Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10554 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 11h01

    Je suis défavorable avec ce projet m’arrêté.
    Au vu des conséquences néfastes de cet arrêté pour l’avenir du loup en France, le Conseil National de Protection de la Nature s’est positionné à l’unanimité de ses 21 membres scientifiques, contre cette nouvelle atteinte au grand prédateur (Ici). Il souligne dans ses conclusions sa grande inquiétude quant à la « politique nationale envers cette espèce », ainsi que la volonté de l’Etat de réduire la population de loups sur le territoire français. Et ajoute qu’ainsi notre pays nie les bénéfices écologiques associés à sa présence, ainsi que les vertus des mesures de protection dont l’efficacité est attestée par la stabilisation des attaques sur troupeaux domestiques.

    Avec ces nouvelles dispositions, les tirs de loup s’intensifient, et l’Etat risque d’en perdre le contrôle, mettant ainsi en danger l’espèce dans notre pays, puisqu’actuellement sa population est sur un fil instable, et risque de chuter au-delà d’un certain nombre de tirs, légaux et illégaux.

  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h58
    Nombreuses preuves scientifiques qui montrent que les prélèvements entraînent à long terme une augmentation des attaques. D’autres solutions plus efficaces existent même si elles vont à l’encontre des lobbies. Le rôle du loup est primordial dans nos écosystèmes, il est régulateur de toutes les autres espèces et participe au maintien de tout un équilibre. Tuer toujours plus n’est et ne sera jamais une solution durable.
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h57
    La coabitation entre l’élevage et le loup est tout à fait possible. Nous le savons tous à partir du moment ou l’on met les moyens matériels et surtout la volonté. Et de quel droit, l’H peut il s’imposer à coup de fusil déplorable ! David
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h57
    Tout doit être fait pour la cohabitation entre humains, troupeaus et loups. Les violences à l’encontre des animaux vivants sur leurs territoires sont inadmissibles. Intolérables. L’intelligence humaine doit résoudre ce problème sans passer par l’abattage.
  •  Très défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h56
    Je m’oppose à cet arrêté. L’humain qui veut toujours montrer qui est au dessus de la chaîne alimentaire et qui veut décider de qui doit vivre ou mourrir. Qu’on n’arrête de s’en prendre au loup et qui fait parti de la chaîne alimentaire et qui a un rôle dans la nature. Contrairement à l’humain qui détruit tout
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 10h55
    Avis des plus favorable d’associer les chasseurs aux prélèvements dans le cadre d’une saine gestion de la biodiversité
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h54
    Contre ce recul
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 10h54
    Favorable, pour gérer l’impact de prédation sur la faune sauvage ,aider les éleveurs car c’est eux avec leurs troupeaux qui maintiennent l’ouverture des milieux naturels contre les friches qui sont un facteur d’incendie .
  •  Absolument défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h54
    En redéfinissant le statut de protection du loup vers le bas, on signe purement et simplement l’extinction volontaire de l’espèce sur le territoire national. N’oublions pas que cela a déjà causé de gros préjudices par le passé et que l’homme n’est pas Dieu pour choisir qui doit vivre ou non.
  •  DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h54
    Je suis défavorable à ce projet. Les études scientifiques démontrent que les tirs de prélèvement sont inefficaces, voire contre-productifs : en déstructurant les meutes, on risque d’augmenter la dispersion des individus et les attaques sur les troupeaux. L’État doit concentrer ses efforts et ses financements sur les moyens de protection non létaux (chiens, bergers, clôtures) plutôt que sur l’abattage d’une espèce protégée.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 10h53
    Favorable pour une meilleure gestion de la faune sauvage parce que nous sommes dans un monde artificiel
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 6 décembre 2025 à 10h52

    Je suis fermement contre ce projet anti-constitutionnel et contraire à la charte de l’environnement intégrée dans la constitution française en 2005.
    Petit aperçu pour mes concitoyens qui ne l’auraient peut-être pas à l’esprit :

    « Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
    « Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
    « Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
    « Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
    « Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
    « Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
    « Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
    …/…
    Le projet en question "voulant faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups" marquera le départ d’un programme d’extinction des loups au mépris du rôle écologique précieux du grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes.
    Ceci, plutôt que d’apprendre à vivre en s’y adaptant et le respectant, ce que des éleveurs arrivent très bien à faire en appliquant et adaptant des règles multiséculaires pour protéger leurs troupeaux.

    Sachant que :
    - Une espèce animale vivante disparaît toutes les 20mn à cause de l’homme.
    - Les disparitions sont 100 fois plus rapides que le rythme naturel.
    - 28300 espèces sont actuellement menacées par l’activité humaine.
    - Si les disparitions d’espèces provoquées par l’homme se poursuivent au même rythme, les 2/3 des espèces animales auront disparu d’ici 2100.

    - Les espèces disparaissent sans que nous puissions toujours comprendre leur rôle écologique.
    - La sixième extinction de masse est en cours, principalement due aux activités humaines.

    (Exemples d’espèces disparues :
    Le grizzly de Californie (dernier spécimen abattu en 1922).
    Le dodo (Raphus cucullatus).
    Le loup de Honshū.
    Le xénique de Stephens.
    Le puma américain (disparition confirmée en 2016).
    Le bouquetin des Pyrénées
    L’ours des Pyrénées (les ours récemment introduits dans les Pyrénées, en provenance d’autres pays, rencontrent des problèmes d’adaptation aux températures plus élevées = mort de certains, maladies pour d’autres.)
    Le phoque moine
    Le tigre de Java
    Le dauphin de Chine
    L’Antioch Dunes Shieldback Katydid
    Rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest
    Le tarpan noir (l’espèce a été massacrée par la chasse et a été déclarée exterminée en 1909. on est en train d’essayer de créer un animal similaire. Comme quoi !)
    12 % des espèces d’oiseaux ont disparu, 43 régressent entre 1989 et 2019 selon la LPO.)

    La liste est longue ? Ce n’est pourtant qu’un aperçu, voyez par vous-mêmes !

    À l’humain de se réorganiser sur le territoire, et de trouver d’autres alternatives en consultant les spécialistes naturalistes, dans l’optique de protéger la biodiversité. Le loup sait réguler les espèces sans les faire disparaître. L’homme ne le sait pas.
    Parce qu’il s’approprie le territoire pour son simple profit, avant de l’observer du point de vue de toutes ses espèces et dans son fonctionnement entier.
    Alors au boulot !

  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 10h52
    Aider les éleveurs à se protéger ne doit pas passer par l’élimination, mais par des mesures de prévention via la construction d’ infrastructures. Le loup joue un rôle important dans dans un écosystème d’hors et déjà asphyxié. A quoi bon leur porter le coup de grâce ? Défavorable
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 10h51
    Avis extrêmement favorable puisque le nouveau statut du loup s’apparentera à la gestion de tous les animaux sauvages dont il est utile d’assurer la préservation et indispensable d’éviter une prolifération incontrôlée
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 10h50
    Que l’Homme apprenne a vivre avec la nature et les autres espèces qui peuplent cette planète plutôt que de la piller et détruire son propre environnement. Autorise le tir sur des loups, permettra aux chasseurs de légitimer des quotas de chasse plus élevés sur d’autres espèces. Laissons la nature s’autoréguler ! Nous n’avons pas besoin de protéger la planète, elle nous survivra et les animaux également. Adaptons nous a ce qui est beaucoup plus grand que nous !
  •  Contre, le 6 décembre 2025 à 10h50
    Avec cette loi le loup redisparaitera de notre territoire !!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 10h49
    Les loups ont toujours existé et ce sont les éleveurs qui prennent de plus en plus sur leur territoire. Il existe suffisamment de possibilités pour dissuader les loups de venir attaquer les troupeaux avec des chiens, des clôtures, etc… Les indemnisations des éleveurs sont suffisamment élevées pour compenser les pertes. Laissez vivre la nature et qu’elle retrouve son propre équilibre !
  •  Défavorable à ce projet , le 6 décembre 2025 à 10h49
    L’ abattage des loups est une mesure inefficace dénoncée par les spécialistes de cette espèce. Pour UNE FOIS ne cédez pas aux lobbys… En ces temps anxiogènes la préservation de la magie et de beauté de cet écosystème qui nous entoure nous est nécessaire Merci
  •  Très DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h48
    Très Defavorable au texte. Les loups sont necessaires au maintient de l’écosystème forestier.
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h48
    DEFAVORABLE En Europe, aucune étude solide ne montre que les tirs réduisent durablement les prédations. Là où les attaques diminuent réellement, c’est là où les systèmes de protection sont renforcés et suivis dans le temps. Tirer des loups n’est pas une solution, c’est une illusion de solution.