Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 1770 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 novembre 2025 à 22h09
    Défavorable, non au déclassement du loup.
  •  DÉFAVORABLE !!, le 27 novembre 2025 à 22h08
    Je m’oppose catégoriquement à ce projet d’arrêté visant à retirer le loup de la liste des espèces protégées. Le loup joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de nos écosystèmes : en régulant naturellement les populations d’ongulés sauvages, il participe à la santé des forêts, au maintien de la biodiversité et à l’équilibre global des milieux naturels. Son retour dans nos territoires est un indicateur positif de l’amélioration de l’état écologique de certaines zones, un progrès qu’il serait irresponsable de compromettre. Lever sa protection favoriserait une augmentation des tirs, alors même que des solutions non létales, éprouvées et efficaces, existent pour permettre une meilleure cohabitation avec les activités d’élevage. C’est une gestion préventive, responsable et fondée sur la coexistence qu’il faut renforcer, plutôt qu’une approche centrée sur l’élimination. De plus, un tel déclassement irait à l’encontre des engagements européens et internationaux de la France en matière de préservation de la faune sauvage. Je demande donc le maintien du statut de protection stricte du loup, au nom de la biodiversité, de la responsabilité écologique et du respect indispensable dû à notre patrimoine naturel.
  •  Défavorable , le 27 novembre 2025 à 22h02
    Non au déclassement du loup
  •  Honte à vous, stop aux tirs !!! , le 27 novembre 2025 à 22h02
    Un retour en arrière, l’irrespect de la vie, l’humain et la rentabilité avant tout, à vomir ces décisions dirigées par des lobbyistes !
  •  Honte à vous, stop aux tirs !!! , le 27 novembre 2025 à 22h02
    Un retour en arrière, l’irrespect de la vie, l’humain et la rentabilité avant tout, à vomir ces décisions dirigées par des lobbyistes 😡
  •  DÉFAVORABLE , le 27 novembre 2025 à 21h57
    Le loup fait partie intégrante depuis toujours de nos écosystèmes et en fait la richesse. Nos voisins réussissent a cohabiter avec eux, pourquoi la France ne fait aucun effort et cède une fois de plus aux chasseurs et fusils, tellement facile comme gestion…. Faites preuve d’un peu d’audace dans vos manieres de faire et d’empathie envers notre biodiversité qui au contraire s’effondre chaque jour un peu plus… Le loup doit rester PROTÉGÉ !!
  •  DÉFAVORABLE , le 27 novembre 2025 à 21h53
    Démontrez-nous, aux générations futures que l’espèce humaine est évoluée. Pas de retour en arrière, efforts ( tout à fait réalisables puisque certains le font ) de cohabitation et de protection des troupeaux, d’adaptation tout simplement. Cessez de vouloir éliminer sans réfléchir.
  •  Défavorable , le 27 novembre 2025 à 21h47
    Je suis totalement défavorable à ce changement des le statut de protection pour le Loup. Nous devons trouver d’autres solutions pour limiter les dégâts cités et faire plus pour améliorer notre biodiversité, déjà en situation précaire pour des divers raisons humaines.
  •  Défavorable, le 27 novembre 2025 à 21h46
    Défavorable. Le loup est une espèce protégée et doit le rester. Des mesures de protection des troupeaux doivent être développées. Un retour en arrière serait inacceptable.
  •  Stop à ce massacre des loups , le 27 novembre 2025 à 21h45
    Le loup est une espèce importante dans l’écosystème. Non à ce décret
  •  Défavorable , le 27 novembre 2025 à 21h43
    Le loup est une espèce protégée et doit le rester. Des mesures de protection des troupeaux doivent être développées. C’est un danger absolu pour une espèce et nous ne pouvons accepter cela !
  •  DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DU LOUP, le 27 novembre 2025 à 21h42
    Arrêtons de tout détruire ! Le loup est une espèce qui a un important rôle à jouer pour la préservation de notre environnement. Elle doit rester strictement protégée !
  •  Défavorable , le 27 novembre 2025 à 21h39
    Défavorable, un texte qui n’a que pour pour but d’arranger les agro-industrielle de la viande. Il faut absolument défendre le vivant. L’humain ne doit pas penser qu’à son seul profit, nous avons tout intérêt à défendre le loup qui est essentiel pour maintenir un équilibre et une biodiversité.
  •  Défavorable, le 27 novembre 2025 à 21h38
    Je suis totalement défavorable à ce changement des le statut de protection pour le Loup. Nous devons trouver d’autres solutions pour limiter les dégâts cités et faire plus pour améliorer notre biodiversité, déjà en situation précaire pour des divers raisons humaines.
  •  Defavorable, le 27 novembre 2025 à 21h32
    Le loup a toujours existé comme l’ours d’ailleurs. Nous partageons le.milieu avec d’autres especes et sommes soit disant la seule espece dotee de sentiments et d’empathie … bref on devrait avoir les moyens intellectuels et materiels d’organiser la coexistence
  •  Défavorable , le 27 novembre 2025 à 21h32
    Le loup est une espèce protégée et doit le rester. Des mesures de protection des troupeaux doivent être développées. Un retour en arrière serait inacceptable. En vertu de quoi les loups devraient ils être sacrifies?
  •  Favorable , le 27 novembre 2025 à 21h25
    Je suis favorable au déclassement du niveau de protection du loup. C’est une espèce qui pose et qui posera d’énormes problèmes aux éleveurs et à la grande faune sauvage.
  •  Défavorable , le 27 novembre 2025 à 21h22
    Je suis défavorable à la levé de la protection du loup. Le loup doit rester un animal protégé.
  •  La Louve, le 27 novembre 2025 à 21h18
    Je suis entièrement DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté.
  •  Mme Florence Marchal , le 27 novembre 2025 à 21h08
    Je suis totalement DÉFAVORABLE au changement de statut du loup. Il DOIT rester un animal protégé. Nous sommes des animaux parmi d’autres et nous sommes en lien, sans aucun droit sur leurs vies. Nous devons ENFIN apprendre à partager le monde avec tous les animaux sauvages. FOUTONS la paix à la nature.