Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22853 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h58
    Qui de l’homme ou du loup fait le plus de mal sur terre. Question simple ? Celui qui a deux pattes ? Laissons tranquille notre nature en voulant réguler à sa place.
  •  Très défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h58
    Avis très DÉFAVORABLE a cet arrêté. Laissons le loup vivre . Arrêtons de massacrer le loup sous tous les prétextes possibles. Les autres pays européens cohabitent avec des populations de loups bien plus élevées qu’en France.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 19h58
    Défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h57 Le loup a assez été chassé, laissez le vivre ! Apprenez à vivre avec lui.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h56
    Qui de l’homme ou du loup fait le plus de mal sur terre. Question simple ? Celui qui a deux pattes …sauvons les espèces en quasi extinction. Saumons de nos rivières truites et autres. Laissons tranquille notre nature en voulant réguler à sa place.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h56
    Les tirs désorganisent les meutes et obtiennent l’effet inverse : les individus n’ont plus de chef et s’attaquent aux troupeaux, proies d’autant plus faciles qu’elles ne sont pas systématiquement protégées par les éleveurs.
  •  Aberration , le 13 décembre 2025 à 19h55
    Défavorable, cela sème le chaos dans leur hiérarchie et ils ont toute leur place dans la nature.
  •  Pourquoi ?, le 13 décembre 2025 à 19h54
    Vous souhaitez réduire la population de loups alors que la prolifération de sanglier est un sérieux problème. Laissez faire la nature et pas subir le lobbying des chasseurs qui ce servent des sangliers pour leurs actions de chasse prolifiques. Le loup n’est pas nuisible pour la nature bien au contraire
  •  TRES DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 19h51
    Je suis très défavorable à ce projet. Les loups s’auto-régulent. Il faut arrêter de tout détruire, stop !!!
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h48
    Le loup a toute sa place dans l’équilibre de nos écosystèmes. D’autres pays ont appris depuis longtemps à composer avec ce grand prédateur. Défavorable depuis toujours à un quelconque abattage
  •  Défavorable à la chasse aux loups, le 13 décembre 2025 à 19h48
    Arrêtons de tuer
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h46
    Absolument contre C’est la porte ouverte à tous les abus
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h46
    Avis défavorable, laissons la nature tranquille, elle s’autorégule depuis la nuit des temps
  •  Très défavorable , le 13 décembre 2025 à 19h45
    Je suis très défavorable à ce projet d arrête
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 19h45
    Il existe suffisamment de moyens de protéger les troupeaux sans avoir à prélever des loups
  •  Avis Défavorable, le 13 décembre 2025 à 19h44
    L’homme a provoqué suffisamment d’extinctions d’espèces depuis son expansion à travers le monde. Aucune espèce (l’homme en l’occurrence) n’a le droit de vie ou de mort sur les autres. L’espèce qui provoque le plus de dégâts sur la nature et qui est en surnombre sur terre, c’est l’homme. Laissons vivre le peu d’animaux sauvages qui restent : moins de 6% de la biomasse totale des mammifères est constitué d’animaux sauvages…
  •  Non à l’abattage du loup., le 13 décembre 2025 à 19h43
    Le loup s’autorégule, le tir aveugle peut désorganiser une meute et créer plus de problème qu’il n’en réglera. E que propose l’arrêté est totalement dénué de sens car incontrôlable par les autorités compétentes, c’est une hérésie…
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025, le 13 décembre 2025 à 19h43
    Défavorable car ce genre de loi ne sera pas respectées de toute façon et surtout car cela reste une ’’semi-protection’’.
  •  Apprendre à vivre en harmonie avec la nature, le 13 décembre 2025 à 19h42
    Avis défavorable, tout simplement. Il faut préserver la faune sauvage et la flore. Ceci est nôtre héritage, il est primordial de le protéger. Il faut arrêter de tout détruire en un claquement de doigts.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 19h42
    Favorable, Il n’y aucune raison pour que le loup soit plus protégé que les autres ongulés . Ils doivent être gérés afin de soulager les propriétaires et éleveurs.
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 19h41
    Je suis défavorable, le loup n’est pas le "bouc émissaire" de notre mauvaise gestion rurale et Sociale de nos campagnes et espaces naturels.