Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5421 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h41
    Cet arrêté, contrairement à son titre, ne définirait en rien le statut de protection du loup. Il vise uniquement à favoriser sa destruction. Or le loup va s’autoréguler. Il ne présente pas de danger pour l’humain. Les moyens existent pour protéger les troupeaux : ce que savent faire certains de nos voisins peut être aussi fait en France. Le loup a déjà disparu de France. Ne faisons pas la même erreur une seconde fois.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h41
    Le loup est un acteur naturel évident des écosystèmes concernés, sa place n’a pas à être remise en question. Il était là bien avant la présence humaine. Nous devons apprendre à vivre avec et non contre. Il serait temps que la France fasse les bons choix en direction de la nature et de sa préservation ainsi que celle de ses habitants plutôt que d’accorder sans cesse des dérogations aux éleveurs et aux chasseurs qui n’apportent aucune solution et sont dans la destruction du vivant. STOP à l’extermination de la nature !!!!
  •  AVIS TRÈS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h40
    Respectons la nature qui ne doit pas la propriété/l’usage de quelques uns et respectons les lois qui ne doivent pas servir les intérêts de quelques uns. Les agriculteurs font un travail difficile et nous nourrissent certes (certains quand même très mal à cause notamment du mauvais usage des produits phyto) mais ils ne représentent qu’une minorité de la population. Quant aux chasseurs, c’est une encore plus petite minorité qui n’agit que pour se faire plaisir à elle-même. Donc la nature et la loi n’ont pas à servir leurs intérêts au détriment de l’intérêt général. Dans une démocratie c’est ce qui doit guider les décisions.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h40

    De toutes les options disponibles pour réduire les attaques des loups sur les troupeaux, vous choisissez la facilitation des tirs, qui est la plus mauvaise…
    Des études ont prouvés un effet contre productif de ces pratiques, rendant les meutes plus fragiles et augmentant donc la prédation de ces animaux vers des proies plus faibles : les animaux d’élevages.

    Les loups doivent être mieux protégés, pas moins.

  •  Les loups, le 29 novembre 2025 à 18h40
    Avis défavorable il est impératif de protéger les loups afin de préserver l espèce
  •  Le loup fait parti de l’écosystème comme tout autre animal !, le 29 novembre 2025 à 18h40
    Défavorable. Le loup est important pour réguler les espèces comme les sangliers, biches, etc… en sa qualité de prédateur il choisiera les animaux malades ou blessés. Il est un maillon essentiel comme dans tout écosystème. Il convient d’aider les éleveurs à protéger les troupeaux différemment avec la présence d’âne, lama…et dispositif effaroucheur. Les technologies disponibles aujourd’hui doivent permettre de faciliter la coexistence entre le loup et l’Homme
  •  Statut de protection du loup , le 29 novembre 2025 à 18h40
    Très défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 18h39
    La loi doit continuer à protéger strictement les conditions de vie du loup dans notre pays. Il est de notoriété publique que lorsqu’un régime dérogatoire est mis en place c’est celui-ci qui s’impose dans le temps, ouvrant la porte dans ce cas à la destruction des loups. Les espèces sauvages, dans leur grande majorité, souffrent déjà trop de la pression exercée par les humains et leur mode de vie sur leurs habitats naturels et les lois devraient aller vers plus de protection plutôt que l’inverse.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h39
    Je suis défavorable au projet de retrait des espèces protégés concernant le loup. En effet sa population est très limitée et par ailleurs il existe des solutions pour envisager la cohabitation.
  •   DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h39
    Le loup fait partie de la nature , autant QUE NOUS ! il a le droit de vivre , il est nécessaire ! je refuse votre projet de destruction ; merci de prendre en compte mon avis
  •  DÉFAVORABLE !!!, le 29 novembre 2025 à 18h39
    Il y’a beaucoup de solution pour contrôler la population de loup et protéger les interactions avec la population humaine. C’est une honte de voir qu’encore une fois la solution de la mort et de la destruction est encore choisie !!!
  •  statut protection du loup, le 29 novembre 2025 à 18h39
    Je suis favorable à la sortie du loup de la liste des animaux protégés
  •  En visite dans les Landes à l’invitation de la Fédération départementale des chasseurs, Mathieu Lefevre a répété sa détermination à défendre le piégeage des oiseaux sauvages face à la justice française et la réglementation européenne., le 29 novembre 2025 à 18h38
    Quand se débarasse-t-on de ces individus hautement nuisibles ?
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h38
    Quand notre État, qui se prétend progressiste, cessera-t’il de privilégier des solutions simplistes, de chercher à détruire, au lieu de tenir compte de l’expérience de pays voisins, des avis scientifiques, d’investir dans le vivant, de privilégier des solutions existantes et compatibles avec les enjeux environnementaux ? Pas de vision à long terme, pas d’avenir.
  •  Avis défavorable au déclassement du loup du 29 novembre 18h36, le 29 novembre 2025 à 18h38
    Mieux garder et mieux Protéger plutôt que de tuer le loup Vivre avec la faune sauvage c est possible Ne faisons les mêmes erreurs du passé
  •  défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h38
    projet lié à une agriculture qui est de moins en moins proche de la nature, et qui ne peut plus faire face à des aléas naturels, on part systématiquement sur des indemnisations ou des destructions. Le front de colonisation du loup peut être problèmatique quand les exploitations ne sont pas préparées, ou quand elle se sont trop industrialisées…. Le loup est par ailleurs le meilleur régulateur des populations d’ongulés qui peuvent être problèmatiques par endroit.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 18h38
    Avis plus que défavorable
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h37
    Avis très défavorable Tres très défavorable Le loup fait partie de la biodiversité de la France. Elle doit etre protégée. Elle est super utile pour les équilibres des écosystèmes contrairement aux chasseurs qui se croient des défenseurs de la nature. Les français doivent re-apprendre à vivre avec le vivant. Il est tant de recréer des liens entre les humains et les non humains. Vous politique devez suivre les avis scientifiques, des spécialistes et pas suivre les lobbys des chasseurs, de la FNSEA. Tuer ne sert à rien, les loups apprennent sì on les tue les groupes sont déstructurées, et il n’y a pas d apprentissage. Ce projet est une honte, un désastre un non sens écologique tout cela pour gagner quelques voies, vous en perdrez beaucoup plus en raison de vos renoncements, de vos mensonges et de vos destructions et de votre bêtise face à la science !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 18h37
    Retirer le statut de protection du loup en France serait un acte contraire à tout les engagements nationaux en faveur de la conservation de la nature. Il s’agirait d’une décision en totale contradiction avec toutes les données scientifiques qui démontrent l’intérêt du loup dans nos écosystèmes, tout en n’apportant aucune solution à la problématique de la cohabitation loup-elevage, dont les mesures les plus efficaces sont autres et bien connues. J’exprime donc un avis radicalement DÉFAVORABLE à cette proposition.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h37
    AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DÉFAVORABLE, TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE