Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup , le 10 décembre 2025 à 11h12

    Avis favorable
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 11h12
    Bonjour pour ma part il faut arrêter de vouloir introduire dans la nature des animaux que l’ont a chassé des années entière pour qu’il n’y en ait plus à l état sauvage, on voit le résultat maintenant les agriculteurs ne sont plus à l’abri des attaques sur les troupeaux ovin,bovin… Est-ce qu’il faut attendre une attaque sur des enfants ou des personnes pour que l’ont prennent des décisions. Donc je pense qu’il faut revenir au régime de nos anciens donc favoriser le tir pour réguler au maximum la population du loup dans n’importe quels départements quel qu’il soit.
  •  protégeons le loup !, le 10 décembre 2025 à 11h11
    Protégeons notre faune…car actuellement nous assistons à la disparition de notre faune !!! (mammifères, insectes…etc..etc : plus de fourmis le long des routes et chemins !). A quand la disparition de l’être humain?
  •  Avis Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h11
    L’Espagne vie très bien avec les loups, on est pas moins intelligent qu’eux. Rien de plus à dire
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 11h10
    La population lupine est nécessaire à un écosystème en bonne santé (régénération des forêts, régulation des proies et modification de leurs comportements - évitement des zones trop dégagées type champs donc limite les dommages à l’agriculture par les sangliers/chevreuils- ). Des moyens de protection existent, il faut continuer à les développer et les adapter à tout type d’élevage, même en territoire de plaine, déclarer les troupeaux bovins comme PROTEGEABLES pour que les éleveur.euses puissent toucher des financements pour la protection, et soutenir la filière de l’élevage français au global. Le loup ne peut être éradiqué (protection européenne + de nouveaux individus ne cesseront d’arriver d’Italie et d’Allemagne), alors plutôt que d’être dans une course à la destruction, misons sur une meilleure cohabitation !
  •  CONSULTATION PUBLIQUE LOUP, le 10 décembre 2025 à 11h08

    AVIS TRÈS FAVORABLE
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h08
    Quand comprendrons nous enfin que nous devons vivre en synergie avec les écosystèmes qui nous entourent et dont nous faisons partie intégrante comme le loup ? Quand arrêterons nous de céder aux lobbys? Écoutez les scientifiques. Avis clairement défavorable.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 11h08
    Très favorable au projet
  •  Touchez pas à la nature, le 10 décembre 2025 à 11h08
    À l’heure où les COP, les promesses ou autre concernant la nature stagnent ou même régressent… Il est temps de laisser la nature respirer seule et se réguler seule comme elle sait si bien le faire
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 11h08
    Favorable à la régulation des loups
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 11h07
    Préservons la nature et sa faune
  •  Avis très favorable., le 10 décembre 2025 à 11h05
    Enfin une sage décision qui va permettre de défendre les éleveurs et surtout leurs troupeaux.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 11h04
    Je sui favorable à ce projet
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 11h04

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 11h03
    Le loup permet de réguler les herbivores sauvages et les sangliers, maintenant plutôt abondants. Certains chasseurs, sous prétexte de défendre les éleveurs, veulent continuer à faire leurs cartons et veulent en plus inscrire les loups à leurs trophées. La solution serait de soutenir les éleveurs et bergers qui gèrent notamment de petits troupeaux avec des moyens de protection qui ont fait leurs preuves. En revanche il serait bon de limiter ces grands troupeaux plus difficiles à surveiller et qui altèrent la végétation sur des grands pans de montagne y compris dans des parcs nationaux
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h03
    Défavorable à ce texte
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 11h03
    Il faut stopper cet acharnement avec des justifications douteuses, le loup a sa place dans nos écosystèmes !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 11h03
    Le loup doit être protéger, il n’est en aucune manière une menace, et participe à la biodiversité sur notre territoire. La véritable menace est et demeure l’activité humaine sur l’ensemble de la planète. Nous sommes la seule espèce à détruire notre environnement, notre vie. Ces mesures portées par les lobbys anti-loup ne sont pas justifiées. La présence du loup en Italie et pays voisins n’est pas un problème. Des solutions pour protéger les troupeaux existent déjà. Dès les années 90, le Groupe Loup France proposait et préconisait la mise en place de chien comme le Patou, bien sûr on nous a ri au nez à cette époque. Aujourd’hui de nombreux bergers travaillent avec ce chien ! Il y a des attaques, c’est certain, commises par le loup et également les chiens errants, dans ce cas, il est bien plus difficile pour un berger de se faire indemniser, alors mettons tout sur le dos du loup, c’est bien plus facile ! Les loups contrairement aux hommes « ne se mangent pas entre eux ». AVIS TRÈS DÉFAVORABLE - Laisser le loup en paix !
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 11h03
    Quand arriverons nous a vivre sur cette planète en cohabitant avec la biodiversité intelligemment sans massacrer systématiquement les espèces qui occasionnent des contraintes économiques ? Cet arrêté ouvre la porte au braconnage d’une espèce protégée, c’est inacceptable !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 11h02
    Cessons de détruire ce qui est vital dans la nature. L’homme n’est qu’une espèce parmi d’autres et non la plus supérieure.Laissons ces animaux vivre en paix.