Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7503 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 07h36
    Entièrement défavorable
  •  défavorable, le 4 décembre 2025 à 07h35
    tout à fait défavorable à l’abattage des loups. Le loup est un élément important du milieu naturel, en régulant la population des mammifères ongulés. L’exemple du parc de Yellowstone, aux USA, prouve l’intérêt de la présence du loup dans les écosystèmes.
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 07h34
    Le loup n’a pas de prédateur, il me tarde de connaître l’avis des personnes favorables quand il sera devant la porte de leur domicile. La souveraineté alimentaire implique quelques concessions, soyons conscient de la détresse des éleveurs et de celle de ceux qui n’ont rien dans leur assiette, pas comme la plupart des gens favorables ici. Arrêtons de sacrifier notre agriculture, il est peut-être déjà trop tard !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 4 décembre 2025 à 07h25
    DEFAVORABLE, car cela aura pour conséquence une baisse du niveau d’exigence pour la protection des troupeaux, seule mesure qui permet (permettra) une coexistence de l’élevage et des prédateurs naturels dont la présence est indispensable.
  •  tir sur les loups, le 4 décembre 2025 à 07h24
    extrêmement défavorable aux tirs sur les loups, détruire un individu de la meute déstabilise son comportement, chaque espèce est importante pour la biodiversité, pensons plutôt protection des troupeaux
  •  DÉFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 07h23
    Je suis défavorable à TOUTE FORME DE TUERIE. L’argument "économique" des tueurs de loup (de renard, de blaireau, de pie, de geais, de martres et de tout ce qui est vivant dans nos forêts) est un mensonge. Si les loups tuent des moutons, c’est parce que l’agriculteur ne fait pas son travail de protection (qu’il change de métier !). Si les animaux sauvages font des dégâts dans les cutures, c’est que les humains ont VOLÉS TOUTE LA PLACE ! D’autre part les chasseurs sont des gens armés, non formés (souvent très alcoolisés), qui prenne DU PLAISIR à tuer (ils "chasseront" quoi, le jour où il n’y a plus de gibier, hein ? Les enfants ?) et qui s’accaparent nos forêts ! Or, leurs liberté s’arrête où commence la mienne ! Ils n’ont pas le droit de tuer MES LOUPS, ni de détruire MA PLANÈTE ! Une citoyenne très très très en colère contre sa propre espèce !
  •  DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 07h22
    Aucune étude ne démontre que les tirs de loups amenuisent les attaques sur les troupeaux. Ce recul de protection n’est qu’un jeu politique au mépris notre biodiversité !
  •  Avis défavorable le 4 décembre 2025, le 4 décembre 2025 à 07h22
    L’idée d’exterminer les loups en France est une aberration écologique et éthique. Ces prédateurs, revenus dans nos contrées de manière naturelle, jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre écologique et leur disparition aurait des conséquences désastreuses sur la biodiversité. De plus, le loup a une place importante culturelle et symbolique dans notre société. Il est un élément clé de notre patrimoine naturel et l’exterminer serait une perte irréversible. Enfin, il faut considérer que l’extinction des loups en France serait une grave menace sur le plan éthique et moral. Chaque espèce a sa raison d’être et nous, en tant qu’êtres humains, avons la responsabilité de protéger la biodiversité et non de la détruire.
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 07h22
    Il a été étudié à yellowstone que la présence du loup contribuait au meilleur équilibre du parc. Aidez les éleveurs à proteger les troupeaux (contre l’abattage en meme temps ca serait bien) et laissez le loup jouer son role.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 07h22
    Ces mesures vont à l’encontre de la politique de préservation de la biodiversité et de l’image de la France, et ouvre la porte aux abus.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 07h21
    Je suis totalement défavorable face à cette énième tentative des lobbies de l’agriculture et de la chasse de s’attaquer au statut de loup !! Alors que sa population atteint juste une stabilité après des années d’effort pour le réintroduire !! Le loup a son utilité dans la biodiversité et le cycle de la nature ! Arrêtons de DETRUIRE !! Mais protégeons et cherchons des solutions pour des cohabitations, réhabilitons le pastoralisme ! Faciliter les tirs…Faciliter la tuerie…L’efficacité n’a jamais été prouvée !
  •  Loups, le 4 décembre 2025 à 07h15
    Complètement défavorable
  •  Defavorable, le 4 décembre 2025 à 07h15
    La présence du loup est indispensable
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 07h14
    Réduire la protection du loup en France est une menace sérieuse avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la conservation de cette espèce. Décennies d’efforts pourraient être anéanties en facilitant le tir de ces animaux, un acte qui n’améliore pas la viabilité des troupeaux. Les opinions politiques, dépourvues d’arguments scientifiques solides, ne doivent pas primer sur la préservation de notre biodiversité. Il est impératif d’avoir une approche basée sur des preuves et d’éviter ce lourd pas en arrière.
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 07h13
    DÉFAVORABLE. Non à l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture de tirs létaux.
  •  Défavorable., le 4 décembre 2025 à 07h13
    Il faut apprendre à vivre avec, son arrivée est inexorable. Les tirs seront inefficaces pour limiter les prédations, tant que la ressource est en libre service, comme pour le renard. Et les certifiés et suivis sauvages, qui font apparemment tant de dégâts, auront enfin un prédateur.
  •  DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 07h13
    DEFAVORABLE CONTRE CET ARRETE
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 07h11
    Le loup est une espèce importante dans la régularisation de la nature.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 07h07
    Le loup est utile dans les chaines alimentaires et pour la biodiversité.
  •  Contre, le 4 décembre 2025 à 07h05
    Rétablir la biodiversité et l’équilibre demande des efforts de la part des humains ! Réintroduire les grands prédateurs et la clefs pour rétablir cet équilibre, sans controle humains l’équilibre reviendra !