Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 10h38
    Contre cet arrêté, arrêtons d’être trop indulgent en ce qui concerne les espèces présentent sur notre territoire
  •  Protégeons la biodiversité !, le 4 décembre 2025 à 10h37
    Le loup doit être protégé et préservé !
  •  PROTECTION DU LOUP, le 4 décembre 2025 à 10h36
    Assez de bêtise et de cruauté !!!! les éleveurs d’Italie et d’Espagne sont plus humains que les Français : ils cohabitent et gèrent la présence des loups et des ours ! J’ai honte de lire ces âneries .Que les éleveurs fassent autre chose puisqu’ils veulent le beurre et l’argent du beurre ! Honte à eux et aux élus qui osent prévoir ces tueries cruelles…
  •  Hérésie environnementale, le 4 décembre 2025 à 10h30

    Comment peut-on encore, en 2025, permettre l’éradication de loups par des tirs "à volonté"?

    Les mesures de protection pour les troupeaux existent et ont fait leurs preuves (chiens, clôtures électrifiées, surveillance par des bénévoles etc).

    Par mesure de facilité (ou de paresse?), il suffira donc de sortir une arme pour éradiquer un être vivant qui, pour rappel, a peuplé nos campagnes pendant des millénaires? Et qui participe au nettoyage de nos territoires par l’élimination des proies malades ou en surnombre. Tirs sans aucune justification sérieuse (hormis une banale déclaration)?

    Mesure abjecte et à vomir, au nom d’une minorité de lobbyistes. Respectez la démocratie, les français dans leur très grande majorité veulent le retour du loup.

    Encore une mesure abjecte

  •  Avis défavorable. Arrêtons de tirer sur les loups, le 4 décembre 2025 à 10h27
    Avis défavorable. Contre l’expansion des autorisations de tir du loup en général. D’autres pays d’Europe cohabitent plus pacifiquement avec le loup. Cela marche. L’autorisation de tir de troupeaux même dans des cas où aucune mesure de protection de celui-ci n’ai été mise en place est particulièrement inadmissible. Il anéantit tous les efforts de cohabitation de l’espèce avec les éleveurs mise en place depuis des décennies.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h26
    Le loup est indispensable aux écosystèmes. Ce n’est pas le loup qu’il faut craindre, mais le déséquilibre que l’humain crée autour de lui. La chasse déstructure les meutes, brise leurs liens sociaux et désorganise leurs repères naturels. Quand les meutes peuvent vivre et s’autoréguler, le loup retrouve son rôle naturel : gardien discret, méfiant et essentiel à l’équilibre des écosystèmes. Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Cet abaissement de la protection est purement politique et non basé sur des arguments scientifiques. Stoppons cette régression écologique !
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 10h26
    Avis défavorable ! Nous avons pleins d’exemples qui montrent que le tir de grands prédateurs ne sert à rien et empire les choses ! Le loup en Europe, la puma en Amérique, la panthère en Asie et le lion en Afrique. Les éleveurs et éleveuses ont compris depuis bien longtemps que tirer les loups ne réduit pas les attaques. Cela bousille l’écosystème, les grands ongulés ne se régulent plus et mangent toute la végétation. L’écologie est une science, écoutez nous pour une fois !
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 10h24

    100% défavorable… Ce projet constitue un grave recul pour la biodiversité et les espèces protégées en France.

    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques.
    Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années.

  •  Défavorable à ce projet d’arrêté ministériel, le 4 décembre 2025 à 10h20
    • Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN, • Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée • Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle, • Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable, • Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus • Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux, • Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 10h20

    Ce projet de décret est entaché d’illégalité et ne peut recevoir qu’un avis défavorable.
    Primo. Le statut d’« espèce protégée » est conféré à des animaux ou des végétaux dont l’état de conservation est défavorable. Dès lors, toute atteinte à ce statut doit s’étudier impérativement à l’aune de connaissances scientifiques objectivées et non de considérations économiques, se doit de respecter la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, et, de plus est, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement. Ces législations ont pour fonction d’orienter le travail d’élaboration des normes à venir par le législateur et le pouvoir réglementaire.

    Or, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement :
    « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

    Ce principe prévoit qu’on ne peut abaisser le niveau de protection qui ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante ; il n’interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n’entraîne pas un recul de la protection.
    Primo. Il est indéniable, vu la taille de la population lupine en France, que la modification de la réglementation nationale autorisant la destruction de spécimens aboutira à un appauvrissement génétique de l’espèce, voire à sa disparition, et donc à un recul de sa protection.
    Secundo. La réduction du nombre de loups est contraire à l’obligation pour l’État de garantir la viabilité de l’espèce, les mesures de « gestion » envisagées n’étant pas compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. La destruction non maitrisée d’individus introduite par l’allègement de la réglementation ne peut garantir la pérennité de l’espèce.

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 4 décembre 2025 à 10h18
    Avis favorable, il faut encore aller plus loin pour faciliter la gestion des dégâts du loup sur l’élevage. Le tir est la seule solution pour éviter que les loups n’attaquent les troupeaux.
  •  Favorable, le 4 décembre 2025 à 10h17
    Il serait bon que le pragmatisme prenne le pas sur l’idéologie ; les acteurs de terrain, confrontés aux problèmes occasionnés par la présence du loup, ne supportent plus les diktats imposés par de doux rêveurs …
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h09

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté et ce pour plusieurs raisons :

    1. En excluant les destructions de loups du champ d’interdiction des espèces protégées, il revient à banaliser les tirs de loup et à rompre avec les engagements de la directive Habitats, qui prévoit que toute dérogation doit rester encadrée, proportionnée et exceptionnelle.
    Hors par cet arrêté :
    - les tirs deviendront possibles sans autorisation individuelle, sur simple déclaration (cercles 0, 1 et 2). Ce régime déclaratif implique une absence de contrôle préalable, une insuffisance de traçabilité et des risques de dérive.
    - le tir d’effarouchement, comme alternative non létale, n’est imposé avant tout tir létal, que dans les zones de cercle 3.
    - les tirs létaux seront possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3).

    2. Ce texte annule tous les efforts mis en place ces dernières années pour la protection des troupeaux et nie leur efficacité pourtant maintes fois prouvée.

    3. Ce d’autant plus que les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation. Bien au contraire, ils fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques.

    4. Enfin, cet arrêté ignore les recommandations scientifiques internationales notamment en ce qui concerne l’état de conservation du loup en France, qui n’est pas favorable.

    En conséquence, je vous demande donc de réviser complètement ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes, en faveur des points suivants :

    1. Le maintien d’un régime strict d’autorisation individuelle

    2. Conditionner tout tir à la présence de mesures de protection et de demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal

    3. Renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réel aux éleveurs

    Merci de bienvouloir tenir compte de cet avis.

  •  Protégeons les loups, le 4 décembre 2025 à 10h09

    Il faut que l’Homme arrête de saccager la faune et la planète.

    Pas besoin de tuer les loups pour protéger les troupeaux, d’autres méthodes existent.

    L’Homme est lâche et choisi toujours de tuer (= solution de facilité), qui équivaut à la destruction de notre planète.

  •  Non à cet arrêté, le 4 décembre 2025 à 10h06
    Non à ce projet d’arrêté qui est est très défavorable.
  •  Richard, le 4 décembre 2025 à 10h05
    Favorable à cette mesure
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h04
    Accepter cet arrêté, c’est laisser la porte ouverte à toutes les dérives. Il y aura toujours de bonnes raisons pour faire des tirs. Et après, ce sera le tours des lynx en concurrence avec les chasseurs. Et ensuite, ce sera l’interdiction de randonner.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 10h03
    Un recul du statut de protection du Loup serait un retour en arrière dans la gestion de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes, cf tous les rapports d’experts, il y a pléthore d’études scientifiques qui montrent que le loup a sa place sur nos territoires…
  •  BONJEAN Gérard maire commune d’AZERAT, le 4 décembre 2025 à 10h01
    Le conseil municipal donne un avis favorable à cet arrêté car les éleveur ne peuvent plus acceptés la destruction de leur troupeau qui a pour conséquence la perte de revenu importante, de qualité des productions de par la perte de génétique sur un troupeau. (un éleveur qui a travaillé des années à améliorer son cheptel voit en une nuit son travail réduit à néant. Qui pourrait accepter cela dans son travail?) Autre conséquence sur la santé de l’éleveur qui ne vie que dans la peur et qui de plus voit ses bêtes qu’il aime tuées, déchiquetées voir agonisantes. Est ce la notion de bien être animal que prônent les même qui défendent le loup. Tout ceci va conduire si le texte n’est pas adopté a voir le pastoralisme disparaître, donc de la biodiversité et permettre des importations de nourriture de l’extérieur de France avec des garanties sanitaires plus que douteuses.
  •  DÉFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h00

    Bonjour,
    Étant actuellement étudiant en Master 2 dans les domaines de la biologie, de l’écologie et de l’évolution, je trouve ce changement d’annexe plus que problématique.
    En effet, déclasser le statut de protection du loup sur le territoire national s’avérerait catastrophique tant pour la sauvegarde de cette espèce emblématique et patrimoniale que pour la biodiversité en général. L’absence de super prédateur sur la quasi-totalité du territoire jouant d’ailleurs un rôle prédominant dans la prolifération de grands herbivores et de rongeurs problématiques pour le monde agricole sur notre territoire.
    De surcroît, autoriser les tirs létaux en cas d’absence de système de protection comme précisé dans la phrase : "Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3)" envoie, selon moi, un message extrêmement préoccupant et maladroit.
    D’une part, cela décrédibiliserait l’ensemble des efforts mis en oeuvre depuis des années par les éleveurs ayant déjà mis en place des mesures de protection de leur troupeau. D’autre part, cela encouragerait les éleveurs à abandonner l’utilisation de ces techniques préventives, qui coûtent en temps et en argent bien plus qu’une cartouche de fusil de chasse alors qu’aucune étude scientifique n’a prouvé l’efficacité réelle des tirs sur la réduction des dommages causés aux troupeaux par le loup.
    L’adoption de cet arrêté serait synonyme pour l’État de cession à la facilité et d’occulation de tout un pan du peuple français, favorable pour bien des aspects à la sauvegarde du loup. Cela pourrait également être perçu comme un aveu de faiblesse et un abandon pur et simple des discussions entre les différents protagonistes sensibles à cette cause, qu’ils soient favorables ou défavorables à la conservation de cette espèce. Vous conviendrez alors que la mise en place de cet arrêté porterait atteinte à la démocratie et ne réglerait aucunement les difficultés rencontrées par le monde agricole. Cela l’adoucirait un temps tout au plus mais n’effacerait pas les obstacles, défis et contraintes auxquels ils font courageusement face.
    Dans l’espoir que mon avis sera pris en compte.

    Bien à vous.