Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 09h24
    On nous harcèle de déficit en tout genre Il est donc temps d arrêter de dépenser a outrance,dans la gestion du loup faites confiance et responsabilité des société de chasse et éleveurs pour réguler et non exterminer. Pour faire reculer le loup hors des zones habitées . Ils feront le job gratuit !!!
  •  Interdire la chasse au loup, le 9 décembre 2025 à 09h24
    Le loup est un espèce protégée et un prédateur clé de la biodiversité. On connaît déjà les dérives des chasseurs, leur donner le droit de tirer sur les loups serait dramatique. Respectez la nature, sa faune et sa flore.
  •  Defavorable, le 9 décembre 2025 à 09h23

    Ce projet ne prend en compte que le volet agricole mais fait peu de cas du maintien de l’espèce. Celle-ci n’est d’ailleurs pas revenue en France par intervention humaine mais naturellement et il est incroyable, vu la taille du pays et de ses massifs forestiers notamment, de penser que 1000 loups, voire même 2000, représentent un danger pour le monde agricole.

    Quid de l’impact des activités agricoles sur le milieu naturel ? Disparition des habitats et pollutions en particulier.
    Il ne s’agit pas d’une lubie écolo, l’arrachage des haies favorise les écoulements lors d’épisode pluvieux importants, d’où les inondations. Pas besoin d’être écolo pour constater la dégradation de la qualité de la ressource en eau, qui est en partie due aux activités agricoles.

  •  Projet d’arrêté redéfinissant le statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 09h22

    Tout à fait d’accord pour diminuer la prolifération du loup en France.

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 9 décembre 2025 à 09h22
    AVIS TRES FAVORABLE à ce projet d’arrêté.
  •  Avis très favorable , le 9 décembre 2025 à 09h21
    Toutes les espèces doivent être régulées loup compris
  •  mme, le 9 décembre 2025 à 09h21
    je suis contre le projet de retirer les loups des espèces protégées , ils doivent être encore plus nombreux je suis favorable à leur protection car ils font partis et sont un élément essentiel à la biodiversité .
  •  Projet d’arrêté redéfinissant le statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 09h20
    Tout à fait d’accord pour diminuer la prolifération du loup en France. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Non à la chasse aux loups , le 9 décembre 2025 à 09h20
    Le loups doit faire partie des espèces protégées, il est indispensable à la biodiversité
  •  Avis très favorable, le 9 décembre 2025 à 09h20
    Ne pas hésiter à s appuyer davantage sur les fédérations de chasseurs
  •  Régulation, le 9 décembre 2025 à 09h20
    tout a fait d’accord pour une régulation encadrée des populations du loup et qu’enfin tous les acteurs de la filière ( bergers chasseurs agriculteurs O F B pouvoir public ) se concertent pour trouver des solutions intelligentes et pérennes .
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup et aux conditions de sa destruction, le 9 décembre 2025 à 09h19

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté soumis à consultation publique, qui traduit dans le droit français le déclassement du statut de protection du loup au niveau européen. Cette réforme constitue une régression majeure pour la conservation de l’espèce et va à l’encontre des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi que des engagements nationaux et internationaux en matière de biodiversité.

    1. Une opposition unanime du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)

    Le CNPN, composé de 21 scientifiques, a rendu un avis défavorable à l’unanimité
    Il exprime une « grande inquiétude » concernant la politique actuelle envers le loup et dénonce clairement la volonté de réduire la population française, voire d’entraver son expansion naturelle.

    Le projet d’arrêté :

    ouvre la porte à des tirs sur simple déclaration, sans justification d’attaque préalable,
    supprime des garanties essentielles comme la vérification de l’existence et l’efficacité des mesures de protection,
    fragilise gravement le pilotage du plafond de destruction (actuellement 19 à 21 % de la population), plafond dont le CNPN rappelle qu’il se situe au seuil du basculement vers la décroissance, selon les dernières analyses scientifiques OFB–CNRS–MNHN.

    Plusieurs projections démographiques montrent désormais une probabilité de déclin de la population, directement liée à l’augmentation des tirs dérogatoires depuis 2019. Le CNPN souligne également l’augmentation inquiétante du nombre de destructions illégales, aggravée par un contexte de banalisation des tirs.

    2. Un recul contraire aux obligations européennes et au principe de précaution

    La directive Habitats impose que toute destruction soit strictement encadrée et conditionnée à la démonstration qu’il n’existe pas d’alternative satisfaisante.

    Or, le texte proposé :
    omet plusieurs conditions essentielles (existence d’attaques préalables, protection réellement mise en place, définition même d’« attaque » dans certains articles),
    permet des tirs dans de vastes territoires sans évaluation de l’état de conservation local, pourtant exigée par la jurisprudence européenne,
    introduit un régime de protection « à deux vitesses » incompatible avec l’esprit de la directive.

    Le CNPN rappelle que la France ne peut se contenter d’une évaluation nationale pour prétendre respecter l’état de conservation favorable : certaines régions (Jura, Alpes hors zone cœur, zones d’expansion) demeurent très fragiles.

    3. Des mesures de protection efficaces mais insuffisamment généralisées

    Le CNPN constate que les mesures de protection des troupeaux — pourtant subventionnées et efficaces — ne sont toujours pas pleinement imposées ni mises en œuvre dans de nombreux contextes, notamment pour les bovins et équins.

    Pourtant, avec une population estimée à environ 1 000 loups et environ 11 000 animaux domestiques déclarés tués, cela représente une moyenne d’un peu moins d’un animal par loup par mois. À l’échelle de l’impact humain sur les animaux d’élevage, ce chiffre est dérisoire : en Europe, environ 8 milliards d’animaux d’élevage sont tués chaque année, soit en moyenne 16 animaux par personne.

    Ces ordres de grandeur montrent que la prédation lupine demeure marginale comparée à la mortalité liée aux activités humaines, et que la réponse ne doit pas être disproportionnée.

    Surtout, les données montrent que les attaques se sont stabilisées récemment alors même que la population de loups augmentait, preuve de l’efficacité des mesures de protection des troupeaux — un constat souligné explicitement par le CNPN
    .
    4. Une situation nouvelle en Seine-et-Marne : un argument pour la vigilance, non pour la destruction

    Dans mon département (Seine-et-Marne), des loups ont été confirmés récemment. Leur retour témoigne du bon fonctionnement écologique et de la recolonisation naturelle des milieux.

    Or, le projet d’arrêté permettrait :

    de tirer des individus isolés lors de leur arrivée sur de nouveaux territoires,
    de ralentir voire d’empêcher la recolonisation,
    de contrevenir à l’objectif de rétablissement d’une population répartie sur l’ensemble de l’aire biogéographique française.

    Le CNPN souligne que de telles pratiques sont contraires aux règles européennes, qui exigent que la gestion assure un développement spatial normal de l’espèce.

    En Seine-et-Marne, comme dans tous les départements récemment colonisés, il est primordial que l’État encourage la prévention, l’accompagnement des éleveurs et la médiation, plutôt qu’un régime qui autorise de facto l’élimination immédiate d’individus pionniers.

    5. Un risque réel pour l’avenir du loup en France

    La combinaison suivante — libéralisation des tirs, plafond trop élevé, absence d’évaluation locale de l’état de conservation, contournement des obligations de justification — crée une situation à haut risque :

    décélération de la croissance démographique ;
    possible passage en décroissance ;
    fragilisation des petites populations régionales ;
    restriction de la dispersion naturelle.

    À cela s’ajoute que le loup joue un rôle écologique majeur : régulation des ongulés, maintien de l’équilibre forêt/prairie, amélioration de la santé des populations sauvages.
    Le CNPN déplore que le projet d’arrêté ignore totalement ces bénéfices écologiques, qui devraient être au cœur d’une politique nationale de biodiversité.

    Conclusion

    Au regard :

    de l’avis scientifique unanime du CNPN
    des risques graves pesant sur l’état de conservation de l’espèce,
    de l’absence de démonstration de l’efficacité des tirs,
    du rôle écologique essentiel du loup,
    de l’importance de soutenir la coexistence dans les zones nouvellement colonisées comme la Seine-et-Marne,

    je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une politique fondée sur :

    la généralisation et le financement des mesures de protection réellement efficaces ;
    l’évaluation rigoureuse de l’état de conservation à l’échelle locale et biogéographique ;
    le strict respect du principe de dernier recours exigé par la directive Habitats ;
    la prise en compte du rôle écologique du loup et de la nécessité d’assurer son expansion naturelle ;
    la transparence et le contrôle public des décisions préfectorales ;
    le recentrage des efforts de l’État sur la prévention, l’accompagnement et la médiation.

    La France s’est engagée à préserver la biodiversité. Ce texte, en l’état, va clairement dans la direction opposée.

  •  Avis favorable à la régulation, le 9 décembre 2025 à 09h18
    AUCUNE population animale ne peut croître indéfiniment, tout le monde est maintenant favorable à la stérilisation des chats errants et c’est le même problème : vient l ;e moment où les proies ne suffisent pas à alimenter le prédateur. Après les animaux sauvages ce sont les animaux d’élevage qui sont consommés, en attendant les victimes humaines
  •  AVIS FAVORABLE POUR CET ARRETE, le 9 décembre 2025 à 09h17
    Trop de loups dans nos montagnes un gestion pragmatique s’impose
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 09h16
    Complètement contre ! Le loup doit rester une espèce protégée ! Trop d’animaux sont tues chaque année pour aucune raison ou pour des plaisirs cachés. Stop au massacre des animaux sauvages ! La planète n’a jamais eu besoin de l’humain pour de réguler ! L’humain abîme la planète !
  •  Avis sur arrêté statut du loup, le 9 décembre 2025 à 09h15
    Je suis très favorable a cet avis, il y a beaucoup trop de loup autour de la montagne Sainte Victoire et le gros gibier est en train de disparaitre de la région.
  •  Non à la chasse aux loups , le 9 décembre 2025 à 09h15
    Le loup ne doit pas être chasser sur son territoire. Il doit rester protéger. Chacun a son devoir : protéger les moutons pour les bergers et nous autres protéger les loups pour la biodiversité.
  •  statut du loup, le 9 décembre 2025 à 09h14
    Entièrement d’accord avec la position de la Fédération Départementale de la Drôme
  •  Loup, le 9 décembre 2025 à 09h14
    Merci de prendre en considération le loup comme un régulateur. Beaucoup d attaques sont imputées aux loups sans preuves pour une question d in dem’isstion. C est une chance d avoir ce bel animal sur notre territoire. Un peu de place pour chacun svp.
  •  Contre la chasse au loup, le 9 décembre 2025 à 09h14
    Pour laisser la nature tranquille et arrêter de tuer les loups et leur laisser le peu de protection qu’ils possèdent déjà, merci de penser aux générations futures