Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22312 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h00
    Le loup est une espèce située au sommet de l’édifice trophique. A ce titre, si sa population dans différents massifs forestiers Français atteignait un niveau suffisant, il contribuerait à réguler les populations de cervidés et de suidés qui affectent tellement nos forêts pour les uns et nos cultures pour les autres. A cet égard, les études qui ont suivi l’introduction de cette espèce dans le parc de Yellowstone dans l’ouest des États Unis d’Amérique, est édifiant. En effet, les populations d’herbivores dont les densités importantes menaçaient la flore du parc et donc son équilibre écologique général, ont été régulées par les meutes de loup qui se sont constituées, pour revenir à un niveau d’équilibre. En France aujourd’hui, la régulation des populations de cervidés et de suidés qui causent tellement de dégâts coûteux, est confiée aux seuls chasseurs dont l’action est totalement inefficace pour plusieurs raisons. Le maintien des meutes actuelles et l’installation de nouvelles meutes dans les massifs ou l’espèce est absente permettrait une régulation efficace des suidés et cervidés notamment. Il conviendrait evidemment de poursuivre l’accompagnement des éleveurs dans les moyens de protection des troupeaux qui s’avèrent efficaces dès lors que leur mise en place est correctement réalisée. En outre, l’avenir de la planète ne réside pas en l’éradication de certaines espèces, cause de déséquilibres mortifères, mais au contraire en la recherche d’équilibres qui contribueront a sa survie. Pour ces raisons, j’émets un avis très défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction. Daniel Maynadier
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h00
    Le loup n’est pas un ennemi, c’est une espèce protégée et indispensable à l’équilibre naturel. Son abattage affaiblit la biodiversité sans résoudre durablement les difficultés de l’élevage. Des solutions existent : protection des troupeaux, accompagnement des éleveurs, cohabitation intelligente. Choisir de tuer le loup, c’est renoncer à une nature vivante et responsable. Protéger le loup, c’est protéger notre patrimoine naturel.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 12h59
    Le loup doit rester une espèce pleinement protégée. La cohabitation existe et est possible !
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 12h59
    Je suis pour la protection totale du loup qui participe pleinement à l’équilibre de la chaine alimentaire
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 12h58
    Défavorable à cet arrêté, il y a d’autres solutions que l’abbatage, nous pouvons cohabiter sans détruire.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 12h58
    La population des loups est encore fragile, et on a vu que dans certains endroits la cohabitation se passe bien
  •  Défavorable !, le 13 décembre 2025 à 12h57
    Comment peut-on encore remettre ce sujet en question ? Ne pourrait-on pas s’appuyer sur des données scientifiques pour décider du sort de ces prédateurs, qui ont autant le droit d’exister que nous ? Il est temps de mettre fin à leur persécution. Plutôt que de proposer des solutions inacceptables, il serait plus pertinent de mettre en œuvre des politiques d’accompagnement des éleveurs réellement efficaces.
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 12h56
    Dans le respect des articles 18 et 20, tirs de prélèvement du loup sous la responsabilité de L’OFB et des Lt de Louveterie.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 12h55
    laissons la nature se réguler seule comme elle sait très bien le faire. Le loup est décrété nuisible vis-à-vis de l’activité humaine qui est, elle, le véritable problème, car son auto-régulation relève du mythe.
  •  régulation population des loups , avis favorable, le 13 décembre 2025 à 12h55
    il est indispensable de réguler la population des loups comme de tous les autres animaux , avis favorable
  •  Pour la protection du loup, le 13 décembre 2025 à 12h55
    Je suis pour la protection totale du loup qui participe pleinement à la régulation et à la chaine alimentaire
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 12h54
    Arrêté offrant un peu plus de pragmatisme et de marges de manœuvres à des acteurs locaux en grande difficulté face à la gestion complexe du sujet. Ne changera rien au nombre total de loup tués et ne met donc pas la conservation de l’espèce en danger.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 12h54
    Je vote contre la destruction du loup, qui est une aberration écologique et qui ne résoudra rien du tout des problèmes rencontrés par les éleveurs. C’est même prouvé que le tir des loups désorganise les meutes et que les individus solitaires sont justement plus à même de s’en prendre aux bêtes d’élevage.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 12h54
    Je suis défavorable au projet de déclassement de canis lupus et aux tirs supplémentaires. Les grands prédateurs doivent être protégés plus que jamais si on a encore l’espoir de maintenir une biodiversité préservée et ne pas être asservis au monde du capitalisme !
  •  Contre le projet sur le loup, le 13 décembre 2025 à 12h53
    Je suis contre le projet de loi pour le loup .il faut qu il reste une espèce protégée
  •  Mme , le 13 décembre 2025 à 12h53
    Le Loup doit rester une espèce integralement protégée .
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 12h52
    Le loup fait partie des espèces présentes sur notre continent depuis des millénaires Ce n est pas lui retirer son statut d espèce protégée qui résoudra le problème. Arrêtons de lutter contre la nature ce qui la détruit et dépensons notre énergie pour apprendre a coexister pacifiquement
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 12h52
    Plus de 10 ans de retard pour s’organiser, l’état français ! Par contre pour abattre des vaches saines… vous ne savez que tuer ?
  •  Contre l’abattage des loups !, le 13 décembre 2025 à 12h51
    Je suis totalement contre ça. Peut être sont-ils considérés comme des « nuisibles » mais en soi, ça reste des animaux magnifiques qui ont juste le droit de vivre et que si on arrêtait de les chasser de leurs territoires, ils ne viendraient pas sur les nôtres. J’espère que cette loi ne passera pas parce que je trouve ça honteux. Ce sont des êtres vivants qui vivent pas instinct et non pas par profit ou que sais-je qui nous caractérise nous, êtres humains. Laissons les vivre !
  •  Contre cet arrêté , le 13 décembre 2025 à 12h51
    La population de loups n’a rien de menaçant à ce jour. Apprenons à vivre ensemble, cela se passe très bien ailleurs. Prenez plutôt des arrêtés pour interdire la destruction d’espaces naturels pour y installer des lotissements.