Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 4 décembre 2025 à 11h39
    Il faut encore plus diminuer la présence des loups, avis favorable car baisser le nombre de loup facilitera l’élevage expensif
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 11h37
    Je dépose un avis défavorable sur la suppression de l’espèce Canis lupus de la liste des mammifères terrestres protégés.
  •  Défavorable au Changement de statut de protection du loup, le 4 décembre 2025 à 11h32
    Je suis totalement défavorable au changement de statut de protection du loup. Cet être vivant est à protéger de l’excès d’ego de l’être humain se croyant supérieur à tout.
  •  avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 11h29
    96% de la bio masse animale humain compris est composée d’animaux domestiques et d’élevages. Une fois de plus nous nous arrogeons le droit de définir ce qui est nuisible et ce qui ne l’est pas… bravo continuons ainsi et il n’y aura bientôt plus rien à sauvegarder.
  •  Avis très défavorable , le 4 décembre 2025 à 11h29
    Les loups sont les régulateurs naturels dde l’écosystème. Leur population doit augmenter pour atteindre une diversité génétique suffisante et un nombre de reproducteurs suffisants. Les éleveurs de moutons peuvent mettre plus de protection en place et quand bien même il nous faut accepter la nature. La Terre n’appartient pas qu’aux humains ni les êtres vivants qui y vivent. Les scientifiques doivent être écoutés et ne pas penser qu’à l’intérêt égoïste pecunier court termiste des éleveurs.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 11h26
    Cessez de favoriser les éleveurs et chasseurs qui, au prétexte de préserver leurs troupeaux détruisent la faune alors qu’il existe des moyens alternatifs. Une fois encore les politiques cèdent face à la pression des lobbies agricoles largement subventionnés par les contribuables.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 11h25

    Acter le rabaissement de la protection du loup représente un très grave recul pour la conservation de l’espèce. Faciliter le tir des loups compromet des décennies d’efforts fournis pour protéger les troupeaux.

    Aucune étude scientifique ne prouve que les tirs réduisent les attaques sur les troupeaux. Les décisions sont dictées par des considérations politiques, éloignées des réalités scientifiques.

    Il est crucial de maintenir une protection renforcée pour garantir la coexistence entre loups et activités humaines.

  •  Avis résolument défavorable, le 4 décembre 2025 à 11h24
    Assez de la mainmise humaine sur TOUS les territoires ! Assez des décisions arbitraires et totalement incohérentes guidées par un lobbying toujours plus intense, des chasseurs, des éleveurs (une majorité) ! Ce texte ouvre largement la porte aux tirs -parfois sur simple déclaration- sans exigence solide de nécessité, de proportionnalité ni de mesures de protections préalables. C’est l’inverse d’une gestion responsable : on tire d’abord, on réfléchit ensuite ! Le loup n’est toujours pas au stade de "conservation favorable" en France. Autoriser autant de destruction y compris dans des zones de recolonisation met en péril la dynamique de la population et de plus CONTREVIENT AUX ENGAGEMENTS EUROPEENS. La France reste soumise au cadre européen, même si le loup est passé de l’annexe IV à V. Et la directive européenne impose toujours le maintien ou retour à un état de conservation favorable, la justification scientifique de toute mesure létale, le caractère proportionné et nécessaire des destructions, l’absence d’alternatives non létales raisonnables, le suivi précis et transparent des prélèvements. On abandonne des mesures de protections claires , plus d’effarouchement exigé, et des tirs non ciblés risquent de déstructurer les meutes, contre productif puisque cela augmente les prédations au lieu de les diminuer !! L’addition d’autorisations élargies et d’un quota déjà élevé crée un risque réel de dépassement, faute d’un suivi scientifique clair à l’instant T. Le projet ignore totalement les avertissements du Conseil National de la Protection de la Nature qui est pourtant l’instance scientifique consultative officielle de l’État français et expose la France à un risque de contentieux si l’état de conservation se dégrade. Le CNPN a notamment alerté sur plusieurs points majeurs : 1/Les tirs non conditionnés à des mesures de protection efficaces sont inefficaces et contre-productifs. 2/L’absence d’effarouchement préalable avant tir n’est pas conforme aux bonnes pratiques reconnues internationalement. 3/Le risque de désorganisation des meutes augmente la prédation plutôt que de la réduire. 4/Le plafond de destruction, déjà élevé, n’est pas scientifiquement démontré comme compatible avec un état de conservation favorable. 5/Le manque de données de suivi pour justifier des destructions préventives ou répétées. Ce projet maintient ou aggrave plusieurs de ces points, sans justification scientifique solide. De nombreux pays ayant une présence lupine ancienne (Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, Slovénie) ont démontré que les méthodes non létales réduisent significativement la prédation, souvent bien plus efficacement et durablement que les tirs. Parmi les outils les plus efficaces : 1/ Chiens de protection : réduction documentée des attaques lorsqu’ils sont correctement intégrés au troupeau. 2/ Clôtures électrifiées renforcées : méthode phare en Suisse et en Allemagne ; très efficace sur alpages comme en plaine. 3/ Gardiennage augmenté (présence humaine, rotations) : efficacité démontrée dans de nombreuses zones pastorales européennes. 4/ Effarouchements non létaux (munitions caoutchouc, balles à blanc, dispositifs lumineux/sonores) : utiles pour dissuader temporairement sans détruire les meutes. 5/ Adaptation des pratiques (regroupement nocturne, parcs de nuit, gestion des points sensibles). Ces méthodes sont documentées, évaluées, améliorables, et leur combinaison est reconnue comme la stratégie la plus efficace pour réduire durablement les prédations. Elles permettent à la fois de protéger les troupeaux, de limiter les conflits, et de maintenir la stabilité des meutes, ce qui diminue naturellement les attaques. En clair ce texte privilégie la FACILITE POLITIQUE au détriment de la science, de la biodiversité et même de l’efficacité pour les éleveurs. Il fragilise l’espèce, dégrade la cohérence de la politique environnementale et ne garantit aucun résultat concret. Il serait temps que les décisions publiques s’appuient enfin sur des faits, de la science et du bon sens.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 11h21

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui prévoit d’élargir davantage les possibilités de tirs contre Canis lupus.

    Ce texte fait fi de l’évaluation et du maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans l’aire de répartition naturelle, en rendant les tirs possibles sans autorisation individuelle, sur simple déclaration (cercles 0, 1 et 2). Or, cet assouplissement administratif ne sera pas accompagné de contrôle préalable ni d’une traçabilité suffisante, empêchant de vérifier la conformité, la nécessité et la proportionnalité des tirs.

    Par ailleurs, les tirs létaux seront possibles, y compris en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3), alors que l’efficacité des mesures de protection a été prouvée à plusieurs reprises. Quant au tir d’effarouchement prévu par ce projet d’arrêté, comme alternative non létale, il ne sera hélas imposé avant tout tir létal seulement dans les zones de cercle 3. Il devrait l’être dans les 3 cercles.

    De plus, l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux n’est pas prouvée scientifiquement. Néanmoins, ces tirs apparaissent efficaces pour réguler la population et « stabiliser » voire freiner son développement, comme le montre la récente expertise collective MNHN-CNRS-OFB¹, mettant en péril le maintien de l’état de conservation favorable dans l’aire de répartition naturelle. Ce maintien, qui reste la seule condition à la délivrance des autorisations de tir de loups, doit être examiné au niveau national mais également au niveau biogéographique et au niveau local.

    ¹ Duchamp, C. Milleret C., Gimenez, O. 2025. Etat de conservation du loup en France : mise à jour 2025 de la viabilité démographique de la population sous régime de tirs dérogatoires. Rapport de saisine interministérielle du 04.12.2024. OFB/CEFE-CNRS.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE le 04/12/2025, le 4 décembre 2025 à 11h20
    Il faut maintenir l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte. Le plus grand prédateur est l’homme et à ce titre il se pense habilité à décrèter droit de vie ou de mort sur les autres espèces animales. Or, chacune d’entre elle a droit à la vie et mérite d’être respectée. Donnons aux éleveurs tous les moyens techniques pour préserver leur bétail des attaques mais ne les autorisons pas à utiliser des armes létales. Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a rendu un avis défavorable à ce projet de décret, à l’unanimité de ses membres. Il dénonce « la continuité d’une politique de tir sans que son efficacité soit encore démontrée ». Il serait grand temps de partager le constat des organisations environnementales car elle ne sont guidées que par le sens de l’intérêt général !
  •  Plus que défavorable ! , le 4 décembre 2025 à 11h19
    Défavorable et pour toujours…
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 11h19
    Ce texte ignore les recommandations scientifiques internationales. Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Le loup est déjà en danger avec les mesures actuelles, alors qu’ils s’agit d’un maillon essentiel de nos écosystèmes. N’empirons pas la situation !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 11h19
    Ce texte ignore encore une fois largement les recommandations scientifiques internationales notamment en ce qui concerne l’état de conservation du loup en France, qui n’est pas favorable : Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Demandes : Le maintien d’un régime strict d’autorisation individuelle ; De conditionner tout tir à la présence de mesures de protection et de demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal ; De renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réel aux éleveurs ; Une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes. Largement défavorable à ce nouveau projet de modification donc. Ce projet d’arrêté, loin de renforcer la coexistence entre pastoralisme et prédateurs, affaiblit encore les principes de protection de la faune sauvage, et fait passer la facilité administrative avant la cohérence scientifique.
  •  Avis très défavorable, le 4 décembre 2025 à 11h16
    Complètement défavorable au déclassement du loup qui doit rester une espèce intégralement protégée. Le loup a un énorme rôle dans l’équilibre de la biodiversité. L’être humain fait parti du règne animal et c’est le seul qui détruit volontairement son habitat (la planète Terre). Les "dégâts" loup coûtent bien moins cher que les dégâts grand gibier (sanglier notamment) sur l’agriculture.
  •  M.Lefeu, le 4 décembre 2025 à 11h15
    Bonjour, Depuis la nuit des temps le loup et l homme cohabitent, puis l homme veut l éradiquer. Le loup est un prédateur qui tue pour se nourrir contrairement a l homme qui tue par plaisir. Il y a d autres alternatives que le tir l’étal, hormis la légitime défense. Les chiens, les clotures, les bergers, la compensation monétaire plus rapide et peut etre la stérilisation. Arrêtons les massacres gratuits pour repondre a un électorat. Je ne suis pas ecolo, mais on ne peut supprimer une espèces qui chasse pour vivre. Espérons que si des petits hommes verts ou gris s installent sur terre, nous ne soyons pas le gibier. Cordialement
  •  Avis très défavorable, le 4 décembre 2025 à 11h14
    Protégeons mieux cette espèce en voie de disparition !
  •  Avis favorable, le 4 décembre 2025 à 11h12
    Pour commencer je suis très surpris sur la présentation des avis et commentaires : en premier lieu les défavorables puis en bas de page les favorables ! Manipulation ou hasard? je vous laisse le soin de regarder les dates de parution et vous aurez la réponse… Sur le fond, avis favorable car c’est une simplification des procédures pour tous les éleveurs concernés, en ce qui concerne les craintes de tirs abusifs comme tous les prélèvements seront suivis par l’OFB, les dérives me paraissent très limitées, au même titre qu’actuellement. Le pastoralisme notamment en montagne n’est pas le soucis de tous ces pseudo écologistes, il est vrai que bon nombre d’entre eux ne sont pas des adeptes d’une alimentation carnée…
  •  Très défavorable, le 4 décembre 2025 à 11h11
    Prédateur naturel. Il faut arrêter de vouloir se débarrasser de tout
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 11h11
    Complètement défavorable au déclassement du loup qui doit rester une espèce intégralement protégée. La préservation du loup est un symbole de la nature et du sauvage. Ceci s’intègre dans une lutte contre la destruction du vivant basée sur une vision trop anthropocentrée. Attachons nous à trouver des solutions efficaces qui protègent à la fois les troupeaux et les loups. Soyons à l’écoute de nos scientifiques et ne tombons pas dans la facilité du fusil. Vive le loup.
  •  Avis favorable, le 4 décembre 2025 à 11h11
    Dans certaines régions, l’élevage et le pastoralisme sont en danger. Il faut venir en aide aux paysans et aux animaux domestiques qui vivent l’enfer de la prédation lupine. Réalité scientifique : celle de la conservation de l’espèce qui est désormais assurée. Réalité vécue par les éleveurs : celle de l’augmentation des attaques de loups qui mettent en danger les activités d’élevage, en particulier le pastoralisme, mais qui aussi créent des tensions légitimes et entretient un sentiment d’abandon. Ce PNA est donc celui d’un rééquilibrage pour concilier conservation de l’espèce et sauvegarde des activités d’élevage.