Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h36
    Afin que l’équilibre de la faune et la flore soient préservées, il est essentiel de protéger le loup. L’équilibre et la régulation des grands gibiers en dépendent également.
  •  Protection totale du loup en France , le 5 décembre 2025 à 18h36

    Le loup, symbole de la nature sauvage, est aujourd’hui menacé. Sa survie est cruciale pour l’équilibre de nos écosystèmes. Nous devons dire non à sa non-protection et soutenir les mesures visant à préserver cette espèce fascinante.

    En protégeant le loup, nous protégeons également la biodiversité et l’avenir de notre planète. Il est essentiel d’agir maintenant pour assurer sa survie et celle de son habitat.

  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 18h36
    Le loup doit rester une espèce protégée, en effet la régulation de cette espèce est illogique. De plus en plus d’éleveurs cohabitent avec les loups où apprenent. Il faudrait plus interdire les personnes qui chassent pour le "loisir", la chasse à la cour (autre sujet mais important) et réguler la chasse. Ne faisons pas les mêmes erreurs que dans le passé.
  •  Avis Favorable , le 5 décembre 2025 à 18h36
    Avis favorable !!! Non aux loup !
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 18h35
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les assouplissements proposés, notamment les tirs sur simple déclaration et sans mesures de protection, ne garantissent pas le respect de l’obligation européenne de maintenir le loup dans un état de conservation favorable. De plus, il n’appartient pas à l’être humain de décider du prélèvement d’êtres vivants au seul motif qu’il se juge supérieur ou prioritaire dans l’usage de la nature. Une gestion durable doit viser la coexistence, pas la destruction facilitée. Le retrait du loup de la liste des espèces protégées constitue enfin un recul injustifié.
  •   loups …., le 5 décembre 2025 à 18h35
    Helas leur territoire s’amoindrit il ne peut que s’epanouir dans de grands espaces tout comme l’ours Il y a trop de civilisation ici Il n’y a que ces imbeciles d’ecolos qui n’ont pas la lumiere a tous les etages pour croire le contraire Nos anciens l’avaient eradique …ils savaient
  •  Avis forte^ment favorable, le 5 décembre 2025 à 18h35
    Ce texte renforce le partenariat entre les chasseurs et l’OFB pour la gestion de la grande faune.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h34
    AVIS FORTEMENT FAVORABLE. Il y a longtemps que l’équilibre est rompu entre la prolifération des loups et la coexistence avec l’Homme. Le suivi démographique des loups par les services de l’états n’est pas fiable. Le rapprochement du loup des populations humaines partout en Europe démontre de plus en plus de situations dangereuses dont plusieurs tentatives d’enlèvement d’enfants qui heureusement n’ont été victimes que de morsures.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 18h34
    Favorable pour un meilleur équilibre agricole
  •  Avis faborable, le 5 décembre 2025 à 18h34
    La régulation s’impose. Favorable à la mise en place de cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h33
    Les loups sont utiles pour réguler le nombre des cerfs, chevreuils et sangliers. Les tirs de prélèvement ne servent à rien , si ce n’ est qu à semer la panique lorsqu’un membre du couple alpha ( le chef) est tué car les jeunes ne sont plus éduqués et attaquent sans discernement.
  •  avis favorable, le 5 décembre 2025 à 18h33
    Ce projet d’arrêté permettra d’améliorer la situation des agriculteurs victimes de prédation du loup, puisque cette espèce est dans un état de conservation favorable.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 18h32
    Le loup est un régulateur nécessaire de la faune forestière (cervidés,…) Cette mesure semble être une étape intermédiaire vers une mesure plus permitive, déraisonnable et à l’encontre des observations scientifiques réalisées sur le terrain. Je comprends la pression qu’exerce le loup sur les élevages notamment de moutons, en revanche il me semble plus pertinent de trouver les bonnes méthodes pour favoriser la coexistence des troupeaux et des loups, sans faire porter l’effort par les éleveurs.
  •  Canis Lupus, le 5 décembre 2025 à 18h32
    Bonjour, la reintruductio n de cette espèce est un succès et suis favorable au projet fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h32
    Le loup s’autorégule très bien tout seul en fonction des ressources disponibles. Les tirs déstructurent les meutes sans rien apprendre aux loups, ils sont inutiles voire néfastes. C’est vers un soutien économique aux éleveurs d’une part et d’autre part vers un travail de recherche et de terrain en vue de la protection des troupeaux qu’il faut aller pour assurer une coexistence homme/animal.
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 18h32
    Ce changement de statut du loup soulève de sérieuses inquiétudes. Une telle mesure semble avant tout répondre à des intérêts privés, au détriment de la protection de la nature et de l’équilibre des écosystèmes. AUCUN élément scientifique solide ne vient justifier cet assouplissement. Les spécialistes rappellent que les populations de loups demeurent peu nombreuses, vulnérables et loin d’un seuil de stabilité. Réduire leur niveau de protection reviendrait à fragiliser davantage une espèce clé pour la régulation naturelle des milieux. Plutôt que de faciliter les tirs, nous gagnerions d’avantage à renforcer l’accompagnement des éleveurs et à développer des solutions réellement durables. La cohérence écologique doit rester un principe central : affaiblir les espèces protégées n’a jamais constitué une réponse efficace aux difficultés vécues sur le terrain.
  •  Trecy, le 5 décembre 2025 à 18h32
    Je m’y oppose fermement laisser les animaux tranquilles dans leur état naturel. L’homme a déjà détruit assez de choses.
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 18h30
    5 DÉCEMBRE 2025 18H29 • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  ARRETE LOUP, le 5 décembre 2025 à 18h30
    FAVORABLE AU PROJET D ARRÊTÉ IL NE S AGIT PAS DE REVENDIQUER L ÉRADICATION D UNE ESPÈCE, MAIS DE RENDRE SA PRÉSENCE COMPATIBLE AVEC LES ACTIVITÉS HUMAINES (AGRICULTURE NOTAMMENT) . CONTRAIREMENT A CE QUI EST GENERALEMENT AVANCE, LE LOUP CONTINUE SES ATTAQUES CONTRE LES ANIMAUX DOMESTIQUES (ATTAQUES EN NOMBRE ÉQUIVALENT VOIRE SUPÉRIEUR, MALGRÉ LES PROCÉDURES ACTUELLES) DE préférence A LA POURSUITE D’ ANIMAUX SAUVAGES (SANGLIERS ET CERVIDÉS NOTAMMENT). LA POPULATION DE CES DERNIERS NE BAISSE PAS ALORS QU ILS SONT REGULIEREMENT CHASSES…. SI LE LOUP (A CE JOUR ENVIRON 1000) CONCENTRAIT SES ATTAQUES SUR LES ANIMAUX SAUVAGES, LA POPULATION DE CES DERNIERS, DÉJÀ REGULEE VIA LA CHASSE, CONNAITRAIT UNE DIMINUTION SENSIBLE….LES FAITS PARLENT D EUX MÊMES…
  •  Très défavorable, le 5 décembre 2025 à 18h29
    Décision strictement politique qui n’a aucune raison valable. Le loup est une espèce à protéger et non pas à réguler, sa présence dans nos forêts est plus que légitime.