Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 2120 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE !!, le 28 novembre 2025 à 16h29
    Je suis totalement contre les tirs sur les loups. Ce grand canidé a toute sa place dans l’écosystème naturel et participe même au développement de la faune et la flore locale. Prenez exemple sur la réintroduction du loup à Yellostone et voyez les effets que ça a apporté… Prenez exemple sur nos voisins italiens qui eux protègent le loup et vivent en bonne intelligence avec lui… Il suffirait de quelques mesures simples pour pouvoir cohabiter en toute sérénité.
  •  Avis favorable, le 28 novembre 2025 à 16h26
    Je suis favorable pour le tir des loups qui prédatent trop d’animaux domestiques. A l’heure de la souveraineté alimentaire, la question ne devrait même pas se poser.
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 16h24
    Le loup a toute sa place dans l’écosystème, ne reproduisons pas les erreurs du passé. En revanche, un accompagnement des éleveurs est nécessaire pour qu’ils puissent efficacement s’équiper afin de réduire au maximum les risques d’attaques.
  •  Non au changement de Statut de protection du loup, le 28 novembre 2025 à 16h21
    Il est inconcevable de changer actuellement le statut de protection du loup. Le loup contribue à la régulation de plusieurs espèces animales il est important de le protéger pour que l’espèce continue à progresser pour protéger les forêts de la destruction provoquée par les chevreuils et s’attaquer au marcassins devenus trop nombreux.
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 16h21
    Pour qui regarde plus loin que le bout de son nez, aucune solution de protection dans aucun pays ne fonctionne !
  •  Defavorable, le 28 novembre 2025 à 16h20
    Alors que le comptage récent constate une "stabilisation" des effectifs de loups avec les dispositions de régulation actuelles, la mise en oeuvre de cet arrêté ne peut qu’augmenter et conduire à une diminution sensible de la population alors que l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Ces nouveaux dispositifs sont en outre de nature à accroître le braconnage ou les tirs non déclarés. Enfin, la non obligation de mise en oeuvre préalable des moyens de protection confirme s’il en était besoin la philosophie de ce texte, dont l’efficacité de la protection des troupeau n’est manifestement pas le premier objectif
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 16h19
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité. L’inutilité de la chasse est aujourd’hui avéré scientifiquement
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 16h18
    Commencer à toucher au statut d’une espèce protégée comme le loup c’est mettre un doigt dans l’engrenage. La loi de 1976 doit être respectée et non assouplie. Apprenons à vivre avec les espèces sauvages, surtout que le loup est un grand prédateur, au somment de la chaine alimentaire. Il sera utile pour réguler les populations d’herbivores mais également de sangliers.
  •  Loups , le 28 novembre 2025 à 16h18
    Non aux tires sur nos loups et tout autre animaux. Ils ont un rôle essentiel pour la nature, ils régule naturellement protege notre biodiversité et l’écosystème. Demander aux éleveurs de protégés leurs bétail comme certains le font et ca fonctionne très bien. Personnes n a le droit de détruire la nature !!!
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 16h14
    Chaque être vivant a sa place. Ce n’est pas à l’être humain de décider lequel peut vivre là ou là. La sagesse voudrait qu’enfin on apprenne à cohabiter. Les éleveurs français ont l’habitude de crier "au loup" pour n’importe quelle raison et pourtant la société leur donne des aides permanentes, qu’ils les utilisent pour être capables de vivre en harmonie avec leur environnement naturel au lieu d’en prendre possession pour eux seuls. Les éleveurs italiens savent vivre en harmonie avec les loups, pourquoi pas les Français ?
  •  Loup, le 28 novembre 2025 à 16h13
    Je suis favorable pour le tir des loups 19% pas assez et avoir les vrais chiffres de la population en france
  •  Statut du loup, le 28 novembre 2025 à 16h13
    Avis très favorable bien que les mesures soient insuffisantes pour assurer un bon équilibre entre les espèces qui sont prédatées par le loup, espèces sauvages et espèces domestiques. le loup n’ayant pas de prédateurs risquent en cas d’accroissement de sa population d’apporter un grand déséquilibre dans la nature voir la disparition de nombreuses espèces qu’il prédatent.
  •  Avis défavorable aux tirs sur les loups, le 28 novembre 2025 à 16h12
    Laissez les vivres ils régulent ka faune sauvage. Les chasseurs veulent les tuer car ils régulent la forêt cf qui leur fait de l ombre. Arrêtes ia chasse et ainsi les loups reguleront la faune
  •  Non aux tirs sur les loups, le 28 novembre 2025 à 16h11
    Il faut protéger les loups
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 16h11
    Population encore largement sous estimée, avis favorable
  •  Avis defavorable, le 28 novembre 2025 à 16h10
    Ce n’est pas aux humains de reguler la nature, mais aux loups. Sangliers, cervides, chevreuils … c’est leur nourriture et non celle des humains.
  •  Avis défavorables , le 28 novembre 2025 à 16h09
    Aucune destruction du vivant et encore moins des loups . Pour qui vous prenez vous pour détruire tout ce qui vous chante
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 16h09
    La place de la faune sauvage dans nos massifs est à repenser avec plus de sanctuarisation de forêts, de massifs.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 16h09

    Les tirs de loups provoquent l’éparpillement des meutes, et conduisent ainsi à la présence de loups solitaires, errants, préférant s’attaquer à des ressources alimentaires facilement accessibles et non pas au gibier.

    Tuer un loup proche d’un troupeau n’évitera pas que d’autres individus s’attaquent au troupeau

    Le loup est un prédateur du sanglier et des cervidés qui sont accusés d’appauvrir la forêt

    Il est possible de cohabiter avec le loup en protégeant les troupeaux (clôtures électriques, patous, bergers, colliers à clous…)

    Le loup a toute sa place dans la nature en participant à la biodiversité

    Il n’est pas démontré que les populations de loups augmentent de manière importante

  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 16h07
    Il est grand temps de réguler le loups.