Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5581 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Destruction loup, le 29 novembre 2025 à 19h43
    Avis complètement defavorable. Aucun tir de loup où que ce soit, quels que soient les motifs.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h42
    Le loup participe à la régulation des espèces.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h41
    non aux tirs létaux sur le loup, et ce, même en l’absence de protection des élevages. non à la suppression du loup de la liste nationale des mammifères terrestres protégés.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h41
    Je suis consterné par ce projet d’intensification de la destruction de la faune sauvage qui se porte déjà très mal. CHAQUE LOUP EST INDISPENSABLE contrairement aux chasseurs & éleveurs dont on peut très bien se passer !
  •  Avis incontestablement defavorable , le 29 novembre 2025 à 19h41
    Protégeons ces deux loups, ils ont le droit de vivre
  •  Avis defavorable !, le 29 novembre 2025 à 19h41
    Propriétaire de forêt privée , le loup a toute sa place et est un élément indispensable à l"équilibre des de nos massifs forestiers publics et privés .
  •  Je suis défavorable au projet d’arrêté redéfinissant le statut de protection du loup, le 29 novembre 2025 à 19h41
    De nombreux pays dans le monde pratiquant l’élevage acceptent les loups comme participant à l’équilibre de la nature voire même facilitent leur retour face à dès désastres écologiques après leur éradication (désertification du désert de Gobi à cause de la surabondance d’herbivores ). De nombreux pays trouvent des protections pour leurs troupeaux sans avoir à tuer les grands prédateurs ( mixture répulsive faite avec le fruit des arbres à saucisses par les massaïs pour éloigner les lions de leurs moutons). Il y a des éleveurs en France qui trouvent des solutions pour vivre avec les loups. Ne pourrait on pas avoir une politique pour aider ceux qui n’y arrivent pas. ( campagne d’éducation aux sciences de la nature, d’information sur ce qui se fait ailleurs en France et dans d’autres pays, rencontres et échanges d’expérience) plutôt que s’en prendre au loup , solution de facilité mais à courte vue. Une réflexion serait peut-être nécessaire pour repenser l’élevage afin que la présence des troupeaux participe de l’équilibre naturel de la faune et de la flore.
  •  Non à la chasse aux loups , le 29 novembre 2025 à 19h41
    L’abattage des loups est un non sens écologique. Ne cédons pas aux pressions. Prenons des mesures pour une cohabitation équitable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h40
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité il est essentiel de protéger les toutes les espèces et de laisser la nature s’autoréguler. Tous les éleveurs ne sont pas favorables à ces tirs de loups, certains ont trouvé des solutions pour co-exister avec eux. Marre de la chasse et des tueurs de faune sauvage !
  •   très défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h40
    La suppression du loup aura comme effet secondaire la prolifération des animaux qui étaient sa nourriture. Cela amènera les pouvoirs publiques à organiser des battues pour mettre un terme aux plaintes des agriculteurs. Pourquoi n’oblige t-on pas les éleveurs à protéger efficacement leurs troupeaux, bergers, chiens, enclos. Pourquoi ce qui marche ailleurs ne peut il être appliquer chez nous ? Il faut informer, sensibiliser et ne surtout pas éradiquer un animal qui a son rôle à jouer dans l’équilibre de la nature.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 19h38
    Une fois de plus le loup (Canis lupus) espèce rare en France , va être la victime d’une décision inopportune. Pourquoi la destruction est toujours la solution choisie sous la pression des lobbyistes ! On peut prendre l’exemple des éleveurs qui gardent leur troupeau en zone où le loup est présent et n’ont que très peu de prédation. Pourquoi en Espagne et en Italie la cohabitation existe depuis des décennies ? Laissez vivre les loups !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE AU PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE STATUT DU LOUP, le 29 novembre 2025 à 19h37
    Ce projet de décret est de nature à faire reculer la France à ce qu’elle était au moyen âge. Les Français sont à 70% favorable à une protection forte du Loup et les autorités doivent en tenir compte. Les scientifiques sont tous favorable à une forte protection du Loup et doivent être suivis par l’état. Ce projet est une grande régression social, scientifique et démocratique.
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 19h37
    La présence du loup dans certaines régions de France génère un coût exorbitant que je ne veux pas supporter. Arrêtons de rajouter des charges aux charges. Dans un état surendetté il n’est plus possible de payer des indemnisations pour une espèce qui ne générait aucun soucis tant qu’elle n’était pas présente. Si les aficionados du loup veulent supporter la charge de celui ci, pas de problème.
  •  NON à la destruction du loup, le 29 novembre 2025 à 19h37
    NON NON NON ! Gardons les loups en France.
  •  avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h36
    la population lupine est un acteur fondamental du maintien de la biodiversité sur les territoires qu’elle occupe. la réduire est donc un non sens terrible. je ne peux imaginer qu’au mépris des résultats de recherches scientifiques attestant de la valeur du loup, ce soit le lobby des éleveurs qui soit favoriser.
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 19h36
    Il est nécessaire de rester cohérent sur notre politique de protection de la vie sauvage. Ce changement serait une catastrophe non souhaitable. Merci d’en tenir compte et de cesser de vouloir remettre en question cette protection du loup.
  •  projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 29 novembre 2025 à 19h36
    Je suis contre le projet d’arrêté visant à retirer le loup des espèces protégées. Nous devons à tout prix protéger les espèces sauvages afin de maintenir l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 19h35
    Chaque espèce participe à l’équilibre pour la cohabitation !
  •  avis DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 19h35
    Arrêtez de détruire la biodiversité. Stop à l’écocide !
  •  Contre l’affaiblissement de la protection du loup, le 29 novembre 2025 à 19h35
    Je suis fermement opposée à ce projet d’arrêté visant à affaiblir la protection du loup en France à partir du 1er janvier 2026. Cette régression écologique est inacceptable et contredit les efforts nationaux et européens en matière de biodiversité. La destruction du loup, espèce protégée, ne doit en aucun cas être facilitée sans une justification scientifique solide et incontestable. J’exige que les autorités compétentes fournissent les études précises qui justifient un tel affaiblissement de sa protection et qui prouvent l’échec des mesures alternatives existantes (comme l’indemnisation des éleveurs et la protection des troupeaux). Le loup est un maillon essentiel de l’équilibre des écosystèmes. Céder à la pression sans argument écologique est une trahison de nos responsabilités environnementales. Je manifeste ma plus profonde indignation et demande le retrait immédiat de ce projet.