Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 16h19
    Il faut absolument prendre se sujet au sérieux si nous voulons faire perdurer nos métiers de passions. Le loup est un fléau , il faut le réguler au plus vite et protéger nos troupeaux !
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h19
    OUI A UNE RÉGULATION ADAPTÉE DU LOUPS
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h19
    Défavorable encore une fois à tous ces projets qui veulent juste tuer à petit feu les prédateurs, et par là les écosystèmes, mais surtout marre de ces projets qui ont juste pour fond de vouloir tout détruire afin que l’Homme domine tous les territoires, et pense que tout lui appartient. Les loups sont des êtres magnifiques, qui existent depuis des siècles, ils sont utiles, nécessaires à la nature, celle-ci se régule merveilleusement bien quand l’humain n’entre pas en jeu. Le seul nuisible c’est nous. Les projets commencent comme ça, ils veulent s’installer doucement, pour qu’à la fin, plus aucun animal soit protégé et que l’humain décime tout. Marre des lobbies de l’agriculture, marre que la vie d’êtres innocents soient mis en jeu juste pour quelques billets. La nature, la vie sont bien plus importante. Marre des gens bêtes et irréfléchis qui sont matrixés par tout ce système.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h18
    Cela reviendrait en arrière des procédures de réintroduction de cet animal. Ça présence est nécessaire.
  •  Contre , le 5 décembre 2025 à 16h18
    Les loups sont des acteurs indispensables de notre écosystèmes. Tuer n’est pas et ne sera jamais la solution.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 16h18
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h18
    Qui somme nous pour juger quel espèce est nuisible ou non, de plus le loup est tous le contraire et permet lui-même la régulation d’autres espèces.
  •  Non favorable, le 5 décembre 2025 à 16h17
    Les loups sont un morceau indissociable de la chaîne alimentaire et environnementale. Leur disparition à laissé des traces très importante dans l’équilibre de la faune et la flore en France. Il est nécessaire d’encourager leur réintroduction naturel. À peine revienent-ils qu’on les considères déjà comme espèce à ne plus protèger. La protection d’une espèce en voie de disparition ne doit être levé qu’en cas de surpopulation de celle-ci au delà du raisonnable, ici le nombre de loup à atteint 1000 individus depuis 2022 et n’évolue plus depuis, ce qui correspond à une population stable. Aucuns risque d’augmentation soudaine n’est à prévoir. Il est parfaitement inutile de réduire leur nombre, au risque de les faire de nouveau passer en voie d’exécution. Nous devons encourager cette stabilisation et non l’empêcher. Mon avis est défavorable.
  •  Avis totalement défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h17
    A quel moment vous vous êtes dit que vous aviez le droit de vie ou de mort sur des animaux sauvages juste parce qu’ils vous gêne? Je refuse totalement qu’un seul tir soit fait que ce soit d’ailleurs sur un loup ou autre animal. Il est temps d’apprendre à vivre tous ensemble. La planète est vivante et pas que d’hommes et heureusement. Donc non aux tirs non au déclassement non à tout. VIVE le loup. Ras le bol des assassins qui ne réfléchissent même pas aux conséquences que cela peut avoir pour toute une chaîne alimentaire…vous voulez encore rompre un équilibre. Vous n’apprenez donc jamais rien? Écoutez la voix de la population qui refuse votre proposition absurde juste pour faire plaisir à une poignée de personnes mal intentionnées !
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h17
    Le loup est indispensable à la biodiversité. Il faut qu’il reste le plus protéger possible arrêtons le massacre.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h17
    Réguler cette population grandissante pour préserver nos pâtures et nos éleveurs . Voilà une cause juste.
  •  favorable, le 5 décembre 2025 à 16h16
    es tirs de prélèvement, eux, seront conduits sous la responsabilité de la louveterie ou de l’OFB, avec l’appui de chasseurs formés.
  •  avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 16h16
    Avis défavorable il faut continuer à protéger les loups qui sont essentiel au maintien d’une bonne biodiversité , il faut que les éleveurs protègent leurs troupeaux, dans certains pays il n’y a aucun souci avec les loups en France c’est toujours la même chose, l’humain contre l’animal
  •  Enfin du bon sens, le 5 décembre 2025 à 16h15
    Oui il faut une regulation maitriser pour l interet de tous
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 16h15
    La pression devient trop forte sur certaines zones d’élevage, les agriculteurs subissent trop de prédation. Une régulation contrôlée des populations est nécessaire
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h15
    Pas d’ingerence sur la nature. Le loup est une espèce à continuer de protéger, aidons plutôt les eleveurs à protéger leur troupeaux.
  •  Changement de statut concernant le loup en France, le 5 décembre 2025 à 16h15
    Je m’oppose fermement à la volonté de l’état français de vouloir changer le statut du loup en France car cela pourrais nuire aux populations de l’espèce. Laissons le peu d’animaux sauvage qu’il nous reste tranquille et soyons fiers de protéger le loup en Europe.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h15
    Le loup est une espèce importante pour la biodiversité de notre pays, au même moment où celle ci est constamment menacé par les Hommes ! Il est nécessaire d’avoir dans nos forêts françaises des espèces bénéfiques pour notre environnement. Le loup n’est pas la bête à abattre, il faut trouver d’autre solutions pour le pastoralisme et l’élevage.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 16h14

    Ce projet d’arrêté, qui facilite l’abattage du loup, n’est pas cohérent sur le plan écologique. Le loup est pourtant un animal essentiel pour l’équilibre de la nature : il régule les populations de cerfs et de sangliers, limite certaines maladies et contribue à maintenir des milieux plus riches en biodiversité.

    Plutôt que d’augmenter les tirs, il serait plus logique de renforcer les mesures de protection des troupeaux et d’accompagner les éleveurs, comme cela se fait dans d’autres pays où la cohabitation fonctionne mieux. Autoriser davantage la destruction du loup, c’est choisir une solution rapide mais inefficace, qui ne règle rien sur le long terme. Ce texte va à contre-sens des efforts nécessaires pour protéger nos écosystèmes et favoriser une vraie coexistence.

  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 16h14
    La cohabitation loup et élevage est impossible la vie d un veau ou d une brebis a plus de valeur que celle d un loup nos ancêtres s étaient déjà battus pour cette noble cause