Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5421 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 17h35
    Avis très défavorable. Dans d’autres pays Italie, Allemagne et maintenant Espagne, les éleveurs cohabitent avec les loups. Pour cela ils protègent leur troupeaux notamment avec des chiens en Italie. Visiblement c’est que l’on ne saurait pas faire en France ou bien que l’on ne veut pas faire. Le loup fait partie de l’écosystème et doit le rester. Si les troupeaux sont bien protégés, il se rabattra sur d’autres gibiers cervidés et sangliers notamment : deux catégories d’animaux qui posent des problèmes à l’agriculture pour cause de prolifération. La Généralité de Catalogne (assemblée de Barcelone) se réjouit du retour des loups dans les Pyrénées. Ils seront protégés par l’état. Pour cela des gardes forestiers sont formés et s’assureront de la bonne cohabitation avec les éleveurs. Tout est possible mais il faut avoir des moyens et surtout la volonté de faire les choses dans les règles. Si les agriculteurs cultivent la terre, la nature ne leur appartient pas, c’est un bien commun comme l’air que nous respirons ou l’eau que nous buvons. Il faut en prendre conscience.
  •  Avis favorable , le 28 novembre 2025 à 17h34
    Il faut absolument réguler la population des loups et protéger le plus efficacement possible l’élevage de plein air qui est le seul mode d’élevage qui garantit le bien être des animaux
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 17h33
    Le loup fait partie intégrante de l’écosystème national et européen. Il doit être protégé au même titre que d’autres espèces en danger.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 17h32
    Le loup est très utile pour la biodiversité : en tant que superprédateur, il participe à la régulation des populations herbivores comme les cerfs, chevreuils ou sangliers en éliminant les animaux malades et en participant de fait à limiter les atteintes aux cultures. Pour l’élevage, il faudrait déjà lutter contre les abandons de chiens qui, devenus semi-sauvages, créent de gros soucis aux troupeaux. Ces derniers ne devraient pas non plus être laissé sans surveillance humaine, le loup ayant peur de l’homme. Ce projet va donc à l’opposé de ce qu’il faut faire, à savoir être en harmonie avec la Nature. La Terre ne nous appartient pas, nous la partageons avec toutes les autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 17h31
    Le loup doit être protégé
  •  DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 17h30
    Avis favorable à la régulation du loup
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 17h28
    Rien ne justifie la destruction des loups.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 17h27
    Avis très défavorable. Protection des loups et de la biodiversité naturellement
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 17h24
    La présence du loup est un formidable indicateur de régulation naturelle. Sa présence est indispensable à la chaîne trophique et influe sur le comportement des autres espèces.
  •  Avis défavorable aux tirs sur les loups, le 28 novembre 2025 à 17h21

    ‼️ DITES NON AUX TIRS DE LOUPS sur cette CONSULTATION PUBLIQUE : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=3276&fbclid=IwVERTSAOWZUFleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6_hCiVhZLCs39lLuP1QSBRyJCm8jLqX--0TpsITM82hQk46vn0Oeiao00o2g_aem_gLD6DtqAezdrARGKwWK6hQ

    AVIS DÉFAVORABLE ‼️ IMPORTANT DE NE PAS OUBLIER DE LE METTRE EN TITRE POUR QUE VOTRE VOTE SOIT COMPTABILISE

    (TEXTE À ADAPTER IMPÉRATIVEMENT pour que votre avis soit pris en compte)

    🐺Les études scientifiques ont montré que les tirs létaux ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux
    🐺Le nombre de loups n’est plus en augmentation depuis 2023 en France
    🐺Le maintien des populations de loups en France reste à ce jour incertain.
    🐺La protection des troupeaux doit restée la priorité.
    Dans cette situation les services de l’état sont dans l’impossibilité de contrôler la mise en œuvre de cet arrêté et de sanctionner les contrevenants
    🐺Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance de cette nouvelle application est majeure.

  •  Consultation publique , le 28 novembre 2025 à 17h20
    Je suis défavorable à la destruction des loups Ils régule la nature en ne mangeant que les faibles ou les animaux malades.
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 17h20
    Le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes du monde entier. Ils peuvent contribuer à empêcher le surpâturage des herbivores et à redistribuer les nutriments aux autres espèces sauvages. le loup a une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties (épidémies touchant les populations animales). Tuer des loups peut provoquer une hausse des prédations. L’une d’entre elles est celle d’une hausse de la fréquence de reproduction au sein d’une meute, à la mort d’une louve reproductrice : qui peut conduire plusieurs femelles à s’accoupler et donc augmenter le nombre de jeunes. Enfin, les loups sont ce qu’on appelle une « espèce clé de voûte », c’est-à-dire une espèce dont dépendent largement d’autres plantes et animaux au sein d’un écosystème . Si une espèce clé de voûte disparaît, l’écosystème se trouve profondément bouleversé, et peut même s’effondrer.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 17h19
    Le loup a le droit d’exister, tout simplement. L’état de la biodiversité dans notre pays est déjà catastrophique, et les politiques du banquier soit disant président accentuent encore la destruction du vivant. Les syndicats agricoles ecocidaires ne représentent pas grand monde, ils n’ont pas a décider pour le peuple de France Vive la biodiversité, vive le loup 🐺
  •  Stop à la destruction du loup. , le 28 novembre 2025 à 17h18
    Il est inacceptable de nos jours de ne pas pouvoir partager cette maudite terre avec des espèces qui finissent systématiquement en voie de disparition parceque l homme est ses dirigeants sont incapables de poser de bons choix !
  •  Défavorable au nouvel arrêté, le 28 novembre 2025 à 17h17
    Il faut cesser de répondre au seul lobbying agricole et prendre davantage en considération les autres activités/usages, ainsi que les connaissances et faits scientifiques concernant l’espèce loup. Il est important de rappeler et de ne pas oublier le rôle écologique et les impacts positifs de l’espèce sur les écosystèmes forestiers, que soit d’un point de vue biologique et sylvicole (activité tout aussi importante économiquement que l’agriculture sur une grande majorité des territoires en France).
  •  Avis favorable au projet d’arreté définissant le statut de protection du loup, le 28 novembre 2025 à 17h13
    L e loup doit etre régulé dans les zones d’élevage ou il détruit le travail des agriculteurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 17h12
    Le projet présenté - qui facilite la destruction du loup - est incompatible avec l intérêt supérieur des équilibres naturels et détourne les crédits d’aide à la protection des troupeaux (clôtures électrifiées, chiens de protection, aide au pastoralisme / présence de bergers sur les zones d estives ) au profit de fausses-solutions ne laissant pas leur place aux avancées scientifiques dans la prise de décision.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 17h11
    Le loup est un prédateur naturel et utile pour réguler certaines populations. Le loup n attaque pas l homme mais est victime par l image populaire du "grand méchant loup". Le loup sert également à la biodiversité comme on l’a constaté à Yellowstone aux USA.
  •  Non non non, le 28 novembre 2025 à 17h11

    Cet arreté n’a aucun sens : on a montré que les tirs létaux ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux,le nombre de loups est stable depuis 2023 en France

    Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance est majeur

    Les loups sont indispensables, les éleveurs ne peuvent pas décider pour nous

  •  Contre ce texte, le 28 novembre 2025 à 17h09
    Oui aux loups, oui à leur protections !!