Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 08h53
    Mon avis est totalement défavorable, les loups ont autant le droit d’être là que nous. Il faut aider davantage les éleveurs pour la protection des troupeaux et limiter la chasse et la surconsommation
  •  Tir de régulation du loup , le 9 décembre 2025 à 08h52
    Avis favorable Les tirs de régulation du loup sont plus que nécessaire pour une bonne gestion des populations de notre Faune Sauvage…. Le loup n’ a pas de prédateur et ne doit pas se développer davantage….
  •  Fortement favorable, le 9 décembre 2025 à 08h52
    Enfin une gestion plus adéquate pour permettre la protection des troupeaux. En espérant que les chasseurs ne deviennent pas la tirelire de ce nouveau système
  •  Chaque être vivant à sa place sur Terre, le 9 décembre 2025 à 08h52
    Le loup fait parti d’un équilibre. Il a le droit d’avoir sa place dans notre écosystème. Une reconnexion avec ce qui nous entour est nécessaire. Il existe des solutions pour une cohabitation harmonieuse, alors renseignez-vous et n’enlevez pas la vie à des être vivant.
  •  C’est scandaleux, le 9 décembre 2025 à 08h52
    Il est absolument scandaleux qu’après tous les efforts des gouvernements successifs, des parcs naturels, des associations… depuis tant d’années pour préserver la biodiversité et en particuliers l’un de ses super-prédateurs le loup (mais ça vaut pour l’ours et le lynx), un gouvernement assassin décide de revéir en arrière. Les prédateurs sont l’un des meilleurs régulateurs pour le gibier et ses dégats agricoles et pour les zoonoses. Ce projet est une fuite en avant, une volonté nin masquée de ne plus assumer la défense d’un avenir en France. Et ce n’est pas le peu de pertes de bétail qui justifie cela. Il suffit d’aider nos bergers à mieux garder leurs troupeaux et à les aider en cas de pertes. Ça coutera moins cher à la société que de détruire une fois encore les populations de loups. C’est toalement irresponsable. Un enfant de primaire le comprendrait, pourquoi pas nos dirigeants ?
  •  Contre la levée de la protection du loup, le 9 décembre 2025 à 08h51
    Je suis contre la levée de la protection du loup, animal qui a toute sa place dans l’écosystème.
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 08h51
    Ce recul majeur au code de l’environnement, n’est pas le symbole de la déclassification du loup mais la preuve que nous pourrons faire de même avec toutes les espèces qui "embêtent" les activités humaines. Plutôt que former du personnel pour les tirs, formons des personnes en charge de cette cohabitation. Les plaintes du monde agricoles sont fondées pour la plupart mais je vous l’assure abattre les loups n’est pas la solution.
  •  La démagogie ne doit pas faire taire la science et la logique , le 9 décembre 2025 à 08h51
    Les scientifiques aux moyens des recherches que nous finançons tous par nos impôts comprennent très bien pourquoi le loup dois être une espèce protégé. Sa fonction écologique de régulation est une évidence pour quiconque s’intéresse aux vivants. Merci de ne pas gâcher de l’argent publique et les années de recherches de centaine de personne au profit de lobby et d’idéologie qui dans tout les domaines de la société font reculer la défense des biens communs que sont la nature et le vivant en général.
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 08h51
    Il est important de réguler intelligemment la prolifération du loup sur le territoire national
  •  Protection du loup, le 9 décembre 2025 à 08h50
    Je m’oppose au projet d’arrêté sur le loup, qui affaiblit gravement sa protection en le retirant de la liste des espèces strictement protégées et en facilitant sa destruction à partir du 1er janvier 2026. Ce texte, dénoncé par le CNPN et de nombreuses associations (ASPAS, AVES France, etc.), banalise les tirs au lieu d’en faire une dérogation exceptionnelle, sans justification scientifique de leur efficacité pour protéger les troupeaux. Il s’écarte aussi des exigences européennes, qui imposent de maintenir l’espèce dans un bon état de conservation et de privilégier les moyens non létaux. Le loup, acteur clé des écosystèmes, mérite une protection renforcée. Les efforts devraient porter sur la prévention et l’accompagnement des éleveurs (chiens de protection, clôtures, gardiennage), non sur la facilitation des destructions. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et le maintien du loup sous le régime de protection le plus strict.
  •  NON A LA CHASSE AU LOUP, le 9 décembre 2025 à 08h50
    En 2025, bientôt 2026, il est absolument aberrant que soit envisagé des dérogations, arrangements, magouilles pour permettre de détruire encore plus la faune et la flore quand la situation est déjà alarmante et catastrophique. Le loup doit rester une espèce protégé, sa destruction ne doit être envisageable sous aucun prétexte et dans aucune circonstance. L’exploitation outrancière et égoïste de la terre, de ses ressources et de ses habitants doit cesser.
  •  Je ne suis pas favorable, le 9 décembre 2025 à 08h50
    Laissons les écosystèmes se réguler comme ils savent le faire. Tant que l’homme pratiquait l’élevage pour se nourrir, il n’y avait pas de problème. Depuis qu’il cherche à faire des profits, et que les lois protègent ces profits, la nature vrille. Retrouvons notre humilité et laissons faire les "prédateurs". Ce sont par eux qu’on retrouvera l’équilibre naturel…
  •  régulation de la présence du loup en France , le 9 décembre 2025 à 08h50
    Ne nous laissons pas déborder par la présence du loup sur des terres où il n’est pas le bienvenu. Nous avons déjà bien du mal à réguler la présence du sanglier, ne laissons pas le loup devenir un problème supplémentaire. N’espérez pas que le loup s’attaque aux suidés, il n’y viendra que si il n’a plus que çà à manger. Les moutons, bovins, chevreuils et cerfs pâtiront en premier de sa réintroduction. Il faut impérativement être prêt à limiter sa présence dans nos campagnes, donc faire évoluer la loi.
  •  c’est non, le 9 décembre 2025 à 08h49
    il faut limiter la chasse aux loups, aux dernières nouvelles c’est une espèce protégée
  •  Programme loup, le 9 décembre 2025 à 08h49
    C’est un bon programme pour la faune et les éleveurs.
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 08h48

    J’émets un avis défavorable au retrait du loup du statut d’espèce protégée et à l’autorisation de tirs.
    Le loup reste une espèce fragile dont la protection est essentielle pour l’équilibre écologique. Son rôle naturel de régulation des populations d’ongulés est indispensable et son affaiblissement provoquerait des déséquilibres durables.
    Des solutions non létales existent pour limiter les dommages aux troupeaux et doivent être privilégiées.
    Enfin, une telle décision irait à l’encontre des engagements de la France en matière de protection de la biodiversité.

    Conclusion : le maintien de la protection du loup est nécessaire et les tirs ne doivent pas être généralisés.

  •  défavorable, le 9 décembre 2025 à 08h48
    Non au tir du loup sans contrôle
  •  Non à la chasse aux loups, le 9 décembre 2025 à 08h48
    Aucune donnée scientifique ne justifie le tir létal sur les loups Les mesures de protection des troupeaux sont à privilégier
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 08h47
    Il est temps d’introduire un équilibre nécessaire entre la protection de l’espèce et la prise en compte des impacts socio-économiques, notamment sur le pastoralisme ovin, mais aussi sur les troupeaux bovins, équins et autres animaux d’élevage, de plus en plus souvent concernés par la prédation.
  •  DEFAVORABLE - Privilégier la nature aux intérêts politiques, le 9 décembre 2025 à 08h47
    Défavorable, le loup a toute son importance dans les écosystèmes. Ce n’est pas le moment de revenir en arrière sur les progrès effectués dans ce domaine. Il existe des solutions pour vivre avec les loups.