Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 11h09
    STOP À L’OBSTINATION FRANÇAISE DE CES ABATTAGES INCONSIDÉRÉS , SUIVRE L’EXEMPLE ITALIEN DANS LES ABRUZZE
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 11h07
    Le loup est très utile pour la biodiversité. Il ne menace que très rarement les troupeaux et c’est dans le cas où ils ne sont jamais rentrés. Il existe des moyens de les protéger : clôture, chien patou… Il est plus facile de dire que c’est un loup car il y a indemnisation alors que si ce sont des chiens il n’y a rien. En tuant un loup on désorganise la meute, le loup régularise lui-même sa fécondité. Pouvoir les tuer sans avoir d’autorisation c’est la porte ouverte à tous les abus
  •  Très défavorable , le 4 décembre 2025 à 11h06
    Arrêtons de nous croire les maîtres du monde ! Arrêtons de saccager la biodiversité et apprenons à tous vivre en harmonie . Nous faisons partie de la nature !
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 11h01
    Faites payez les dégâts a ceux qui sont pour …. Nos éleveurs ont sûrement autre chose a faire qu’a nourrir se nuisibles….
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 11h00
    Arrêtons de se croire les maîtres du monde, de détruire la nature et de saccager la biodiversité ! Apprenons à cohabiter tous ensemble !
  •  DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 11h00
    Ceux ne sont pas les loups qui mettent en péril la filière ovine française, mais les politiques économiques pilotées par l’Etat et l’Europe, avec le soutien très actif de la FNSEA
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 10h59

    Les loups sont les VÉRITABLES RÉGULATEURS de l’écosystème ; ce sont les humains qui le détruisent ! Si les chasseurs arrêtaient de NOURRIR les sangliers, leur population diminuerait. Si l’on protégeait mieux les troupeaux et si l’on acceptait que les loups aient le DROIT de prendre quelques moutons (nous pouvons manger des moutons mais eux ne le pourraient pas ?), alors cette terre pourrait à nouveau prospérer. La destruction de la faune sauvage signifiera notre propre destruction.

    CE DÉCRET NE PEUT PAS ÊTRE ADOPTÉ !

  •  DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h56
    Le loup est un prédateur naturel notamment des sangliers, déclarés espèces nuisibles, qui font l’objet de battues à longueur d’années. Sa réintroduction a été longue et précaire, maintenant qu’il semble implanté, on va introduire le tir conditionnel et toute les dérives que ça va engendrer. Si le loup se développe c’est que les conditions de son développement sont favorables et non parce qu’il y a des troupeaux d’ovins en libre service. Quand l’homme arrêtera-t-il de s’immiscer dans le contrôle de la vie sauvage ? j’éradique, je réintroduis…? preuves s’il en est de toutes les espèces faunes et flores qui disparaissent chaque année par son action ?
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h56
    Le loup est très utile à la biodiversité, il ne menace que très rarement les troupeaux et en plus c’est dans des secteurs où les troupeaux ne sont pas rentrés. Il existe beaucoup de moyens de se protéger : clôture, chien patou … C’est un permis de chasser ouvert à tous les chasseurs et éleveurs. C’est plus facile d’accuser le loup car il y a indemnisation alors que si ce sont des chiens il n’y a rien. On va désorganiser les meutes et le loup régularise lui-même sa fécondité
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h53

    AVIS DÉFAVORABLE

    Acter le rabaissement de la protection du loup en France constituerait un grave recul pour la conservation de cette espèce. Faciliter la destruction des loups détruirait des décennies d’efforts pour concilier la protection des loups et des troupeaux. Les tirs létaux n’apportent aucune solution durable aux problèmes des éleveurs, comme le démontrent les rapports scientifiques. La volonté politique doit reposer sur des bases scientifiques, pas sur l’abaissement inconsidéré des barrières de protection.

  •  Protection du loup, le 4 décembre 2025 à 10h52
    Très défavorable à augmenter l abattage des loups !! Réglons d abord le problème des chiens errants dangereux et des patous qui attaquent les randonneurs qui marchent loin des brebis. Ne mettons pas toutes les fautes sur le loup !!!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h51
    100% défavorable… Ce projet constitue un grave recul pour la biodiversité et les espèces protégées en France.
  •  DEFAVORABLE !, le 4 décembre 2025 à 10h50

    L’un des commentateurs ici a indiqué qu’il souhaite détruire les loups en disant ceci :

    << Le loup sera la fin de l’élevage en France. Le loup sera responsable de la disparition des cervidés en France Le loup ne réglera jamais le problème du sanglier en France (il préfère attaquer Bamby ou un mouton, qu’un sanglier de 50kg. Moins dangereux pour lui). >>

    Mais c’est TOTALLEMENT FAUX. Les loups sont les VÉRITABLES RÉGULATEURS de l’écosystème ; ce sont les humains qui le détruisent ! Si les chasseurs arrêtaient de NOURRIR les sangliers, leur population diminuerait. Si l’on protégeait mieux les troupeaux et si l’on acceptait que les loups aient le DROIT de prendre quelques moutons (nous pouvons manger des moutons mais eux ne le pourraient pas ?), alors cette terre pourrait à nouveau prospérer. La destruction de la faune sauvage signifiera notre propre destruction.

    CE DÉCRET NE PEUT PAS ÊTRE ADOPTÉ !

  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE au projet d’arrêté , le 4 décembre 2025 à 10h50
    Le loup a une place à part entière dans le monde sauvage et donc un rôle incontestable à jouer pour la biodiversité. Supprimer les loups reviendrait à anéantir l’équilibre fragile de la nature. Pour protéger les salades, faut-il tuer les lapins ? Que les erreurs du passé servent au moins à avancer correctement aujourd’hui…
  •  Ne fermez pas les yeux…, le 4 décembre 2025 à 10h47
    Ne fermez pas les yeux, osez vous informer et soyez honnêtes, une immense majorité de scientifiques désapprouvent vos desseins qui ouvrent la porte à des abus inadmissibles quant aux tirs meurtriers qui feront éclater les meutes, au profit de loups solitaires plus aptes, et vous le savez, à s’attaquer à des proies "plus faciles". C’est une aberration ! Vous lancez des consultations dont vous ne tenez compte et c’est la porte ouverte aux chasseurs qui en demanderont toujours plus, car c’est de cela qu’il s’agit, ouvrir peu à peu la porte aux dits chasseurs… Certes le loup est un prédateur mais l’homme plus encore qui veut asseoir sa priorité. Il existe des mesures de protection des troupeaux, exigez qu’il en soit ainsi, nos voisins n’ont pas cette hargne, soyez intelligents. Merci.
  •  Défavorable !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, le 4 décembre 2025 à 10h47
    Complètement défavorable aux nouvelles dispositions prévues !! Gardons le loup comme espèces protégées avec enquête en cas de tirs sur eux !! Ils ont autant le droit d’exister que nous ! À nous de protéger les troupeaux d’une autre façon !
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 10h43
    Le loup ne doit plus être chassé. Il permettrait ainsi de réguler les populations sauvages aujourd’hui "regulées" par les chasseurs. Laissons la nature se reconstruire et les écosystèmes s’harmoniser de nouveau. Il est temps de prendre conscience de l’importance des choses, et ne plus autoriser un abbatage ridicule et infondé.
  •  DÉFAVORABLE TOTALEMENT, le 4 décembre 2025 à 10h40
    Les mesures de protection sont déjà importantes. Le loup est autant légitime sur cette planète que tous ces animaux d’élevage élevé pour le soi disant confort de l’homme. Quant aux tirs à vue, outre le danger qu’ils représentent pour les randonneurs et les amoureux de nature, ils sont encore une manière d’assouvir la nature violente et sanguinaire de certains, alors qu’un équilibre soit simplement s’installer. Nous ne sommes que les dépositaires de certains que la nature nous offre …. DÉFAVORABLE
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 10h39
    Ce projet d’arrêté constitue un très grave recul pour la conservation de l’espèce ! Comment peut-on encore, à notre époque, envisager de telles mesures purement et simplement destructrices d’une espèce protégée… Cet abaissement de la protection est purement politique et non basé sur des arguments scientifiques. Stop à cette régression écologique !
  •  Protection du loup ! , le 4 décembre 2025 à 10h39
    Les espaces naturels se régule tout seul. Pas besoin de régulation humaine