Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 23h31
    La facilitation des tirs de défense, spécialement sur déclaration, me font craindre : 1) un risque, au moins localement, de baisse de la population de loups qui puisse mettre l’espèce en danger. 2) un risque de mises à mort d’adultes dominants qui dispersent certaines meutes, avec un effet contre-productif pour la protection des troupeaux des éleveurs. Par ailleurs, l’arrêté me semble ne pas fixer un cadre suffisant pour que les tirs de défense et de prélèvement apparaissent bien, dans tous les cas, comme des solutions de dernier recours. Les mesures de protections (équipements, chiens voire ânes, personnels, avec une aide au financement) doivent être prioritaires dans la mesure du possible et elles sont peut-être aussi plus pérennes. Enfin, le loup doit continuer à être vu comme un élément essentiel de la biodiversité qui peut notamment réguler les populations d’herbivores sauvages. Et pour pouvoir encourager la nécessaire protection des espèces emblématiques sur les autres continents (éléphants, lions, tigres, …) ne devons-nous pas aussi protéger correctement les espèces emblématiques européennes (loups, ours, lynx, …) ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 23h29
    Non à cette régression, le loup a sa place, protégeons le.
  •  Protection des loups, le 19 décembre 2025 à 23h29

    Bonjour,

    Je suis pour la protection des loups. Cependant si une gestion de la croissance de leur population est nécessaire et inéluctable une fois par an, je suis pour que ceux visés à être éliminés ne souffrent pas ; qu’ils soient touchés par des fléchettes endormissantes, puis euthanasiés peu après.

    Bien cordialement

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 23h28
    La protection du loup doit être maintenue au même niveau qu’avant la modification de son statut à la Convention de Berne. Seule l’apprentissage par l’homme de la cohabitation avec ce prédateur sauvera la biodiversité en Europe.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 23h25

    D’après l’avis du CNPN, le régime de tir à 19% peut mettre en danger la conservation de l’espèce, et l’efficacité des tirs pour réduire les dommages aux troupeaux n’est pas prouvée.

    Il faudrait peut-être commencer par généraliser les mesures de protection aux élevages bovins et équins, qui, elles, semblent marcher.

    Le présent projet d’arrêté tend à autoriser par défaut les tirs létaux, et les quelques restrictions semblent difficilement contrôlables en pratique. Ces choix ne découlent pas du reclassement du loup par la directive HFF ou la convention de Berne, mais d’un choix politique.

  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 23h25
    Si les troupeaux domestiques doivent être protégés, cela ne doit absolument pas être au détriment d’une espèce sauvage, légitimement présente et qui a déjà fait l’expérience de l’extermination dans le passé . Le loup doit continuer à bénéficier d’une protection maximale .
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 23h25
    Cet animal n’a plus sa place dans cet écosystème. Nous ne sommes pas au Canada, avec des espaces immenses sans présence humaine. Les écosystèmes. Chez nous ne sont pas dégradés au point de vouloir y soustraire l’homme pour le réhabilité. Se sont des caprices d’ecolo-bobo, sans aucun contact direct avec la réalité, autre qu’au travers de reportage photo.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h23
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité et aussi de la sécurité des cultures, car il consomme de très nombreux petits rongeurs. Nos voisins les italiens gèrent très bien la cohabitation entre les loups et leurs troupeaux, prenons exemple sur eux. Le loup doit continuer à être protégé
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 23h23

    Le loup avait le statut d’espèce protégée d’une part par la Convention de BERNE signée par notre pays en 1979 et transcrite dans le droit Français en 1989. Sa protection avait été confirmée en FRANCE par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993 mis à jour le 23 avril 2007. Il était inscrit en annexes IV de la directive « Habitats Faune et Flore » de l’Union Européenne (92/43/CEE) au titre d’espèce prioritaire et de l’article 12 au titre d’une protection stricte.

    Mais ça c’était avant que des technocrates du parlement européen et du Conseil modifie son statut de protection. Aujourd’hui, rien n’oblige la France à s’aligner sur cette directive si ce n’est une nouvelle fois à privilégier et satisfaire les demandes de syndicats agricoles et des chasseurs, voire l’ego de certains politiques, au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général.

    Vous autorisez des tirs de destruction de cette espèce pour satisfaire une minorité dont le lobby de la chasse, et des éleveurs qui ne sont pas capables ou plutôt ne font pas l’effort d’assurer la protection de leurs troupeaux pour pouvoir toucher des indemnisations sur le dos des contribuables. Les tirs que vous préconisez ne résolvent pas les difficultés rencontrées par les éleveurs, elles sont tout autre.

    Il est regrettable que les tirs de défense ne soient pas tous conditionnés à des mesures impératives de protection des troupeaux, et, éventuellement, à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables.
    La France veut intensifier la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage et alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux .

    Le CNPN, à l’unanimité, a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté, démontrant un manque total de cohérence et de justifications sur tous les articles. Il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature.

    Une nouvelle fois, sous l’aire de nos gouvernements actuels, c’est un recul pour la protection de la nature et de la biodiversité. Je m’associe à l’avis défavorable du CNPN en vous demandant d’annuler votre projet d’arrêté au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux.

    Le loup fait partie de la biodiversité comme toutes les espèces. Le protéger c’est protéger le patrimoine naturel de notre pays et notamment celui que nous laisserons à nos enfants.

    Jacques et Marianne PIVARD
    70150 BEAUMOTTE lès PIN

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h22
    La sauvegarde des espèces sauvages est le seul moyen de préserver les équilibres des eco systèmes. Et indemniser les bergers de façon suffisante lors des attaques de troupeaux
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 23h22
    J’émets un avis très défavorable concernant cet arrêté. Il faut absolument stopper cette régression de la protection de la faune et réaliser que le retour du loup est en réalité une chance pour nos écosystèmes. La protection de l’environnement en France et dans l’ensemble de l’Europe se résume à de grands discours et ne protège que les chasseurs et l’industrie agro-alimentaire.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h21
    Avis défavorable à ce décret. Protégeons la nature au lieu de la détruire !
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h20
    La France a déjà le taux d’autorisation d’abattage le plus élevé d’Europe. Il y a déjà certainement de la triche et des abattages non déclarés. Alléger les process de contrôle de l’abattage entraînerait un risque trop important pour la survie de l’espèce. Le loup fait partie de la nature. L’humain n’est qu’un animal parmi les autres. Il ne nous appartient pas d’écraser et supprimer autant la nature. C’est la nature qui nous permet d’être en vie.
  •  Favorable au nouvel arrêté , le 19 décembre 2025 à 23h19
    A l’instar de beaucoup d’autres pays, le loup n’ayant aucun prédateur doit être regulé. L’homme moderne, au cœur de son habitat très urbanisé, dans son logement confortable où aucune biodiversité ne subsiste a besoin de se rassurer comme il peut, en se réfugient dans son bestiaire imaginaire, alors même qu’il ne croisera jamais ce superpredateur. Seule certitude : L’homme est un loup pour l’homme. Triste époque de fantasmé, de mensonge, d’ignorance et d’hypocrisie.
  •  Protection des loups, le 19 décembre 2025 à 23h18
    Avis defavorable a leur destruction
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h18
    Sauvegarder les espèces sauvages est le seul moyen de préserver la diversité. Les moyens utilisés n’ont jamais prouvé leur efficacité pour lutter contre les attaques des troupeaux. Il faut vivre en intelligence avec la faune sauvage et la préserver
  •  Avis defavorable a l’extinction des Loup, le 19 décembre 2025 à 23h17
    J’en appelle au respect des êtres vivant Dont fond partis les Loup
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h16
    Apprenons à vivre avec les loups et à respecter leur place dans la biodiversité.
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 23h16
    Avis Défavorable. Le loup est ici chez lui, en France. Nos ancêtres ont longtemps travaillé avec et c’est à nous de nous adapter de nouveau sans compromettre l’existence même de son espèce comme le gouvernement semble vouloir faire avec ce projet. Garder un peu de crédibilité au près du monde, ici un pays qui doit montrer l’exemple dans la protection de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h15
    Le loup doit rester une espèce protégée. C’est un régulateur de la biodiversité et bien souvent des chiens errants Font plus de dégâts que le loup pour les troupeaux.