Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6161 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 2 décembre 2025 à 18h05
    Bon nombre d’éleveurs ont réussi à se protéger durablement des attaques de Loups. C’est un fait. Abattre des loups est contre-productif, c’est aussi un fait avéré ! Je suis contre ce retour en arrière dans la préservation des grands prédateurs qui sont indispensables dans notre écosystème.
  •  Non à la destruction du loup !, le 2 décembre 2025 à 18h04
    Désolée, mais le loup a plus le droit de vivre dans notre pays que nous-même ! Si nous protégeons plus efficacement le bétail et si nous arrêtons de nous aplatir devant le lobby des chasseurs, les choses changerons en mieux.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 2 décembre 2025 à 18h02
    DEFAVORABLE DEFAVORABLE
  •  Avis devavorable ! , le 2 décembre 2025 à 18h01
    Le loup a toute sa place au sein de la biodivetsité. C’est juste une question d’équilibre. Dans bon nombre de pays alentours, la gestion du loup est un moindre problème (Espagne, Italie, par exemple). Alors, oui, je suis tout à fait opposé à ce projet qui vise à en organiser le massacre sans distinction. Le loup mérite mieux que cette politique du pire.
  •  Projet d arrêté modifiant le statut de protection du loup, le 2 décembre 2025 à 18h00
    Je suis défavorable à ce projet qui autorise des tirs létaux même quand les mesures de protection pourtant beaucoup plus efficaces n’ont pas été prises en amont, et qui ouvre grande la porte à des abus déjà trop fréquents détruisant ou désorganisant les meutes alors que le maintien de la population des loups n’est pas suffisamment assuré.
  •  Protection du loup en France , le 2 décembre 2025 à 17h59
    Le changement de niveau de protection du loup serait une aberration et une très mauvaise piste pour la protection de la bio diversité et du futur denos forêts déjà mal en point. Nous avons besoin du loup et devons apprendre à vivre avec lui et pas contre lui. Soyons raisonnables et éclairés face à ces enjeux.
  •  Non aux loups , le 2 décembre 2025 à 17h57
    Les loups sont en train de détruire les élevages et les troupeaux Les loups n’ ont rien à faire dans un pays d élevage et aussi peuplé que la France quand ça sera un gosse ça fera réagir ?
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 17h56
    Avis défavorable ! Le loup a sa place dans notre environnement, nous sommes sur son territoire, à nous de nous adapter.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 17h56

    Bonjour,

    Depuis maintenant des décennies il est prouvé que tuer des loups (par ailleurs protégés par des conventions que la France a signées ) n’est pas la solution.
    Le loup a sa place pleine et entière dans la nature et la vie. Les abattre ne fait qu’amplifier le problème en dispersant les meutes.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 17h55
    On ne règlera pas le problème des attaques de loups en les tuant. Il faut préserver la biodiversité et ainsi rééquilibrer les écosystèmes. TUER ne règle rien ! Prenons exemple sur certains pays voisins qui vivent en harmonie avec les prédateurs depuis des décennies. Et puis le LOUP, quel bel animal !
  •  Je suis contre ce projet !, le 2 décembre 2025 à 17h49
    Je dépose mon avis défavorable, pour protéger les loups qui sont déjà suffisamment menacés par l’espèce humaine. Respectons la faune et la flore, dont la Terre a besoin pour une vie humaine et animale harmonieuse, en bonne intelligence. Merci.
  •  Je suis contre ce projet !, le 2 décembre 2025 à 17h48
    Je dépose mon avis défavorable, pour protéger les loups qui sont déjà suffisamment menacés par l’espèce humaine. Respectons la faune et la flore, dont la Terre a besoin pour une vie humaine et animale harmonieuse, en bonne intelligence. Merci 🙏
  •  Avis Défavorable, le 2 décembre 2025 à 17h47
    Il nous faut à tout prix protéger la biodiversité ce n’est pas en tuant les loups qu’on y arrivera. C’est l’humain qui perturbe l’équilibre des différentes espèces.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 17h46
    Les tirs de défense simple ou renforcé n’ont jamais fait baisser la prédation dans le département où ils ont été le plus massivement appliqué (06). Pire, en déstructurant les meutes, ils entraînent une sur-prédation du fait que celles-ci sont éclatées. Seuls la prévention, le soutien aux éleveurs (notamment par la revalorisation de la filière et l’arrêt des importations à vil prix de produits ovins néo-zélandais) peuvent permettre une cohabitation durable entre la faune sauvage et les activités pastorales, toutes deux nécessaires à la préservation de nos espaces naturels.
  •  Citoyen, le 2 décembre 2025 à 17h45
    Défavorable à la modification du statut du loup
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 17h43
    A l’heure où les populations de sangliers et de cervidés explosent.. Facilité la destruction du loup est une aberration écologique.
  •  Protection du loup en France, le 2 décembre 2025 à 17h43
    La modification envisagée ne peut que lui être défavorable.
  •  NON à la suppression du loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France, le 2 décembre 2025 à 17h40

    Cette nouvelle réglementation, qui entrer en vigueur le 1er janvier 2026, simplifie les procédures de tir sur les loups. Les tirs pourront désormais être autorisés sans avoir à prouver qu’il n’y a pas de solution alternative satisfaisante ni un risque de dommages importants aux élevages.

    Je suis contre ce ball trap gratuit organisé au détriment de la biodiversité raisonnée !

    Je suis contre ce projet

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 17h37
    Vous faites totalement fausse route dans la gestion du problème loup qui , il est vrai , est avéré. La destruction du loup en toute période de l’année est inadmissible surtout sous la forme envisagée car elle ouvre la porte en fait à une légalisation du braconnage ; sur le plan de la gestion de l’espèce les mesures envisagées vont contre les recommandations des spécialistes de l’espèce qui recommandent d’éviter les tirs d’élimination durant la période de reproduction car ces tirs conduisent à une recrudescence des prédations sur bétail domestique , en outre ils conduisent à une vraie souffrance animale des louveteaux qui risquent de mourir affamés. Je ne suis pas doctrinaire de la cause animale ; la "gestion " du loup devrait s’organiser de la sorte : 1 - obligation des actions de protection afin de prétendre aux indemnisations et demandes de tirs 2- tirs létaux dans des cas d’attaques nombreuses et renouvelées sur un seul troupeau protégé en particulier et après mise en œuvre dans un premier temps de tirs de défense ; ces tirs étant pratiqués seulement par les louvetiers et brigade OFB. ( tirs uniquement pratiqués après le 15 juillet) 3-ouverture de la CHASSE au loup (eh oui) comme en Suède dans le cadre d’un quota inférieur à 30% de la population recensée par l’OFB ET UNIQUEMENT AU COURS DES MOIS DE JANVIER / FÉVRIER en dehors donc des périodes de reproduction et lorsque l’éclatement des meutes se produit
  •  Contre la destruction du Vivant, donc du loup notamment., le 2 décembre 2025 à 17h37
    Je suis pour une protection du loup et non sa destruction même limité. Le loup est chez lui et fait parti de l’écosystème européen. Il ne connaît pas les frontières administratives et tant mieux. Et les travailleurs du milieu agricole qui ne sont pas contents de cohabiter avec le loup doivent s’adapter. Ils devraient travailler avec d’avantages de chiens de troupeau type Patou. Et le gouvernement doit les aider à travailler financièrement et techniquement avec ces chiens au lieu d’autoriser la destruction du loup…