Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Dégâts , le 9 décembre 2025 à 09h02
    Le loup fait beaucoup de mal et élimine trop d’animaux
  •  Très défavorable au projet, le 9 décembre 2025 à 09h02
    Je formule un avis très défavorable. Modifier le statut d’un animal qui joue un rôle crucial dans l’écosystème serait une voie dangereuse, sans possibilité de retour en arrière. De plus : 1/ Le loup est un prédateur « apex » essentiel pour réguler les populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, sangliers…) et éviter leur surabondance, ce qui protège la végétation et la biodiversité. Des études montrent que la suppression des grands prédateurs entraine des effets en cascade (dégradation de la végétation, baisse de la biodiversité, etc.). 2 / La population de loups est faible et même si l’espèce recolonise, elle reste encore en nombre bien trop limitée pour justifier le changement proposé. Supprimer ou fragiliser une population de cette ampleur n’a pas de sens. Un tel changement comporte, en plus, un risque sérieux de manque de transparence dans les décisions, avec la possibilité d’une capture par certains lobbies et d’une absence de suivi rigoureux des décisions, des comptes rendus et de leurs conséquences. D’autres solutions existent pour protéger les troupeaux et favoriser une cohabitation durable (pratiques de protection, clôtures, chiens de protection, gestion adaptée des pâturages…). Les loups ont besoin d’une protection forte pour maintenir leurs populations et préserver la stabilité des meutes — protection nécessaire non seulement pour l’espèce, mais pour l’ensemble de l’écosystème. Il n’y a aucune preuve, à ce que je sache, que les citoyens soutiennent cette nouvelle proposition. Au contraire.
  •  Tir de régulation du loup , le 9 décembre 2025 à 09h02
    Avis favorable Les tirs de régulation du loup sont plus que nécessaire pour une bonne gestion des populations de notre Faune Sauvage et l’élevage.
  •  Pas de chasse au loup, le 9 décembre 2025 à 09h01
    Le loup doit rester une espèce protégée. Cette espèce a été victime et encore victime des croyances ancestrales, son image est dévoyée très éloignée de la réalité. C’est une espèce encore très fragile qui a été malheureusement décimée au cours des siècles. On doit sortir de cette obscurantisme. Et les éleveurs doivent se munir de moyens efficaces pour protéger leur troupeau. Exterminer une autre espèce que celle qu’ils élèvent n’a pas de sens philosophiquement écologiquement et même économiquement.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 09h01
    Favorable à cette disposition
  •  CHASSEUR, le 9 décembre 2025 à 09h01
    AVIS FAVORABLE
  •  Prélèvement du Loup, le 9 décembre 2025 à 09h00
    Avis très favorable au prélèvement du loup : trop d’impacts sur les élevages, et sur la faune.
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 09h00
    Il est indispensable de réguler cette espèce sans toutefois la faire disparaitre.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 08h59
    Avis très favorable. Il est temps que le loup soit géré de manière responsable comme c’est le cas pour les ongulés sauvages. L’epèce est plus qu’abondante et se développe de manière très importante dans tous les milieux. Il ne s’gait pas de le chasser mais de réguler l’espèce afin qu’elle cohabite avec les activités pastorales et rurales. Enfin pour la régulation nocturne auprès des troupeaux ces opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi à toutes les personnes mandater pour mettre en oeuvre les tirs de protection
  •  Sarah Kerfs, le 9 décembre 2025 à 08h59
    Non à la chasse aux loups !
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 08h58
    Avis fortement défavorable. Le loup doit garder son statut d’espèce protégée.
  •  Avis très fortement favorable , le 9 décembre 2025 à 08h57
    Favorable au prélèvement du loup
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 08h57
    Le plus simple serait de classer le loup comme espèce gibier avec le même système de bracelets qui a fait ses preuves avec les autres espèces de grand gibier Système très souple qui permet de s’adapter aux densités locales en fonction des dégâts
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 08h56
    Non à la chasse aux loups…
  •  Avis consultation statut du loup, le 9 décembre 2025 à 08h56
    Je suis pour le nouveau projet d’arrêté concernant le statut du loup en France.
  •  favorable à la régulation du loup, le 9 décembre 2025 à 08h55
    Les chasseurs formés peuvent palier efficacement et rapidement au manque d’effectifs des agents déjà engagés dans ce processus de régulation .
  •  AVIS FORTEMENT DÉFAVORABLE ! , le 9 décembre 2025 à 08h55
    ucune donnée scientifique ne justifie le tir létal sur les loups Les mesures de protection des troupeaux sont à privilégier
  •  chasseresse, le 9 décembre 2025 à 08h55
    AVIS TRES FAVORABLE
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 08h53
    Je partage la conclusion du CNPN.
  •  favorablement pour ce nouvel arrêté , le 9 décembre 2025 à 08h53
    c’est une très bonne avancée sur la considération de la dangerosité du loup sur les milieux sauvages et sur l’élevage. Il est de surcroit bien venu que les chasseurs soient mis a contribution sur cette implication dans la régulation de l’espèce canis lupus . Nous chasseurs, sommes déjà reconnu pour des missions de régulations des espèces, de gestion des milieux sauvages et naturelles , de protection des cultures et donc de l’agriculture et de l’élevage. Nous avons donc ici une entière contribution a apporté a cette gestion de l’espèce et de protection "sanitaire"