’équilibre de la nature.
  •  Très favorable mais…, le 6 décembre 2025 à 08h53
    Je suis très favorable à ce projet mais je regrette que l’on en soit arrivé là. Je crains de me retrouver nez à nez avec un loup…. Par contre, je souhaiterais que ceux qui sont pour les loups en liberté, se retrouvent face à un loup ; ils changeraient certainement d’avis. Les loups ne sont pas de gentilles peluches. Pourquoi contredire ce que les anciens ont fait ? Pourquoi avoir réintroduit des loups qui n’ont pas peur de l’homme et qui l’attaqueront si ils ont faim. Qui va aller leur donner à manger quand les animaux d’élevage seront rentrés dans les étables et qu’ils ne trouveront plus rien à se mettre sous la dent. Que se passera-t-il quand les loups arriveront aux portes de PARIS et dévoreront les passants ou les SDF ou surtout les pro-loups ?
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h53
    Nous pouvons et devons vivre avec les espèces sauvages. L’humain détruit, pollue, « prélève », tue en vertu de ses intérêts économiques. Nous ne sommes qu’un élément d’un écosystème que nous ravageons ; tout à la fois conscients de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, et nous voilant la face. Pour éloigner le loup des troupeaux, mieux vaut un Patou qu’une balle, et que tout le monde vive
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 08h53
    FAVORABLE. Il est cependant à noter que le droit aux éleveurs de se défendre est légitime et arrive tardivement. Il leur a été octroyé car l’état est dépassé et est incapable d’assurer la régulation de la population lupine. La nouvelle méthode (méthode CMR) utilisée pour dénombrer les loups devait permettre une estimation afin de à la fois de surveiller le bon état de conservation de l’espèce et d’asseoir le protocole de tirs à la défense des troupeaux. Aujourd’hui, cette estimation de population (effectif moyen estimé à 1082 loups) est très en dessous de la réalité car la méthode CMR qui se devait fiable s’avère ne pas l’être. Pour preuve, certaines mailles où il y a de la prédation avérée se trouve vide car cette méthode est basée uniquement sur des prélèvements effectués en pleine nature par les membres du réseau loup lynx. Si aucun prélèvement n’est effectué dans la maille, cette dernière reste vide même si la présence d’un ou plusieurs loups est avérée par des prédations reconnues "loup non exclu" SEULES, les ANALYSES SALIVAIRES peuvent apporter une estimation fiable du nombre de loups sur notre territoire national. Ces analyses sont d’ailleurs monnaie courante en Allemagne, en Belgique et en Hollande alors pourquoi pas en France? Les animaux sauvages ou domestiques tués dans les territoires de colonisation sont à portée de main : il n’y a pas besoin de courir la campagne pour les trouver. Les prélèvements salivaires devraient permettre d’avoir suffisamment d’indicateurs génétiques pour valider ou non l’estimation faite par la méthode CMR qui permet de déterminer le nombre de loups à prélever. Depuis peu, le droit de défendre son troupeau a été attribué aux éleveurs d’ovins et de caprins cependant les éleveurs travaillent la journée et vont devoir en plus défendre leur troupeau jour et nuit. C’est l’Etat et lui seul qui devrait assumer la défense des troupeaux car c’est LUI et l’Europe qui ont IMPOSER le loup aux éleveurs dans les territoires d’élevage. Il doit donc assumer son choix au lieu de faire reposer cette régulation sur le bénévolat des membres du réseau loup lynx, des éleveurs, des chasseurs et des lieutenants de louveterie. Il est à noter que tous les éleveurs ne sont pas chasseurs et que les éleveurs d’équins, d’anes et bovins n’ont pas obtenu le droit de défendre leur troupeau???? et que l’utilisation de lunettes thermiques est interdit aux éleveurs, elle permettrait pourtant d’avoir plus de résultats????
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h52
    le 06/12/25 a 8h50 protégeons mieux le bétail et arrêtons de s’attaquer à la biodiversité qui est plus que nécessaire. NON à la chasse !