Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Lucien THOMAS , le 9 décembre 2025 à 09h31
    Je dis non à la chasse aux loups. Mesure barbare, inappropriée et indécente.
  •  Protéger le loup ! , le 9 décembre 2025 à 09h31
    Nous savons tous que le loup ne fait pas tant de dégâts que ça si il y a des moyens de protection au niveau des troupeaux comme les chiens. Pourquoi retourner en arrière ? Le loup apporte un équilibre au troupeau, des études on prouver qu’il s’attaque au plus faible et au malade, ce qui régule le troupeau et évite le transport d’une maladie ou d’un défaut génétique. Voulez-vous vraiment re-persecuter le loup ? Somme nous encore au moyen âge où l’on déni les faits scientifiques? Prouvez nous que non, que nous avons évolué et que nous prenons en compte les faits de la biodiversité, qui se régule toute seule et qui n’a certainement pas besoin de l’Homme !
  •  Je suis contre, le 9 décembre 2025 à 09h30
    Il faut les protéger ce sera une espèce en voie de disparition. Tout ça pour satisfaire les envies debiles des chasseurs
  •  Canis lupus, le 9 décembre 2025 à 09h30
    Avis défavorable Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables
  •  Non à la chasse aux loups , le 9 décembre 2025 à 09h30
    Les loups sont essentiels dans la biodiversité les tuer c’est nous tuer.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 09h30
    Je suis favorable à cette gestion intelligente de la régulation du loup. Je partage partiellement le point de vue des personnes qui disent que le loup est un être vivant et qu’il convient donc de le laisser se propager… A ceux la, qui n’ont pas à supporter les conséquences de la prolifération du loup, je dis ceci : Les poux sur la tête de vos enfants, les rats dans vos maisons, les cafards, les pigeons dans vos villes, les moustiques … Ce sont aussi des etres vivants qu’on peut facilement et discrètement éliminer et je suis sûr que vous ne vous en privez pas, alors svp laissez les vivres aussi pour rester cohérent avec vous même.
  •  Stop aux tirs de loups, le 9 décembre 2025 à 09h29
    Le loup fait partie de l’écosystème, tout comme le renard, le blaireau. Malheureusement pour lui il est diabolisé dans l’imaginaire populaire. Laissons le vivre, nul besoin de le tirer. La cohabitation est possible à condition de le vouloir.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté sur le loup, le 9 décembre 2025 à 09h28

    Je m’oppose catégoriquement à ce projet d’arrêté, qui affaiblit la protection du loup en France et va à l’encontre des recommandations scientifiques et des engagements européens pour la biodiversité.

    Pourquoi ?

    Avis unanime des scientifiques : Le CNPN (21 experts) a voté à l’unanimité contre ce texte, alertant sur le risque de déclin de l’espèce et l’inefficacité des tirs.

    Mesures disproportionnées : La prédation du loup est marginale (entre 10 000 et 11 000 animaux tués/an sur 8 milliards abattus en Europe), et les attaques baissent grâce aux mesures de protection existantes.

    Rôle écologique ignoré : Le loup régule les écosystèmes (ongulés, forêts), un service gratuit et indispensable.

    Recul juridique : Le texte contourne la directive Habitats en autorisant des tirs sans justification ni évaluation locale, fragilisant les populations les plus vulnérables.

    Demande : Retirer ce projet et privilégier la prévention, l’accompagnement des éleveurs et la coexistence, comme le font d’autres pays européens.

    La nature n’a pas besoin de l’humain pour se réguler, mais le loup a besoin de notre protection.

  •  Favorable au projet d’arrêté, le 9 décembre 2025 à 09h28
    Le monde rural doit-être entendu et défendu ; il en va de sa survie !!!
  •  Avis très favorable , le 9 décembre 2025 à 09h28
    Le loup décime nos élevage , il pousse à bout de nerf nos agriculteurs qui doivent effectuer sans cesse des surveillance, ils stressent nos moutons et bovins suite aux attaques répétés, il est temps de dire STOP , il faut une régulation rapide.
  •  statut du loup 09 décembre 2025, le 9 décembre 2025 à 09h28
    avis favorable sur ce texte un peu de loups mais pas trop .
  •  Statut du loup, le 9 décembre 2025 à 09h27
    Je suis contre la destruction de l’espèce qui aurait dû restée classée en temps que strictement protégée. A l’heure où la protection animale devrait être une priorité tout comme l’environnement ce genre d’action ne devrait pas être autorisées.
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 09h27
    Place à une gestion pragmatique pour protéger l’élevage et nos territoires. Le loup a sa place dans la biodiversité, mais pas au détriment des autres espèces sauvages et domestiques ! Nous voyons qu’avec la prolifération du loup, les mouflons ont disparu de nos territoires, les chevreuils et cerfs se réfugient en plaine ou à proximité des zones habitées… Si le loup n’est pas régulé correctement par les chasseurs, comme tout autre gibier, il apportera un déséquilibre préjudiciable à toute la biodiversité !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 9 décembre 2025 à 09h27
    AVIS TRES FAVORABLE.
  •  statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 09h26

    AVIS FORTEMENT FAVORABLE à ce projet.

    ✔ L’élargissement de l’accès aux dispositifs de vision nocturne.

    ✔ La participation des chasseurs formés aux battues préventives

  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 09h26
    À mettre en œuvre de toute urgence, pendant qu’il est encore temps…
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 09h26
    Sans vouloir qu’il disparaisse une régulation pour un développement maîtrisé paraît indispensable aujourd’hui.
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 09h26
    La gestion des populations de loup est une nécessité pragmatique. La FNC et les FDC peuvent prendre part à cette gestion sous le contrôle de l’OFB et de la louveterie. Elles ont démontré leurs compétences et leur éthique dans la gestion raisonnées des espèces sauvages.
  •  DÉFAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 09h25
    DÉFAVORABLE à ce projet qui remet en cause, à moyen terme, le maintien des loups en France.
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 09h25
    Toutes les espèces doivent être régulées