Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5327 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Laissez vivre la nature !, le 29 novembre 2025 à 18h12
    Que l’être humain arrête de se croire supérieur aux autres races, de tuer et détruire dès que quelque chose le dérange. Le loup a toujours cohabité avec les troupeaux sauf qu’avant, il y avait de vrais bergers avec des chiens. Maintenant, les éleveurs veulent être des fonctionnaires (peu d’horaires, de travail, rentrer chez eux le soir, le week-end…). Quand on fait ce métier, on reste avec ses animaux et on les surveille ! Sinon, on change de métier ! On laisse vivre la nature !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 18h11
    les éleveurs n’ont qu’à rentrer leurs bêtes ou les faire garder par les chiens . En montagne, il n’y a pas beaucoup d’attaques proportionnellement en plaine ou les éleveurs en profitent pour se faire rembourser.
  •  Avis Défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h11
    Arrêtez les tirs contre les loups !
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h11

    Laissez ces pauvres loups vivre tranquille ! Tout être vivant a sa place sur terre.

    Il y a d’autres loups plus dangereux à éradiquer !

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h11
    Le loup doit continuer à être protégé !
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h11
    Le loup fait partie de notre écosystème et a le droit d’exister : c’est un être vivant qui régule les populations de cervidés et de sangliers. Nous nous devons de le sauvegarder.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h11
    Tenant compte de l’avis des experts du CNPN, de l’utilité de la présence de l’espèce pour préserver l’équilibre de la biodiversité, je m’insurge contre cette volonté psychotique d’acharnement sur cette espèce pourtant menacée d’extinction.
  •  Avis très très très très défavorable !, le 29 novembre 2025 à 18h10
    Aucun commentaire Ce n’est que du bon sens et de la raison !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 18h10
    La cohabitation avec les éleveurs se passe très bien dans d’autres pays voisins où l’espèce n’avait jamais disparu (Italie Abruzzes). Il s’agirait de s’inspirer de ce qui marche ailleurs plutôt que de tuer les loups.
  •  Avis totalement défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h10
    C’est une honte d’enlever ces animaux en voie de disparition de la liste des animaux protégés
  •  Tout à fait défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h09
    Tuer les êtres vivants désignés comme coupables : toujours la même recette simpliste basée sur la facilité, l’absence de vision à long terme et l’atteinte à la vie ! L’absence d’éthique associée à un manque total d’imagination pour chercher d’autres solutions que la mise à mort de ce(ux) qui dérange(nt)… Ce n’est vraiment pas glorieux !
  •  avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h08
    qui sommes nous pour décider si tel ou tel espèce doit être détruite voir exterminer. D’autres pays parviennent à vivre avec les loups pourquoi la France n’y arriverait pas? On cherche toujours un coupable, un responsable. Il y a d’autres solution, apprenons aux bergers à se protéger du loup, certains y arrivent d’ailleurs.
  •  Complètement défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h08
    Le loup fait partie de la grande chaîne du vivant, il est utile pour les écosystèmes. Laissez ces animaux tranquille. Catherine
  •  Arrêtons le massacre du loup, le 29 novembre 2025 à 18h08
    Le loup est revenu de lui-même en France. Il doit rester protégé. Certes il fait des dégâts, mais les troupeaux se doivent d’être réduits à moins de 200 bêtes. Un grand troupeau avec des animaux blessés attirent les prédateurs. Les bergers doivent réapprendre à vivre avec et renforcer la protection de leur troupeau. Quand aux randonneurs qui râlent contre les chiens doivent aussi comprendre leur problème et ne pas s’approcher des troupeaux. Le loup est utile dans la nature, il ne fait pas que s’attaquer aux troupeaux, laissons le vivre. Merci.
  •  Avis très defavorable, le 29 novembre 2025 à 18h08
    Avis très défavorable. Il existe bien d’autres moyens de protéger les troupeaux que de tuer les loups. Clôtures, chiens…..
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 18h07
    Quand une espèce crée autant de problèmes, il faut au moins la réguler.
  •  Avis Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h07
    Une espèce protégée doit rester une espèce protégée…
  •  Complètement défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h07
    Le loup fait partie de la grande chaîne du vivant, il est utile pour les écosystèmes. Laissez ses animaux tranquille. Catherine
  •  Madame Francoise Richard, le 29 novembre 2025 à 18h07
    AVIS DEFAVORABLE, le loup n’a pas à être retiré de cette liste, les récentes découvertes montrent son intelligence remarquable, et les lobbies d’éleveurs ne doivent pas faire la loi sur notre territoire, des précautions, des patous, une vigilance plus importante, il y a des solutions, et le loup a trop souvent bon dos. Je suis une citoyenne française, j’ai le droit d’exprimer mon mécontent à l’idée d’une suppression du loup sur cette liste.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h07
    Affaiblir la protection du loup affaiblirait un équilibre écologique déjà fragile : en tant que prédateur clé, il régule naturellement les populations d’ongulés et contribue à la bonne santé des écosystèmes. Une baisse de son niveau de protection risquerait d’accroître les tirs, de fragmenter les meutes et de créer davantage de désordres écologiques, sans résoudre durablement les problématiques d’élevage. Au contraire, renforcer les dispositifs de prévention, d’indemnisation et d’accompagnement des éleveurs constitue une approche plus efficace et responsable. Dans ce contexte, il est essentiel de maintenir la protection actuelle du loup, afin de préserver la biodiversité et de garantir une coexistence viable entre activités humaines et faune sauvage. Cette proposition d’arrêté ne repose sur aucune étude scientifique. l’Italie nous a démontré que les chiens errants font beaucoup plus de dégâts que les loups. La France nous a montré que les chasseurs qui ont tué 11 personnes l’an dernier n’ont pas été mieux encadrés, et que personne n’ a demandé leur ’’régulation’’ l’expérience montre que les troupeaux de 300 ou 400 moutons en estive sans un nombre suffisant de bergers présents en permanence, sans chiens et sans enclos en nombre suffisants sont des proies toutes désignées. des troupeaux plus réduits et bien accompagnés permettent de réduire fortement la prédation.