Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 18h24
    Ce projet permet de redonner une parole et une décision aux acteurs principaux de la vie sur le terrain et non aux instances qui ne voient que des chiffres sans en connaître leurs définitions. Il est encadré et correct.
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h23
    Le loup est nécessaire à l’écosystème et participe à la régulation d’autres espèces.
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h22
    Bien évidemment favorable à ce texte qui permettra d’avoir recours plus facilement aux chasseurs formés pour épauler les louvetiers et les agents de l’OFB dans cette mission de protection des éleveurs ovins et autres
  •  Très fortement favorable , le 5 décembre 2025 à 18h22
    Je suis très favorable à la régulation du loup. Préservons nos éleveurs et protégeons les cervidés, chevreuils, chamois et mouflons qui paient un lourd tribut aux loups.
  •  avis favorable sans hésitation, le 5 décembre 2025 à 18h21
    on attend quoi ; qu’ils s en prennnenet après des enfanst ou d’autres personnes.
  •  Régulation de population du loup, le 5 décembre 2025 à 18h21
    Favorable à la regulation des loups pour la protection des troupeaux
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 18h21
    Avis défavorable : Compte tenu du nombre actuel de loups en France, cette mesure me semble totalement aberrante. Au lieu de réduire la population de loups, un élément clé pour la régulation naturelle des espèces (comme l’illustre la réintroduction des loups aux États-Unis, avec des effets bénéfiques sur la faune et la flore), il serait plus pertinent de limiter le nombre de chasseurs et de leur imposer des tests d’aptitude à chaque début de saison. Cela permettrait de minimiser les risques inutiles et de préserver un peu plus de la biodiversité terrestre.
  •  je suis très défavorable à ce projet d’arrêté, le 5 décembre 2025 à 18h21
    pas besoin que l’homme régule les populations de loup en France, elles le font très bien elles-mêmes ; de plus ce serait contre-productif (suppression de l’apprentissage du danger que représente l’éleveur qui se défend par des moyens proportionnés), de nombreux éleveurs français savent travailler en cohabitation avec les loups. les chasseurs feraient mieux de faire enfin leur travail vis à vis des sangliers, domaine où il y a urgence depuis des années.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 18h21
    Les indemnisations versées chaque année aux éleveurs français en contrepartie des attaques de loups coûtent plusieurs millions d’euros aux contribuables. A l’heure des restrictions budgétaires indispensables, il devient urgent et nécessaires de lutter efficacement contre le fléau économique qu’est devenu le loup sur les élevages français.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 18h21
    Je suis fermement contre, pour une multitude de raisons. Gloire à cette espèce majestueuse qu’est le Loup.
  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 18h20
    Nécessaire pour préserver l’élevage en France
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h20
    Préservez l’espèce. Protégeons les animaux, et aidez les éleveurs.
  •  Arrêté sur le nouveau statut du loup , le 5 décembre 2025 à 18h20
    Avis très favorable au vu de la progression de l’espèce loup son statut d’espèce à protéger n’est plus d’actualité, une régulation devient nécessaire pour l’élevage et la protection des autres espèces sauvages
  •  Totalement défavorable !, le 5 décembre 2025 à 18h19
    Chaque espece a sa place et son utilité ! Ceux qui parlent de vouloir les abattre pour reguler l’espèce, pourquoi les Hommes ne sont pas régulés???
  •  Mme, le 5 décembre 2025 à 18h19
    On a besoin du loup. On ne peut pas éradiquer tout ce qui nous dérange. Le loup régule mieux la nature que les chasseurs.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 18h18
    Favorable au nouveau classement du loup pour pouvoir les réguler quand cela est nécessaire.
  •  DEVAFORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h18
    On parle d’une espèce qui a failli disparaître complètement de notre territoire
  •  Très favorable à la gestion -enfin- qui permettra de réguler l’extension incontrôlée du loup , le 5 décembre 2025 à 18h18
    Il est impératif de gérer et donc limiter , voire dans certains cas faire diminuer le nombre de loups et ceci en fonction de la dangerosité de sa présence dans certaines zones et face à certaines populations à protéger comme les ovins, caprins et veaux …et les humains. Faudra t il attendre une accident mortel avec un promeneur ( notamment un enfant) pour que certains escrologistes prennent conscience du danger ? Qui sera responsable alors ?
  •  DEFAVORABLE le 05/12/2025 18h 11, le 5 décembre 2025 à 18h18

    Malheureusement cette politique vise clairement à réduire la population de loups, au mépris de leurs bénéfices écologiques et des résultats positifs des mesures de protection existantes. Avec un système uniquement déclaratif, sans supervision de l’OFB et sans justification préalable d’attaques, le risque est immense : multiplication des tirs, perte de contrôle et chute brutale d’une population déjà fragile.

    Ce texte efface trente ans d’efforts de coexistence entre éleveurs, État et associations. Il autorise des tirs létaux quasi inconditionnels tout en maintenant un régime d’indemnisation déconnecté de toute exigence.

  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 18h18
    Non à la la regulation. D’autres alternatives existent pour accompagner les éleveurs, sans avoir à eliminer cette espèce, qui a toute sa place dans l’écosysteme