Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18089 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE AU PROJET D’ARRETE, le 11 décembre 2025 à 13h20
    Au delà de la majorité des postures idéologiques et de sensibilités diverses exacerbées dont je viens de prendre connaissance, postures bien souvent éloignées des réalités de terrain auxquelles sont confrontées certains de nos concitoyens qui ,quoi qu’on puisse en penser sur la forme, nous garantissent sur le fond notre nourriture quotidienne (tout en demeurant les acteurs d’une ruralité vivante, plébiscitée et colonisée par le plus grand nombre notamment lors de leurs transhumances estivales annuelles) et n’en déplaise à celles et ceux ayant tous en commun d’avoir un avis tranché sur la question sans avoir jamais à être DIRECTEMENT au contact de cet l’animal ni SURTOUT impactés par ses comportements prédateurs (le loup n ’est pas un herbivore), je pense que ce projet, en ouvrant des possibilités assouplies (bien que toujours très encadrées) de pouvoir intervenir de façon RAISONNABLE et RAISONNEE sur cette espèce ayant parfois un impact SIGNIFICATIF sur l ’homme des "champs" et certaines de ses activités (élevages notamment ), me semble adapté pour répondre à des problématiques locales liées au développement quasi unanimement reconnu des populations en France (qui rappelons le n’est pas Yellowstone) , développement qui doit pouvoir être MAITRISABLE (donc maitrisé) si nécessaire. C’est pourquoi j’émets un avis FAVORABLE à ce projet d ’arrêté.
  •  Avis favorable pour tir de destruction loup, le 11 décembre 2025 à 13h20

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Avis très fortement favorable, le 11 décembre 2025 à 13h19
    Des solutions doivent être prises avant d arriver à des situations très critiques.
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 13h17
    Il a été prouvé que la réintroduction des loups participe au retours d’autres espèces et maintient l’équilibre déjà frêle de notre écosystème
  •  Statut protection du loup, le 11 décembre 2025 à 13h13
    Il faut une régularisation plus importante du loup canis lupus vu qu il n’a pas de prédateur Aujourd’hui on en trouve jusque dans les plaines Il faut tenir compte de l’avis des gens qui vivent sur le territoire plutôt que ceux qui y viennent 2jours par an
  •  Defavorable, le 11 décembre 2025 à 13h13
    Il a été prouvé que la réintroduction des loups participe au retours d’autres espèces et maintient l’équilibre déjà frêle de notre écosystème
  •  Avis favorable , le 11 décembre 2025 à 13h13
    La maîtrise des populations ne peut pas être decidée hors sol et être uniquement l’affaire de personnes ne vivant pas dans les lieux impactés. La campagne doit vivre avec ses acteurs de toujours et ne pas être transformée, abandonnée en réserve pour touristes.
  •  Avis très favorable , le 11 décembre 2025 à 13h13
    Il est normal que les chasseurs soient intégrés à la gestion du loup dans nos territoires. L’OFB, les agriculteurs et les chasseurs doivent être les pivots de cette gestion.
  •  Pour une protection cohérente du loup : refus du nouvel arrêté, le 11 décembre 2025 à 13h13

    Le projet d’arrêté ministériel relatif au statut du loup marque un recul notable dans la protection d’une espèce pourtant essentielle. Sous couvert de maintenir un cadre juridique protecteur, le texte multiplie les dérogations permettant l’abattage, étend les tirs de défense et de prélèvement et facilite leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire. Les analyses publiées alertent sur ce basculement qui transforme progressivement l’exception en norme, en contradiction avec l’esprit de la directive Habitats et avec les principes fondamentaux de conservation de la biodiversité.

    La suppression du loup de la liste des mammifères terrestres expressément protégés renforce ce signal politique inquiétant. Elle affaiblit symboliquement et juridiquement le statut d’une espèce dont le rôle écologique est pourtant avéré : régulation des populations d’ongulés, maintien des équilibres forestiers, prévention des déséquilibres trophiques.

    Ce choix interroge d’autant plus qu’il contredit la place centrale du loup dans notre imaginaire collectif. Animal clé des contes, personnage omniprésent dans les livres pour enfants, le loup structure depuis des siècles notre rapport au sauvage. Il est paradoxal de continuer à valoriser cette figure dans la culture tout en acceptant son élimination intensive dans le milieu naturel.

    La protection du loup exige une politique cohérente, fondée sur la connaissance scientifique, l’accompagnement des éleveurs et le développement de moyens de protection efficaces. S’opposer à cet arrêté revient à défendre un équilibre durable entre activités humaines et biodiversité, ainsi qu’une vision responsable de notre patrimoine écologique et culturel.

  •  Trés défavorable , le 11 décembre 2025 à 13h09
    Apprendre a vivre avec …plutot que daller detruire la nature. Lhumain est sa toute puissance…imbuvable
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 13h08
    Complètement défavorable. Les loups ont tout a fait leur place sur le territoire. A nous, éleveurs, de faire en sorte que la cohabitation reste possible. Apprendre de nos erreurs de temps en temps ne serait pas du luxe !
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 13h08
    L’espèce du loup est toujours très vulnérable, ce projet d’arrêté ferait peser une importante menace sur sa survie par le manque de contrôle des individus abattus puisque seule une déclaration de tir suffirait, sans autorisation préalable, ouvrant la porte à des dérives et abus potentiels. Il serait plus pertinent de continuer de développer des mesures de protection des troupeaux qui font leurs preuves plutôt que d’autoriser les tirs pourtant inefficaces contre la prédation avec même un effet pervers de venir modifier la structure des meutes et ainsi augmenter leur prédation d’animaux domestiqués.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 13h08
    Laissons la nature tranquille ! L’homme fait déjà assez de dégâts sur la faune et la flore
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 13h08
    Afin de protéger la biodiversité et la faune il est indispensable de ne pas augmenter le nombre de loup tués. Cela provoquerait un grave d’équilibre environnemental et à terme conduirait à la catégorisation du loup comme « espèce en danger »
  •  Avis Très Défavorable, le 11 décembre 2025 à 13h07
    Les loups sont indispensables à l’équilibre naturel (prédation sur d’autres espèces sauvages dont les populations deviennent trop nombreuses).
  •  avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 13h05
    le loup est notre girafle ou notre éléphant. Il est extrêmement utile pour réguler la surpopulation de sangliers ou autres.
  •  Très favorable , le 11 décembre 2025 à 13h05
    Pour un maintien de nos troupeaux au paturage, nous ne travaillons pas pour nourrir une espèce animale réintroduite par une minorité de personnes déconnectées de la realité. Si nos ancêtres l’ont éradiquer c’est qu’il y’avait une raison. Le loup n’a pas sa place dans l’écosystème actuel en France. Les éleveurs italiens souffrent du loup contrairement à ce que les ecolos veulent faire croire
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 13h03
    Le loup est un animal qui doit être protégé. Il permet de réguler certaines espèces,il est essentiel à la biodiversité. Il y a d’autres façons de protéger les troupeaux.
  •  consultation sur le statut de protection du loup, le 11 décembre 2025 à 13h02
    Avis favorable compte tenu de la progression constante des loups et avant d’arriver à une situation critique
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 13h01
    Il faut protéger la biodiversité, partout !