Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Contre, le 5 décembre 2025 à 16h09
    Protégeons les loups.
  •  Avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 16h09
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h09
    Ce texte présente une sous valorisation des mesures non létales. Une politique de coexistence ne peut reposer principalement sur les tirs, au risque de masquer les faiblesses actuelles du système d’accompagnement pastoral.
  •  Monsieur , le 5 décembre 2025 à 16h08

    DÉFAVORABLE

    Le loup fait parti intégrante de notre écosystème. Les éleveurs doivent cependant bénéficier du meilleur accompagnement afin de poursuivre leur activité et ainsi favoriser une cohabitation.

  •  Très favorable, le 5 décembre 2025 à 16h08
    Avis très favorable au projet, il ne s’agit pas de vouloir détruire l’espèce mais de pouvoir la réguler fortement et correctement
  •  Opposition au déclassement du statut du loup , le 5 décembre 2025 à 16h08
    La protection des espèces est primordiale a notre époque. Toute décision prise sans validation d’un conseil scientifique n’a aucun sens.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 16h08

    Je ne peux que regretter que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup.
    Une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

    Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier.
    Tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle.

  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 16h07
    J’ai vu la détresse d’un éleveur suite à l’attaque de son troupeau pourtant parqué et avec des patous autour . Insupportable ! Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louvèterie, l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’état pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 16h07
    Quand l’Homme se prend pour le chef d’orchestre de l’écosystème, il s’en suit des effets indésirables. N’est ce pas l’Homme le grand nuisible qui envahit tous les espaces ?
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 16h07
    L’impact écologique du loup est positif, comme l’ont motré plusieurs études alors que cette autorisation de tuer sera à l’évidence dépassée car non contrôlée. C’est une stupidité électoraliste.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h06
    Le loup es primordial pour l’eco-système. Il joue un rôle clef dans la régulation des herbivores. Gardons le statue protégé de ces animaux magnifique et très important pour l’eco système.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h06
    FORTEMENT FAVORABLE Le loup n’a pas sa place et n’a aucun prédateur. Il va décimer nos élevages, les populations de bouquetins et de chamois s’écroulent, le chevreuil va suivre. Quand ces animaux sauvages auront disparus comment se nourrira le loup ou sa population va augmenter d’année en année faute de prédation. Il faut préserver nos élevages, nos territoires. Le pastoralisme va disparaitre et qui pour entretenir les montagnes… Les opérations de nuit, ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et des lieutenants de louveterie.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h06

    Ce projet d’arrêté est encore une fois un recul dans la protection de la biodiversité en France. Notre espèce est responsable de la destruction de l’habitat, de l’environnement et des ressources des autres espèces animales, nous ne devons dès lors de les protéger. De nombreux éleveurs ont su trouver des solutions pour protéger leur troupeaux, ils soutiennent et militent pour qu’en l’état, le statut actuel d’espèce protégée du loup perdurent. Privilégions un élevage responsable évoluant en harmonie avec la biodiversité.

    De plus, en tant que personne vivant en ruralité j’ai davantage peur des tirs des chasseurs que des rencontres avec des prédateurs.

  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h06

    Pour rappel, les services de l’État, suite à une demande, ont communiqué l’information suivante : 40 000 collisions avec un animal sauvage, soit environ 110 par jour, ont lieu chaque année en France selon les assureurs.
    Comme l’indique le reportage de la chaîne TF1, il s’agit davantage de tôle froissée que d’accidents graves.

    Cependant, plusieurs retours associatifs confirment qu’une part importante de ces accidents attribués aux animaux « sauvages » concerne en réalité des animaux d’élevage.
    De plus, dans certaines zones, les services de chasse n’arrivent pas à réguler leurs propres gibiers ; certains animaux, habitués à l’homme ou aux véhicules, se rapprochent des zones habitées.

    Les loups sont des animaux de chasse. Leur présence peut limiter certains comportements humains irresponsables et permettre de préserver des espaces où l’homme peut de nouveau se promener sans être agressé ou menacé par des personnes armées.
    La propriété de certains membres de ma famille porte encore les traces et impacts de tirs : Lagord (17), Dourgne (81), Laubaudie (87) ou Mathas (17).

    À cela s’ajoute le retour de l’autorisation de la chasse à la glue…

    Il serait donc pertinent d’augmenter la régulation des véritables espèces nuisibles sur notre territoire : chien viverrin, raton laveur, vison d’Amérique…
    Et, à l’inverse, d’arrêter de chasser d’autres espèces comme le renard, la belette, le putois, la pie et d’autres animaux simplement considérés comme gênants.

  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 16h06
    Moi aussi je souhaite la protection des troupeaux et il est possible de prendre des mesures protectrices tout en.laissant vivre le loup. Il n’est pas question de tuer les loups qui assurent le nettoyage des forêts, pas besoin des chasseurs pour cela. Que vive les loups !
  •  Contre, le 5 décembre 2025 à 16h05
    Non mais contre, capturer des loups pour les exposer? Non mais c’est bon là. Trop d’argument à déballer. C’est stop ! Les quotas sont déjà suffisants. Il n’y a pas tant d’attaque que sa. Par contre des gens qui retournent les infos il y en a beaucoup trop.
  •  Totalement DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 16h05

    L’utilité du loup au sein de la biodiversité n’est plus à prouver.

    Les loups s’attaquent aux troupeaux par notre faute, nous réduisons leurs territoires, nous autorisons les lobbies de la chasse à décimer leurs propres sources de nourriture.

    Il y a d’autres solutions pour limiter les attaques de loups, il suffirait de s’y intéresser ( des ânes pour protéger les troupeaux par exemple ).

    Évidemment il est plus simple de céder aux lobbies des chasseurs et des agriculteurs.

    Ce projet est pitoyable, il montre bien à qu’elle point notre gouvernement n’accorde aucun intérêt à la biodiversité, la faune et la faune.

  •  Protégeons le loup, le 5 décembre 2025 à 16h05
    Protégeons le vivant tant qu’il est présent. Les hordes et hardes de sangliers et chevreuils, causant des dégâts magistraux, seront régulés par ce prédateur. Cessons de vouloir tout dominer pour quelques éleveurs en colère qui ne veulent pas investir dans les moyens traditionnels de protection de leur troupeau.
  •  Très favorable à ce projet, le 5 décembre 2025 à 16h05
    Très favorable à ce projet qui ouvre enfin sur une régulation raisonnée.
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h04
    La conservation du loup en France est essentielle pour préserver l’équilibre des écosystèmes. En régulant naturellement les populations de cerfs et de chevreuils, il limite les dégâts forestiers et réduit les accidents de la route impliquant ces animaux, comme le montrent des études récentes. Pourtant, avec seulement 1 000 individus recensés, la population reste fragile et loin du seuil de 2 500 loups nécessaire pour assurer sa pérennité, selon les experts. Protégé depuis 1993 par la Directive européenne « Habitats », le loup est un indicateur de la santé de nos milieux naturels. Plutôt que les tirs, inefficaces et contre-productifs, des solutions de protection des troupeaux et de cohabitation durable doivent être privilégiées.