Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 05h15
    La réintroduction des loups n’a pas été faite sans raison (l’intérêt de leur présence n’est plus à démontrer) Laissez le temps de s’installer à se nouveaux équilibres entre les espèces. Ne défaisons pas ce qui a été fait jusque-là.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 04h57
    DÉFAVORABLE
  •  Le loup doit rester une espèce protégée , le 19 décembre 2025 à 04h31

    Pendant des années persécuté, nous avons réussi à le réhabiliter dans nos forêts et maintenant nous voudrions faire l’effet inverse ?
    Cela manque de logique, depuis sa réhabilitation le loup a entretenu et créé tout un écosystème. Cela serait une erreur de le retirer de cette liste et donnerait bien trop de plaisir aux chasseurs qui n’attendent que ça. En ce qui concerne les bergers et certaines de leur perte dans leur troupeau lié au loup , des moyens existent et l’éradication du loup n’en est pas un.

    Merci de m’avoir lu et de prendre en compte mon avis.

  •  Avis Defavorable, le 19 décembre 2025 à 04h29
    Le loup, revenu naturellement en France, doit rester espèce strictement protégée. Il est un des prédateurs indispensables a un équilibre dans la nature. Regardons ailleurs, où il a été éliminé comme a Yellowstone, où il a été réintroduit car révélé tellement indispensable aux équilibrés, faune, flore. Monsieur, Madame le commissaire enquêteur, Ne permettez pas que par souci d’ego mal place, pour satisfaire le prédateur que nous représentons, soit encore une fois pour de mauvaises raison, cet animal, élément pillier de l’équilibre naturel soit éliminé. Je vous remercie, Dans ce respect, pour vous, nous et les générations à venir. Merci, Merci, Merci Cendrine
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 04h27
    S’il faut créer de l’emploi, financez donc le métier de berger, qui a disparu et qui amène les troupeaux a rester seuls en montagne. Et laissez donc les loups dans leur habitat naturel.
  •  Avis défavorable au maintient du taux de prélèvement de 19%, le 19 décembre 2025 à 04h25
    En tant qu’éleveur, je considère que le taux de prélèvement de 19 % sur le loup est insuffisant au regard de la présence désormais permanente de l’espèce dans de nombreux territoires et face à l’augmentation de la prédation sur les troupeaux . Dans notre territoire Nivernais, les limites des moyens de protection ne permettent pas de réduire efficacement la pression de prédation. Une réévaluation du taux de prélèvement, adaptée aux réalités locales, apparaît nécessaire pour permettre une limitation efficace de la prédation. Le maintient d’un taux à 19% est purement administratif et totalement déconnecté de la réalité du terrain et du quotidien des éleveurs en zone régulièrement predatée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 04h16
    Le loup doit rester une espèce protégée. Laissons le vivre en paix. Le seul prédateur c’est l’homme qui détruit tout.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 04h14
    Le loup doit être protégé.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 04h11
    Libéraliser les tirs n’est pas une solution favorable à la coexistance ni à la préservation de l’espèce.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 04h01
    Les loups doivent rester une espèce protégée. Ils régulent bien d’autres espèces et influencent benefiquement leur territoire.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 03h29
    Une cohabitation apaisée avec cet animal protégé existe dans les Abbruzes, pourquoi la France ne s’en inspire-t-elle pas ??
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 03h04
    Le loup doit rester une espèce protégée
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 02h35
    Leur population augmente peu, ils survivent à peine. Laissez les tranquilles. Ils étaient là avant nous.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 02h23
    La sauvegarde du loup, nécessaire, sera mise à mal par ce projet, après des années d’effort. Il convient de continuer de continuer à protéger les loups et éviter d’en faire un objet de loisir (de la chasse).
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 02h15
    Alors que l’action attendue des tirs létaux pour protéger les troupeaux n’a jamais été prouvée, au lieu d’inciter les éleveurs à l’utilisation de moyens de protection dont l’efficacité est reconnue, les dispositions de ce projet d’arrêté visent à faciliter dangereusement les tirs de loups sans contrôle sérieux, et en conséquence à compromettre tragiquement le bon état de conservation de l’espèce sur l’ensemble du territoire national. J’encourage le gouvernement à suivre les recommandations du Conseil national de protection de la nature.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 02h09
    Laissons vivre les loups en paix !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 02h08
    Foutez la paix aux loups Vous détruisez leurs habitats naturels vous envahisseurs leurs lieu de vie béton béton partout les pesticides détruisent leurs proies L’homme est son propre prédateur il ne nous restera bientôt plus aucune biodiversité animale
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 02h05
    Quand comprendrons nous que la biodiversité est un équilibre vital à notre survie ? D’autres solutions existent pour protéger les troupeaux.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 02h03
    Je suis défavorable
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 01h54
    Avis défavorable, d’autres solutions plus respectueuses de la biodiversité sont possibles.