Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6874 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 11h57

    Des tirs létaux sans autorisation préalable sont synonymes de destruction systématique de l’espèce, sans application possible de quelque quotas que ce soit ! Alors que la population en France reste fragile.
    Des tirs létaux autorisés sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux est une totale régression !!

    Pour soutenir réellement les éleveurs, il faut davantage de moyens humains et financiers dans la protection des troupeaux, dans des pratiques d’effarouchement du loup, et surtout sortir des accords de libre échange internationaux concernant l’alimentation !

  •  Destruction de l’écosystème , le 3 décembre 2025 à 11h57

    Vous ne faites que détruire un écosystème déjà en situation critique.

    Cet arrêté est un fléau.

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h54

    Le retour du loup représente une réalité difficile pour de nombreux éleveurs, avec des conséquences économiques, émotionnelles et organisationnelles importantes. Il est essentiel que les politiques publiques apportent des réponses efficaces et adaptées au terrain. Dans cette perspective, les tirs létaux peuvent sembler une solution immédiate pour réduire les prédations. Toutefois, l’expérience accumulée et l’état des connaissances scientifiques montrent que ces tirs, lorsqu’ils sont facilités ou non encadrés, peuvent générer des effets contre-productifs pour les éleveurs eux-mêmes. En effet la destruction d’un individu reproducteur entraîne dans 77 % des cas la dissolution de la meute (Borg, Brainerd et al., 2015), ce qui favorise la dispersion de jeunes loups plus susceptibles de s’attaquer aux troupeaux.

    Le loup joue par ailleurs un rôle écosystémique essentiel : en régulant les populations de grands herbivores, il contribue à l’équilibre des milieux naturels et à la santé des populations sauvages. Une gestion durable doit donc tenir compte de ces fonctions.

    Même après le changement de statut européen, les dérogations à la destruction doivent respecter l’article 16 de la directive Habitats (absence d’alternative, nécessité, proportionnalité). L’ouverture de tirs sur simple déclaration et l’absence d’obligation de protection préalable ne permettent pas de garantir ces critères et risquent d’aggraver les prédations.

    Je recommande donc :

    - de rétablir l’obligation de protection des troupeaux avant tout tir ;

    - de maintenir un régime d’autorisation individuelle ;

    - d’éviter l’abattage d’individus reproducteurs ;

    - de renforcer les mesures de prévention et l’accompagnement des éleveurs.

    Ces ajustements permettraient de mieux protéger les troupeaux tout en assurant une gestion durable et cohérente du loup.

  •  Statut des loups avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h53
    Avis défavorable. Avis défavorable à ce projet contraire au statut d’animal protégé. Il faut continuer à préserver les loups ! Des alternatives existent pour éviter les conflits avec les intérêts des éleveurs et la nécessité de sauvegarde de la biodiversité. Il faut être cohérant, le rôle du loup est important dans la prédation des suidés et cervidés qui prolifèrent, prolifération que la chasse, malgré les millions d’€ qui lui sont consacrés, est incapable de réguler.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h53
    Totalement favorable à la protection du loup
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h53
    Je suis en désaccord avec le projet d’arrêté pour plusieurs raisons :
    - la politique de tir sur des loups n’a pas prouvé son efficacité autre qu’à court terme (éliminer des loups attaquant des troupeaux) ; en déstructurant les meutes, la destruction de loups a un effet contraire à celui recherché, les jeunes loups n’apprennent plus à chasser la faune sauvage et s’attaquent aux troupeaux, la dispersion des loups est accentuée ;
    - laisser des chasseurs tuer des loups va faire que beaucoup de loups vont être tirés au printemps et au début de l’été, le nombre de loups tués va atteindre le plafond défini, et ensuite on ne pourra plus tuer de loups là où il y en aura besoin : cette approche n’est donc pas pertinente en termes de gestion de la population de loups et de quota de prélèvement ;
    - les lieutenants de louveterie sont formés et compétents pour tirer à bon escient et choisir la cible, ce que ne sont pas les chasseurs lambda ; il faut donc que les tireurs autorisés restent les lieutenants de louveterie.
  •  avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h53
    cet arrêté est une honte. il fait la part belle aux chasseurs et bergers au détriment de la protection des loups . Encore une fois la France est la honte de l’Europe, incapable de protèger efficacement sa faune sauvage .Prétendre par cet arrêté protéger l’espèce est mentir aux français .
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 11h52
    La population de Canis Lupus est toujours en deçà du minimum nécessaire au maintien de l’espèce, les services écosystémiques rendus par le loup sont réels et bien documentés, la filière ovine peut et doit s’adapter à ce nouveau contexte. Enfin que penser de la prolifération des armes de tir longue portée et des autorisations de tirs dans les campagnes, espaces partagés entre de multiples activités . Non à cette proposition rétrograde, contraire à l’intérêt général, démagogique et sentant très fortement le populisme.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h50
    Faciliter la destruction du loup est un retour en arrière inacceptable. Le loup participe à l’équilibre de la biodiversité, c’est un prédateur naturel des sangliers, cervidés etc…Des solutions existent pour protéger les troupeaux. Aidons les éleveurs / bergers à les mettre en place, afin de rendre possible une cohabitation loups / troupeaux. D’autres pays y arrivent, prenons exemple sur eux
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 11h48
    Affaiblissement de la protection du loup pouvant mettre en danger la présence de l’espèce sur notre territoire
  •  Archi favorable, le 3 décembre 2025 à 11h48
    Nos anciens ont réussi péniblement à exterminer ces loups,il faut rétablir au plus vite cette réalité,c est les éleveurs ou le loup,l ´entretien de la nature ,la biodiversité ou les friches et plus d’ animaux. Les agriculteurs éleveurs ne travaillent pas à perte pour nourrir les loups. Les écolos bobos dehors.
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 11h46
    Affaiblissement de la protection du loup pouvant mettre en danger la présence de l’espèce sur notre territoire.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h45
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Il faut renforcer l’accompagnement des éleveurs plutôt que de tuer inefficacement des loups
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 11h43
    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 11h41
    avis défavorable à ce projet au contraire il faut continuer à protéger les loups , il existe des alternatives pour éviter les conflits avec les éleveurs, chacun doit trouver sa place et le loup est important pour un bon équilibre de la biodiversité
  •  loups, le 3 décembre 2025 à 11h41
    Comme toujours le loup fait soi disant peur alors que lui même a peur de l’homme on se demande qui est le chasseur chassé mais comme toujours c’est les mêmes personnes qui accusent l’indésirable pour le motif argent comme toujours et non la biodiversité
  •  Statut du loup , le 3 décembre 2025 à 11h38
    Je donne un avis défavorable à ce projet pour toutes les raisons défendues par Férus… Dans les Abruzzes la cohabitation se fait sans problème, preuve que les solutions sont bien possibles alors au lieu de parlementer à n’en plus finir, agissons pour la cohabitation comme le font les Italiens ! C’est pas compliqué !! Il suffit d’une dose de bonne volonté, d’une dose de discernement et d’une dose de bonne foi… Tuer des loups n’est pas là solution sauf dans l’esprit de ceux qui s’obstinent à adopter un état d’esprit dénué de raisonnement. Merci Férus…
  •  Avis défavorable., le 3 décembre 2025 à 11h37
    Je suis contre cette facilitation de tir du loup, comme le CNPN. Ce n’est pas une solution pérenne. Des moyens de cohabitation existent et doivent êtr edéveloppés.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h35
    La biodiversité a besoin de tous les animaux,y compris des loups, ils font partie de notre territoire et c’est à nous de nous adapter . Les animaux étaient là bien avant nous c’est nous les prédateurs pas eux, partageons les territoires. Prenons exemple sur d autres pays la cohabitation est possible, il n’ y a pas de doute.
  •  Très défavorable , le 3 décembre 2025 à 11h34
    Que les politiciens agissent pour les agriculteurs au lieu de détruire une espèce !!!