Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 18h12
    Je suis Favorable à ce texte
  •  Favorable à l’arrêté, le 5 décembre 2025 à 18h11
    Premier objectif : protection des troupeaux et des personnes.
  •  Protégeons nos loups , le 5 décembre 2025 à 18h11
    Avis défavorable. Nous devons protéger nos loups !!!
  •  arrêté du loup , le 5 décembre 2025 à 18h11
    fortement favorable pour la défense de nos troupeaux
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h10
    Comment justifier cette mesure qui vise à fragiliser encore un peu plus un écosystème en stress. Et laisser le contrôle a des gens qui ne l’ont jamais eu. Cette vision toujours anthropomorphique n’a rien apporté de bon. Arrêtons cette débâcle. Aucun futur pérenne peut se construire sans une nature saine.
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 18h10
    Avis favorable pour le bien-être de l’élevage
  •  Extrêmement DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h10
    Défavorable. Plus ils vont être tirés, plus ils vont se disperser et même se reproduire. Plus les meutes sont détruites, plus il y a de loups solitaires susceptibles de manger le bétail. Si on les laisse tranquille, il y aura moins de probleme et c’est déjà prouvé dans plein d’autres régions. Ceux qui veulent l’abattage du loup ne comprennent rien à la mécanique naturelle de la biodiversité qui s’équilibre d’elle-même.
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 18h10
    Je suis pour la régulation du loup avec l’aide de chasseurs formés afin de limiter considérablement son expression et les dégâts irréversibles que le loup est en train de causer !!!
  •  Sauvons les loups, le 5 décembre 2025 à 18h09
    Statut de protection du loup NON à cet arrêté. Avis très DEFAVORABLE.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h09
    Protégez les loups au lieu de les abattre !!!!
  •   TRES FAVORABLE,, le 5 décembre 2025 à 18h08
    Favorable pour que le loup soit régulé, pour que le pastoralisme perdure.
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h07
    Cette évolution réglementaire est nécessaire face à l’extension de la zone de répartition du loup, la Brigade Loup de l’OFB et les Lieutenant de Louveterie ne peuvent pas être partout. De plus cela reste sous le contrôle LOCAL des Préfets (après consultation de toutes les parties) et conserve la limite de 19% de prélèvements qui a permis à la population lupine de croître et s’étendre jusqu’à ce jour.
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 18h07
    Le développement rapide du loup et la présence d’individus élevés en captivité ne justifient plus qu’il soit maintenu parmi les espèces protégées. Sa surpopulation menace nos espèces locales et perturbe les activités pastorales, essentielles à l’équilibre de notre écosystème. De plus, les dégâts qu’il occasionne engendrent des indemnisations importantes, pesant lourdement sur des finances publiques déjà fragiles.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 18h06
    Totalement CONTRE un abaissement de protection du loup. Avis défavorable.
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 18h06
    Les chasseurs qui connaissent parfaitement leurs territoires devront être associés à l’organisation des battues de régulation sous l’égide de l’OFB et des louvetiers.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h06
    Defavorable, le 5 décembre 2025 à 18h04 Accompagnons et aidons les éleveurs à mettre en place des moyens de protection pour leurs troupeaux, Le loup a sa place parmis nous, c’est un régulateur. Détruire et contrôler n’est pas la solution, apprenons à vivre avec.
  •  Avis défavorable !, le 5 décembre 2025 à 18h05
    Le loup est et doit rester une espèce strictement protégé. Les éleveurs sont systématiquement compensé lorsque qu’il y a des attaques sur leurs troupeaux et avec des systèmes préventif (chiens de berger, clôtures) les risque sont bien plus faibles. Regardez nos voisins Italiens et autrichien chez eux le loup est protégé et reconnu comme une espèce primordial pour l’écosystème et il n’y a aucun problème.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h05
    Protéger vos troupeaux au lieux de détruire la faune sauvage !!
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h05
    Un minimum de renseignement concernant l’écologie du Loup et l’écoute des spécialistes de la part des politiques faciliterait certainement grandement les choses. L’activité pastorale de pays voisin comme l’Italie démontre une cohabitation possible avec l’espèce, avec quelques aides en faveurs des éleveurs. Les lobby de la chasse ne vont bien évidemment pas argumenter en faveurs du Loup, se frottant déjà les mains de pouvoir tirer la bête. L’accès à l’information (non orientée) est plutôt accessible en 2025, inutile donc de se cacher derrière des arguments stupides démontés en 5 secondes. A une période ou il n’a jamais été aussi urgent de préserver le patrimoine naturel, ce genre de projet démontre une fois de plus la lâcheté du gouvernement.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h05

    En tant que technicien intervenant sur les enjeux de biodiversité, je suis défavorable à l’abaissement du statut de protection du loup (Canis lupus). Les données disponibles montrent que cette espèce joue un rôle écologique majeur dans la structuration des écosystèmes, notamment par la régulation des populations d’ongulés et l’amélioration du fonctionnement trophique des milieux forestiers et montagnards.

    Le loup reste aujourd’hui une espèce vulnérable à l’échelle européenne, avec une dynamique encore fragile et fortement dépendante des conditions de cohabitation avec les activités humaines. Les pressions anthropiques demeurent élevées : fragmentation des habitats, collisions routières, tirs légaux et illégaux. Abaisser son statut irait à l’encontre des engagements internationaux de la France (Directive Habitats-Faune-Flore, Convention de Berne) et fragiliserait les efforts déjà mis en place pour atteindre un équilibre durable entre pastoralisme et conservation.

    Scientifiquement, la maîtrise totale des populations sauvages est illusoire. Chercher à contrôler la nature plutôt qu’à s’y adapter conduit à une perte de résilience des écosystèmes et à une érosion de la biodiversité. À l’inverse, les retours d’expérience montrent que la coexistence est possible lorsque les mesures de prévention sont correctement déployées : chiens de protection, protections renforcées, accompagnement technico-financier et montée en compétence des acteurs du territoire.

    Le loup est un indicateur de bonne fonctionnalité écologique. Sa protection doit être maintenue, non seulement pour sa valeur patrimoniale, mais aussi pour les services écosystémiques qu’il génère. La priorité doit être d’améliorer les dispositifs de coexistence, et non de réduire son statut de protection.