Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Contre le loup, le 19 décembre 2025 à 20h31
    Le loup détruit l élevage et la biodiversite Il va devenir un dange et un probleme pour les années a venir Il faut le reguler des maintenant
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 20h31
    Le loup est un prédateur indispensable à l’équilibre naturel. Il régule les populations d’espèces qui prolifèrent. C’est un animal discret, qui fuit l’homme et ne constitue pas un danger pour lui. Son déclassement d’espèce strictement protégée à simplement protégée ouvre la porte vers des abattages intempestifs de la part de ses détracteurs, et cela ne fait que commencer. Ce projet de loi permettrait sa chasse toute l’année, ce qui est une aberration et une honte, mettant en danger l’espèce en période de reproduction, éliminant des mères dont les petits seraient voués à une mort certaine, augmentant ainsi la mortalité par ricoché. Laissez les loups vivre !
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 20h29
    Ni ange, ni démon, le loup est un super-prédateur. En chassant des proies sauvages, il contribue à réguler de nombreuses espèces. De plus, en les contraignant à se déplacer, il permet à la végétation de se régénérer. Protéger le loup, c’est protéger une espèce aussi emblématique qu’indispensable à l’équilibre des écosystèmes qui nous entourent.
  •  DEFAVORABLE !, le 19 décembre 2025 à 20h28
    Solution trop facile à l’image de toutes les décisions (ou presque) du gouvernement en place. La biodiversité est en danger en France et des solutions sont possibles pour cohabiter avec le loup comme mentionné dans plusieurs commentaires précédents (clôtures électriques, chiens de troupeaux, ânes, gardiennage etc). Peut être également se renseigner sur ce que font nos voisins italiens, plus petits effectifs de troupeaux mais cela semble fonctionner. Il serait cependant bon de s’inquiéter de la prolifération des sangliers… Merci de nous donner la parole et de nous écouter.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h28
    Avis défavorable. Il faut stopper ce décret et protéger les loups.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 20h28
    Le loup doit être régulé comme les autres animaux sauvages
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h28
    Les prédateurs sont nécessaires à l’équilibre. Il y en a trop peu, les cerfs et sangliers pullulent.. on doit aussi accompagner par un soutien financier plus efficace à l’élevage en montagne
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 20h27
    L’installation et la protection du loup n’est pas compatible avec l’élevage extensif. Certains secteurs sont uniquement valoriser grâce au pastoralisme, il faut agir sinon ce sera le déclin d’une agriculture vertueuse et écologique au profit d’une agriculture intensive, ainsi que la perte par embroussaillement d’une biodiversité et de paysages.
  •  Préservation du loup, le 19 décembre 2025 à 20h26
    Doit on détruire toute la chaîne alimentaire parce que nous pensons être les maîtres de cette planète. Le loup est et doit rester dans cette chaîne et ce n’est pas les fusils des chasseurs qui pourront régler ce problème. Le vivant est sacré. Comment ne pas avoir conscience de cela. La nature régule et les éleveurs doivent se prémunir et comprendre que là on détruit tout. Et si on arrêtait de penser à nos ventres parce que ces troupeaux sont bien souvent destinés à être abattus aussi, pour manger. Tout le monde sur terre à besoin de se nourrir et le loup aussi. Pourquoi tout détruire au seul dictat du profit et de l’alimentation humaine. Respectons la nature, si belle et noble.
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 20h26
    Le loup doit continuer à être strictement protégé car il est un maillon important de la biodiversité et sa population est stable. On peut comprendre la crainte des éleveurs mais ils doivent protéger leurs troupeaux avant de penser à tirer sur les loups.
  •  Avis défavorable ANB, le 19 décembre 2025 à 20h25
    Après observation des différent documents et avis, l’Association Nationale pour la Biodiversité rend un avis défavorable à ce projet d’arrêté à l’instar de l’ensemble des scientifiques du CNPN. Rien ne permet scientifiquement de justifier la prise de cet arrêté. Dès lors sa signature serait un acte de "biodiverso-sceptiscisme" et un reniement de la science. L’heure est à la reconquête de la biodiversité pas à ce genre de manipulation juridique pour détruire toujours plus de grands carnivores. Pour le CA de l’ANB S. BUGNON Président
  •  Protection du loup , le 19 décembre 2025 à 20h25
    Je souhaite que le loup soit protégé totalement sans la destruction de celui ci. Le loup apporte l’équilibre ds la nature.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h24
    Que le statut actuel soit maintenu, et que ce qu’il implique soit effectivement appliqué, concernant l’accompagnement et le soutien des éleveurs, qui est indissociable de la protection du loup.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h23
    La protection de la biodiversité doit guider en permanence les décisions humaines. Le loup est notre allié dans cette quête.
  •  Avis défavorable. , le 19 décembre 2025 à 20h23
    Le loup a un rôle majeur dans la régulation de l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 20h22
    Le projet d’arrêté, très flou comme relevé par le Conseil national de protection de la nature permettra dans les faits les tirs des loups sans aucun contrôle, en toute saison, de jour comme de nuit. Il ne garantit pas, bien au contraire, la conservation de l’espèce.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 20h21
    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.
  •  Loups , le 19 décembre 2025 à 20h21
    Avis défavorable je suis pour la sécurité et la protection des loups.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h20
    Le loup est nécessaire pour l’environnement. Il a toujours été présent , les éleveurs doivent s’adapter.
  •  Madame , le 19 décembre 2025 à 20h19
    AVIS TRES DEFAVORABLE