Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 15h59
    Je ne conçois pas la nature française sans les loups. Que chacun fasse son.travail et surtout protège ses troupeaux et tout ira bien. Les hommes éliminent les animaux qui les gênent c’est absurde. Protégeons les loups, les moutons et tout peut coexister
  •  FAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h58
    Il est grand temps de réguler correctement ce prédateur qui détruit et qui est source d’angoisse pour le pastoralisme. Il n’apporte absolument aucunes plus valu à l’équilibre en place sans lui.
  •  Projet d’arrété, le 5 décembre 2025 à 15h58
    Trés favorable à ceprojet
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 15h58
    Très favorable, le pastoralisme est en danger depuis la réintroduction du loup. Disparition du pastoralismes = la fermeture des milieux naturels
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h58
    Le loup est très utile pour l’écosystème et ne représente pas un grand danger pour l’être humain de par sa nature craintive.
  •  Avis défavorable au projet de décret, le 5 décembre 2025 à 15h58
    Vivant en Bretagne, où le loup est revenu, je suis défavorable au projet d’arrêté visant à fixer les conditions de destruction de cette espèce. En premier lieu, rien n’oblige la France à baisser le niveau de protection de cette espèce (si ce n’est une pression sociale. Sans lien avec la biologie de cette espèce). Selon les données statistiques, la population de loup stagne en France. Où est le besoin ? Si les espèces chassables ont des périodes de fermeture de chasse, il devrait à minima en avoir aussi pour cette espèce. De la même façon, un minimum serait d’interdire le tir de nuit. Pour avoir de la rigueur scientifique, il conviendrait aussi d’avoir une vraie possibilité de contrôler que ces tirs de loups ne dépassent pas le plafond autorisable (chaque année).
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h57

    Complètement défavorable à la mise à marche de ce décret. L’homme empiète plus chaque jour sur le territoire des animaux sauvages, il doit en assumer les conséquences.

    Calmez vos éleveurs, la majorité sont en plus contre votre loi, comme d’habitude ce sont les grands lobbys qui gouvernent et vous ne prenez pas en compte les avis scientifiques.

  •  Très défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h57
    Il y a bien assez de bêtes a chasser pour que les loups n’en fassent pas partis. Quand aux éleveurs qui se scandalisent qu’un loup tue un mouton de temps en temps, ils sont grassement dédommagés, et de toute façon leur bêtes finiront à l’abattoir a un moment ou à un autre. Qu’ils réapprennent a vivre avec !
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 15h57
    Les Chasseurs doivent participer à la régulation de cette espèce qui va rapidement devenir invasive Nous avons démontré à plusieurs occasions notre sérieux et notre sens des responsabilités pour gérer ce type de mission
  •  CONTRE, le 5 décembre 2025 à 15h57
    Le nombre de loup en France reste stable et ne permet pas encore la survie de l’espèce. Son retour ne c’est pas fait par réintroduction mais de façon naturelle. Laissons la nature tranquille.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h57
    Le loup n’est pas un nuisible, il a besoin de son statue de protection maximale pour être protégé de nous, les humains.
  •  Contre ce nouveau projet d’arrêté , le 5 décembre 2025 à 15h56
    Bonjour, La population des loups en France est bien inférieure à celle de certains de nos pays voisins. Nous devons apprendre à vivre ensemble et laisser la nature se réguler elle-même sans toujours intervenir de façon excessive et radicale. Les espaces de chasse sont aujourd’hui très - voir trop - nombreux et toutes les espèces animales (humains inclus) ne savent plus où aller pour jouir d’une nature qui devrait être plus accessible et sauvage. C’est un réel fléau et une vraie politique de protection doit être appliquée. C’est LA priorité pour sauvegarder nos prochaines décennies…
  •  Totalement défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h56
    Le loup est un régulateur naturel et il a été démontré à maintes reprises sont effet positif dans la régulation des écosystèmes. Merci de continuer à le protéger strictement
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h56
    Je suis contre l’assouplissement des règles de protection du loup
  •  NE PAS ABAISSER LE STATUT DE PROTECTION DU LOUP , le 5 décembre 2025 à 15h56
    Il faut maintenir la protection du loup. Cette espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et contribue à la régulation naturelle de la faune sauvage. Assurer sa protection est indispensable pour préserver la biodiversité et favoriser une coexistence durable entre la faune sauvage et les activités humaines, dans le respect des engagements écologiques de la France et de l’Union européenne.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 15h56
    Favorable aux tirs des loups pour limite la pression sur le gibier
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h55
    DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h55 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Comme cité ci-dessous : Le loup avait totalement disparu de France au XXᵉ siècle à cause de la persécution humaine, et son retour sur notre territoire a demandé des décennies d’efforts, de protection et de patience.
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h55
    TRES DÉFAVORABLE Je suis défavorable à l’abaissement du statut de protection du loup. Il y a d’autres solutions que la destruction cette espèce.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h55
    Il est hors de question que les bureaucrates qui n’ont jamais vu un loup soutiennent les éleveurs, paysans, chasseurs pour des raisons bassement financières et obtiennent la tête du loup. Quand on voit le pourcentage de prélèvement des troupeaux par les loups on voit qu’il s’agit de simples bouc émissaires. Ils n’auront qu’à faire une simple déclaration pour tirer, c’est scandaleux d’autant plus que les éleveurs ne prendront plus aucune mesure de protection. Il faut cesser ce système du j’élimine aux premières difficultés et laisser vivre les loups
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h55
    Les scientifiques ne sont absolument pas d’accord sur cette loi. En 2025 là où la terre est fragile nous devrions protéger ce qui lui reste de naturel et le peu d’équilibre qu’elle a encore aujourd’hui. Il y a d’autre solutions avant d’en arriver là.